Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 12 octobre 2022 formalisant les garanties complémentaires frais de santé au sein de la société HP FERMETURES ET MENUISERIES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La
Société HP FERMETURES ET MENUISERIES dont le siège social est situé 130 rue Ambroise 1 40390 Saint Martin de Seignanx, représentée par (…) en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
et les représentants du personnel au CSE de la Société
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les représentants du personnel de la société et la Direction se sont réunis afin de revoir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés.
Suite à ces échanges, il a été convenu de revoir à la baisse la prise en charge employeur afin de s’aligner sur les pratiques appliquées par les différentes entreprises du groupe Lorillard au niveau du financement des régimes.
En parallèle, une autre modification est également appliquée à l’accord du 12 octobre 2022 afin de prendre en compte l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 concernant l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations ». Cette décision fait suite au contexte de COVID-19 et permet ainsi d’étendre le maintien des garanties aux salariés en activité partielle.
Ces dispositions entrainent la modification des articles suivants :
Article 2.1 Salariés bénéficiaires de l’accord du 12 octobre 2022
Article 4 cotisations de l’accord du 12 octobre 2022
Les clauses obligatoires sont reprises dans cet avenant.
Article 1 – Modification de l’article 2.1
Salariés bénéficiaires et maintien des garanties
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.
Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 2 – Modification de l’article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les taux de cotisation des régimes sont fixés en % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).
Le Plafond mensuel de la Sécurité sociale est un indice règlementaire qui est défini par les pouvoirs publics au 1er janvier de chaque année.
Pour l’année 2023, ce plafond mensuel est égal à 3 666 €. Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais médicaux », et leur répartition entre le salarié et l’employeur, sont définie comme suit :
Cotisations mensuelles Taux de cotisations Part patronale Part salariale Isolé (salarié seul) 1,35% PMSS 60% 40%
Soit 49,49€ Soit 29,70€ Soit 19,79€ Duo (salarié et au moins un ayant droit) 2,64% PMSS 60% de la cotisation isolé
Soit 96,78€ Soit 29,70€ Soit 67,08€ Famille (salarié et au moins 2 ayants droit) 4,12% PMSS 60% de la cotisation isolé
Soit 151,04€ Soit 29,70€ Soit 121,34€
L’adhésion des ayants droit et l’affiliation aux régimes optionnels 1 et 2 sont facultatifs et financés intégralement par le salarié.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations du salarié seul.
Le montant des cotisations est susceptible d’évoluer dans le temps ou d’être pondérés par un taux d’appel en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant l’organisme d’assurances et la société et ce, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.
Il pourra également être modifié en cas d’évolution de la réglementation ou d’un désengagement de la Sécurité Sociale pouvant avoir un impact sur les garanties ou les cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles fixées ci-dessus, sans que cela constitue une modification du régime ou de la présente décision unilatérale.
Article 3
Information
3.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
3.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du comité central d'entreprise, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.
Article 4
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant prendra effet le 01/01/2024 est sera applicable pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
•Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 5 L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
•Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois. Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
Article 5
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. »
A Saint-Martin de Seignanx – le 22/11/2023. Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société HP FERMETURES ET MENUISERIES
Pour les les représentants du personnel au CSE de la Société.