Accord d'entreprise HP FERMETURES & MENUISERIES

Accord Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HP FERMETURES & MENUISERIES

Le 27/11/2024


Accord Temps de Travail de la Société HP Fermetures et Menuiseries signé le 27-11-2024


ENTRE LES SOUSSIGNES

La

SAS HP Fermetures et Menuiseries dont le siège social est situé 130 Rue Ambroise 1 à Saint-Martin de Seignanx (40390), immatriculée à l’URSSAF Nouvelle Aquitaine sous le numéro 727 000 000 654 234 186,


Représentée par

Monsieur […] agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-après « La Société »,

D’une part,


Et les représentants du personnel, titulaires, au CSE de la Société


[…]

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

En date du 18 juin 2024, il a été décidé d’un commun accord de prolonger l’accord initial relatif à l’annualisation du temps de travail jusqu’au 31 décembre 2024. Cette prolongation a pour objectif de permettre la définition de la nouvelle période d’annualisation du temps de travail, alignée désormais sur l’année civile.

Lors de la réunion du Comité Social et Économique (CSE) en date du 25 septembre 2024, il a été convenu de profiter de ce nouvel accord pour redéfinir les aménagements de temps de travail applicables aux différentes catégories de salariés de la Société.

Dans cette optique, un groupe de travail a été mis en place afin de réfléchir collectivement aux ajustements nécessaires. Ce groupe de travail s’est vu attribuer plusieurs sessions de concertation, avec pour objectif de formaliser ce nouvel accord dans les meilleurs délais.

Les dispositions relatives aux aménagements de temps de travail seront précisées dans les articles suivants de cet accord, dans le respect des exigences conventionnelles et légales et des intérêts mutuels des clients, de la Société et des différentes catégories de salariés.













Article 1 – Effectif concerné et Périmètre de l’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel distingué en 3 catégories à l’exception du personnel à temps partiel et des intérimaires :

  • Le personnel de production et les services connexes soumis à la modulation du temps de travail : l’atelier de production, la logistique, la maintenance industrielle, le magasin, l’approvisionnement et le service client ;

  • Le personnel administratif et technique (BUREAU) ainsi que le personnel : poseur et technicien de maintenance / dépannage (EXPLOITATION) non soumis à la modulation du temps de travail et ne bénéficiant pas d’une certaine autonomie.

  • Le personnel « forfait jours » (ETAM à partir du niveau F et Cadres) dont la durée du travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent.

Article 2 – Date et Durée d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025 et sera applicable pour une durée indéterminée.


Article 3 – Personnel de production & services connexes

Etant rappelé que l’objectif de la mise en place d’une annualisation de temps de travail vise à :

  • Adapter les horaires de travail aux variations d’activité de la Société ;
  • Maintenir la compétitivité et répondre aux besoins de flexibilité ;
  • Assurer aux salariés une stabilité dans la répartition de leur temps de travail annuel.


Article 3-1 – Aménagement du temps de travail sur l’année de Modulation

La durée du travail de la Société est fixée à 1607 heures par an calculée sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Calcul du seuil annuel 1607 heures travaillées = 1 600 heures + 7 heures de journée de solidarité :

(Nombre de jours calendaires sur la période – nombres de samedis & dimanches – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours ouvrés de congés payés) / 5 jours de travail par semaine (rythme de travail) x 35 heures = 1 600 heures

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Article 3-1-1 – Répartition du temps de travail

Au cours de la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 40 heures, en période haute et 30 heures minimum, en période basse.
Il sera possible de répartir le temps de travail hebdomadaire, du lundi au samedi inclus, dans la limite des durées légales précisées dans l’article 3-1-2 :

  • Semaine basse : 30 heures sur 3 à 4 jours ;
  • Semaine « classique » : 35 heures de 4 à 5 jours ;
  • Semaine haute : 40 heures de 4 à 5 jours.
La Société favorise l’aménagement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 4 jours travaillée, prioritairement du lundi au jeudi, tout en respectant les besoins de production et d’organisation liée à l’activité commerciale de la Société.

Etant précisé que les semaines contenant un ou plusieurs jours fériés chômés et/ou des congés payés (fixé par la Société ou le salarié) ne sont pas prises en compte dans la répartition des semaines basses et hautes, indiquées précédemment.


Article 3-1-2 – Compteur d’heures

Un compteur d’heures est mis en place pour chaque salarié afin de suivre les heures réalisées au-delà ou en deçà de la durée « classique ». En cas de seuil négatif de -40 heures pour un salarié, un entretien avec le manager permettra d’évaluer la situation, d’identifier les causes et d’envisager des solutions adaptées, comme un ajustement des horaires ou des périodes d’activité accrues.

Si le seuil négatif de -40 heures est atteint par un ou plusieurs services, les élus du personnel seront informés pour convenir de mesures d’accompagnement et assurer un équilibre entre semaines à faible activité et périodes de rattrapage. En l’absence de perspectives de rattrapage raisonnables, des ajustements d’horaires ou une réorganisation des équipes pourront être envisagés.


Article 3-1-3 – Durée maximale et repos

La durée maximale quotidienne et hebdomadaire :
  • La durée journalière ne pourra pas excéder 10 heures, sauf dérogation légale ;
  • La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur 1 semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément à la loi

Le salarié bénéficie des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la réglementation :
  • Repos quotidien : 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;
  • Repos hebdomadaires : 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien) équivalent à 2 jours consécutifs, incluant le dimanche.


Article 3-1-4 – Programme et prévenance

Les salariés sont informés, chaque trimestre, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans la Société, 15 jours calendaires au moins avant le début de la période trimestrielle de modulation et après consultation des élus du personnel.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 10 jours calendaires avant son entrée en vigueur, par voie d’affichage dans la Société.

Sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, dans ce cas, aucun délai minimum n’est requis. Les élus du personnel devront être tenus informés de tout changement d’horaire et des raisons qui l’ont justifié.


Article 3-2 – Rémunération et traitement des absences

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois (35 heures x 52 semaines / 12 mois) indépendamment de l’horaire réellement appliqué.

En cas d’absence non rémunérée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur et/ou organisme tiers (sécurité sociale ou prévoyance), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


Article 3-3 – Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, soit 35 en moyenne, ne peuvent être rémunérées qu’en fin de période d’annualisation après avoir effectué le bilan de l’année écoulée.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Les salariés « OUVRIERS » soumis à la modulation du temps de travail auront la possibilité, sur demande, de récupérer une partie des heures supplémentaires réalisées, dans la limite de 14 heures (majoration incluse), à utiliser sur l’année suivante.

Par souci d’équité, et en raison du fait que les salariés « ETAM » bénéficiant de la même modulation de temps de travail disposent de congés d’ancienneté, il a été décidé d’accorder aux salariés « OUVRIERS » ce dispositif d’heures de récupération.

Celles-ci devront être prises avant la fin de la période d’annualisation, elles ne peuvent s’accolées à une période de congés et aucun report ne sera possible sur l’année suivante.

Exemple pratique :

Un salarié « OUVRIER » a réalisé 24 heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle, avec une majoration de 25 %.

Total d'heures = 24 heures
Heures récupérables (dans la limite de 14 heures) : 11,20 heures majorées en temps = 14 heures
Heures restantes seront payées et majorées = 12,80 heures


Article 3-4 – Entrée ou départ en cours d’année 

En cas d’embauche en cours d’année, la durée annuelle de travail sera proratisée en fonction du nombre de semaines restant à courir sur la période de référence.

En cas de départ en cours d’année (démission, licenciement ou autre), un bilan des heures travaillées sera effectué. Si le salarié a travaillé plus que le volume horaire proratisé prévu : les heures excédentaires seront rémunérées ou récupérées.

Article 4 – Personnel de bureau et d’exploitation : Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales.

Toute heure travaillée au-delà de ce seuil sera rémunérée en tant qu’heure supplémentaire et majorée selon les dispositions légales en vigueur :

  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36ᵉ à la 43ᵉ heure) ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de la 43ᵉ heure).

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés seront payées sur le mois en cours.

Pour le personnel de « BUREAU », les salariés doivent solliciter l’autorisation du responsable hiérarchique et de la Direction par écrit (courriel ou note) avant l’exécution de l’heure supplémentaire, sauf en cas d’urgence dûment justifiée. La Direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande selon les besoins opérationnels de la Société.


Article 5 – Personnel forfait jours 

Dans un souci de flexibilité et d’adaptation de l’organisation du temps de travail aux besoins de la Société et de ses salariés, le présent accord définit les conditions de mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.


Article 5-1 – Convention annuelle forfait jours

Les conventions de forfait annuel en jours s’appliquent aux salariés dont la nature des fonctions implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment les :

  • Cadres ayant une autonomie dans la gestion de leur temps et dont les fonctions ne se prêtent pas à un décompte horaire ;
  • Salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, les salariés éligibles sont les ETAM, à partir de la position F, et les CADRES, à partir du niveau A (coefficient 60). Etant précisé que les CADRES DIRIGEANTS ne sont pas concernés par ce dispositif compte tenu des responsabilités qui leurs sont confiées.

La durée annuelle de travail est fixée à 215 jours, incluant le jour de solidarité et déduction faite des jours de repos dits « RTT », des jours fériés, ainsi que des congés payés légaux, à l'exclusion toutefois des éventuels jours de fractionnement et des jours d’ancienneté acquis.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Si le salarié ne peut pas bénéficier de la totalité de ses congés payés annuels, le nombre de jours de travail sera ajusté en conséquence, en fonction du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

En tout état de cause, la convention de forfait jours devra respecter les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;
  • Repos hebdomadaires : 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien) équivalent à 2 jours consécutifs, incluant le dimanche.

La répartition du temps de travail s’effectuera en journée du lundi au samedi tout en tenant compte des impératifs de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Le calcul théorique du nombre de jours de repos est effectué en début de période selon les modalités suivantes :

Nombre de jours calendaires sur la période – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – 215 jours prévus dans la convention de forfait = … jours de repos « RTT »




Pour exemple :
Période de référence : 01-01-2025 au 31-12-2025
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de samedis et dimanches : 104
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 10
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
Nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait : 215
Donc : 365-104-10-25-215 = 11 jours de repos « RTT »

Les jours de repos « RTT » seront, par principe, pris par journées entières et par demi-journées. Le positionnement de ces jours de repos est au choix du salarié et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos « RTT » doivent impérativement être pris sur la période de référence définie à l’article 2. Ils ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante.

Conformément aux articles L.3121-59 et L.3121-66 du Code du travail ainsi qu'aux dispositions conventionnelles, le salarié a la possibilité, s’il le souhaite, de renoncer, en tout ou en partie, à ces jours de repos supplémentaires et de recevoir une rémunération majorée en contrepartie.

L’accord entre le salarié et la Direction doit être formalisé par écrit, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet écrit est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.


Article 5-2 – Entrée ou départ en cours d’année

Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la Société ou qui conclurait une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temps de son temps de présence de travail effectif.


Article 5-3 – Traitement des absences

Aucune suspension du contrat de travail (maladie, congés payés, …) d'une durée inférieure à une demi-journée ne peut entraîner de retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 43.34.


Article 5-4 – Droit à la déconnexion

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée.

Conformément à l’article L-3121-65 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion qui s’entend du droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire, les jours fériés non travaillés, les jours de repos, les congés payés ou autres congés, les absences justifiées (exemple : accident du travail, maladie, maternité …).

Les outils numériques professionnels permettent au salarié d’être joignable à distance pour répondre aux sollicitations professionnelles (téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, connexions sans fil, messageries électroniques, intranet, extranet…). Ils ne doivent donc pas, en principe, être utilisés en dehors du temps de travail habituel, sauf circonstances exceptionnelles.
Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à la messagerie et au téléphone professionnels sur ses temps de repos (repos quotidien, hebdomadaire) ni pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés, maladie…). Le salarié veille à ne pas envoyer de courriel ou passer d’appel professionnel pendant cette période. Dans le cas contraire, il l’indique à son interlocuteur que le message n’appelle pas à de réponse immédiate.

En cas de suspension du contrat de travail, le salarié s’engage à communiquer tous éléments nécessaires à la poursuite de l’activité et au bon fonctionnement de la Société, exemple : identifiants, mot de passe, fichiers… dès que son supérieur hiérarchique lui en fera la demande.


Article 5-5 – Organisation du travail et suivi

Le responsable hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail (amplitude raisonnable et bonne répartition du travail dans le temps) et de la charge de travail (qui doit rester raisonnable) du salarié, au moyen notamment d’entretiens individuels.

La situation du salarié sera également examinée lors d'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de vos journées d'activité, l’articulation entre la vie personnelle et familiale, et enfin, la rémunération.


Article 6 – Autres dispositions

Les parties conviennent de se réunir à nouveau pour définir les modalités et conditions, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour les salariés concernés :

  • Pour le personnel soumis à la modulation du temps de travail « ATELIER DE PRODUCTION », et dans le cadre de l’optimisation de l’organisation du temps de travail afin de répondre aux besoins de production de la société, un aménagement en « travail posté » (horaires d’équipes en 2x8) pourra être mis en place. Cette organisation répartira les salariés en deux équipes qui se relaieront sur des horaires distincts tout au long de la journée.

  • Pour le personnel « EXPLOITATION », « TECHNIQUE [INFORMATIQUE] » et « MAINTENANCE INDUSTRIELLE », un système d’astreinte sera instauré pour garantir la continuité du service en dehors des horaires habituels de travail. Les salariés concernés devront être joignables et prêts à intervenir en cas de besoin.


Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé en cas d’évolution de la législation ou des besoins de la Société. Toute modification sera soumise à la validation des parties signataires

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


Article 8 – Notification et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



A Saint-Martin de Seignanx – le 27 novembre 2024.

Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour la

Société HP FERMETURES ET MENUISERIES

M. […]






Pour les représentants du personnel, titulaires, au CSE de la Société.

[…]


[…]


[…]


[…]


[…]


[…]




Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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