Dont le siège social est situé : CENTRE COMMERCIAL
CD 112 34130 SAINT AUNES
Représentée par Monsieur, X en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Immatriculée sous le numéro 91182389600012 - Code NAF 8559B Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 917000001262999806
Ci-après dénommée le « Société »,D’une part,
ET :
Monsieur, X
Membre titulaire du Comité Social et Économique de la société.
Le membre titulaire susvisé représente plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant de conclure valablement le présent Accord Collectif, conformément à l’Article L.2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les
« Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
La société a souhaité négocier et signer avec les membres du CSE soussignés un accord d’entreprise portant sur la récupération des heures supplémentaires. La Direction a souhaité prévoir la possibilité pour chaque salarié de récupérer les heures supplémentaires effectuées sous forme de repos, selon les modalités fixées dans le présent accord.
Le présent accord est valablement conclu conformément à l’Article L.2232-23-1 du Code du Travail.
C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et champ d’application
L’ensemble du personnel de la société rentre dans le champ d’application de la possibilité d’accéder au repos compensateur des heures supplémentaires, peu importe le statut du salarié cadre ou non cadre et du type de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Les salariés exclus sont : les salariés à temps partiel, les salariés en forfait jour
Article 1 - Durée légale du travail :
En application des dispositions du Code du travail, la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La société HSA applique actuellement les dispositions du Code du Travail. La durée légale est de 35 heures hebdomadaire.
Cette durée du travail correspond à un temps complet.
Article 1 – Heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des organismes de formation (IDCC 1516).
Il est rappelé que ces heures supplémentaires représentent du travail effectif c’est-à-dire le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la pause du déjeuner n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). De même, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail (entre le domicile et le lieu de travail quel qu’il soit) n’est pas un temps de travail effectif.
Seules sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées à la demande, ou avec l’accord préalable ou à postériori, de l’employeur et non celles effectuées à l’initiative seule du salarié. Elles doivent répondre à des impératifs liés à l’organisation de la société. Les heures supplémentaires sont donc celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures à temps complet). Elles sont réalisées en dehors des heures fixées sur le planning de chaque salarié.
Le repos compensateur de remplacement ne concerne que les heures supplémentaires, donc uniquement les salariés à temps complet. Selon les nécessités de service et dans la limite de leur contrat de travail, les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires qui seront alors rémunérées.
Article 2 : Régimes des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires donnant effectivement lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures réalisées au-delà de 35 heures seront compensées en repos avec application de la majoration. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Ainsi, les heures supplémentaires donneront lieu à :
1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25%
1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50%
La limite de 90 heures par an et par salarié prévu par la convention collective des formations : organismes IDCC 1516 ne s’applique pas.
Article 3 : La prise du repos compensateur :
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou par demi-journée. Un compteur de récupération sera prévu pour les salariés. Ce compteur sera alimenté par l’activité réalisée par le salarié.
La prise des jours de récupération se fera en accord avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. À cet égard, l’employeur se réserve le droit de déterminer les jours de récupération en fonction de l’activité et des besoins du service.
Le salarié sera informé de la décision de l’employeur concernant les dates de récupération deux semaines avant la date de prise d’effet des dates de prise du repos compensateur.
La journée ou demi-journée de repos compensateur ne pourra pas être accolée à une période de congés payés ou un jour férié chômé
Le droit à repos compensateur de remplacement ne saurait être valorisé avant d’avoir atteint au moins 3,5 heures, considérées comme correspondant à une demi-journée de repos.
Article 4 : Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Article 5 : Sort des repos compensateurs de remplacement
Dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause, le solde du capital d’heures sera payé et figurera dans le reçu pour solde de tout compte remis au salarié.
Article 6 : Suivi et interprétation de l’Accord
L’application du présent Accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et du Membre élu Titulaire du CSE.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.
Dans le cadre du suivi du présent Accord, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.
Article 7 : Durée, Révision et dénonciation
Le présent Accord prendra effet le 1er octobre 2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Accord nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.
Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L 2261-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 1er du présent Titre III.
La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.
Article 8 - Communication de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 9 - Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.
Ces dépôts seront effectués par la société t et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.
Pour HSA 7
Monsieur X Directeur
Le 9 septembre 2024 A Saint Aunès
Monsieur X, Membre titulaire du Comité Social et Économique de la société