Accord d'entreprise HSBC BANK PLC

ACCORD HSBC BANK PLC, PARIS BRANCH INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société HSBC BANK PLC

Le 30/10/2017


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Accord HSBC Bank plc, Paris Branch instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux


ENTRE LES SOUSSIGNEES :




HSBC Bank plc, Paris Branch, société par actions de droit anglais immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 31 5 431 734 et dont le siège social est situé 15, rue Vernet 75008 Paris,


représentée par M ……….. , dûment mandaté aux fins de négociation et de conclusion du présent accord.

D’une part



ET :



Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Bank plc, Paris Branch, à savoir :


  • Le Syndicat SNB représenté par M…….


  • Le Syndicat FO représenté par M…….


D’autre part

Après avoir rappelé que :

Afin d’offrir aux salariés de la Société un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux, dans un cadre social et fiscal favorable, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu, à effet du 1er juillet 2011, un accord collectif, instituant un régime collectif et obligatoire, applicable à l’ensemble du personnel.
Cet accord a été modifié une première fois par avenant prenant effet le 1er janvier 2005.
Par la suite, le cadre juridique de ce régime a évolué, modifiant notamment les modalités selon lesquelles les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer au contrat d’assurance collective conclu par la Société en application du présent accord.
En outre, les évolutions prévisibles du « cahier des charges du contrat responsable » rendent nécessaires d’assouplir et d’encadrer les conditions dans lesquelles les cotisations afférentes peuvent évoluer. Aussi, les parties sont convenues de réviser l’accord du 1er juin 2011.

Globalement, l’objectif des signataires a toujours été :
  • d’offrir aux salariés de la Société un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux ;
  • de permettre au personnel de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quarter du Code général des impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui rendent possibles :
  • la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu de la part salariale des cotisations afférentes à un régime de frais médicaux obligatoire,
  • l’exonération de cotisations de sécurité sociale de l’avantage résultant de la participation patronale au financement du régime obligatoire (sauf CSG et CRDS).
  • de s’inscrire dans les conditions d’un contrat responsable, en se conformant au cahier des charges tel que défini notamment aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale
  • auquel est subordonné le traitement fiscal et social de faveur attaché aux cotisations. Toute modification législative ou réglementaire venant amender le « cahier des charges des contrats responsables » sera immédiatement prise en compte.

Le présent accord emporte révision totale des garanties frais médicaux existant dans la Société.
Afin de permettre une meilleure visibilité de ce dispositif conventionnel, le présent accord vaut refonte de l’accord existant conclu le 1er juin 2011. Ainsi, à compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue dans la totalité de ses dispositions à l’accord du 1er juin 2011.

Il est donc décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1Objet


Le présent accord a pour objet d’encadrer le régime obligatoire de garanties collectives de remboursement de frais médicaux mis en place au sein de la Société, à effet du 1er juillet 2011.


Article 2Champ d’application


L’adhésion au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux est obligatoire pour les salariés de HSBC Bank plc, Paris Branch.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant et sous réserve de l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur, les salariés suivants ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’être dispensés d’adhérer au régime en application de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces dispenses légales, dont la mise en œuvre est strictement encadrée, seront décrites dans un document qui sera remis aux salariés afin de présenter les modalités de mise en œuvre du régime et des dispenses.
Par ailleurs, pourront également être dispensés, s’ils le souhaitent, de l’adhésion au présent régime :
  • les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les contrats d’apprentissage de durée inférieure à un an sans justificatif,
  • les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les contrats d’apprentissage de durée supérieure à un an qui justifient bénéficier d’une couverture frais de santé que ce soit en propre ou en qualité d’ayant droit,

Les salariés souhaitant se prévaloir de ces dispenses doivent en faire la demande par écrit et, lorsque cela est requis, justifier annuellement de la couverture dont ils se prévalent à l’appui de leur demande de dispense, par la production d’une attestation d’affiliation. En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de se trouver dans une situation qui justifie les dispenses de l’adhésion.

En cas de changement de la doctrine fiscale ou sociale sur le caractère obligatoire du régime, ces modifications s’appliqueront automatiquement de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions qui seront portées à la connaissance des salariés concernés.


Article 3Prestations


Le versement des prestations liées aux garanties collectives de remboursement de frais médicaux est assuré par un organisme assureur avec lequel la Société a signé un contrat d’assurance. Cet organisme d’assurances sera seul responsable du versement des prestations décrites à titre informatif dans l’annexe 1 du présent accord, et dont le contenu a été élaboré par les parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une révision du présent accord soit nécessaire.

Par ailleurs, compte-tenu de la dimension internationale du Groupe HSBC et dans le cadre de sa stratégie assurance, une part du risque pourra être assurée auprès d’une société propre au Groupe HSBC.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.



Article 4Cotisations


4.1. Montant et répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées de manière uniforme pour l’ensemble des salariés, quelle que soit la composition de leur famille. Elles couvrent la couverture obligatoire des salariés et de leurs ayants droit, tels qu’ils sont définis dans le contrat d’assurance.

A titre informatif, elles devraient être fixées pour 2018 à un montant mensuel de 158,77 €, sous réserve que l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de 2018 par rapport à celui de 2017 soit de 1,6% tel que publiée le 28 septembre 2017 par la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale.

Sur cette base, la répartition entre l’employeur et le salarié se fera comme suit :
  • 50% à la charge de l’employeur
  • 50% à la charge du salarié

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année sauf ajustement additionnel rendu nécessaire par :
  • l’évolution des résultats techniques,
  • des modifications législatives ou réglementaires.

L’ajustement global (y compris l’évolution du PMSS) est limité à 5% par an.

S’il s’avérait notamment que les résultats techniques nécessitaient une hausse de la cotisation supérieure au seuil de 5% fixé ci-dessus, les parties conviennent de se réunir afin de décider de l’opportunité d’établir un avenant portant le cas échéant sur les cotisations et/ou des adaptations des prestations.

Article 5Information

5.1. Information individuelle


La Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, détaillant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 (ancien L.432-3 alinéa 8) du Code du travail, la délégation unique du personnel ou le comité d’entreprise de la Société sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais médicaux.

En outre, chaque année, l’employeur communiquera au comité d’entreprise de la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

L’organisme assureur établira périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin de permettre le suivi de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.


Article 6Suspension du contrat de travail

Les parties signataires sont informées des règles applicables au maintien des droits pour les collaborateurs faisant l’objet d’une suspension de contrat de travail.

A ce titre, les garanties définies par le présent accord ainsi que la participation employeur sont maintenues pendant toute suspension de contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire ou versement au salarié d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur. L’employeur et le salarié demeurent redevables de leur part de cotisations durant la période concernée.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemples : congé parental, congé sabbatique, etc.), la couverture est facultative et pourra être maintenue à la demande du salarié, la cotisation forfaitaire prévue dans le contrat d’assurance étant de fait totalement à la charge de l’intéressé.

Les cotisations salariales et patronales sont calculées selon les règles prévues à l’article 4 ci-dessus.


Article 8Portabilité des droits

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés adhérant au présent régime et quittant l’entreprise (sauf en cas de licenciement pour faute lourde), et à condition de bénéficier à ce titre de l’allocation chômage, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage prévus dans la notice d’information, l’ancien salarié perdra le bénéfice du régime et le droit aux prestations correspondantes.

Article 9Maintien de la couverture pour les anciens collaborateurs

En cas de rupture du contrat de travail, l’ancien salarié a la possibilité, conformément à l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de demander à l’organisme assureur le maintien de la couverture à titre individuel et facultatif. Dans ce cas, le financement de la couverture reste à sa charge exclusive (sans participation de la Société), dans les conditions, notamment tarifaires, prévues par ce texte et par le contrat d’assurance.

Sont visés par ces dispositions les anciens salariés collaborateurs bénéficiaires :
  • d’une indemnisation au titre d’une incapacité temporaire ou d’une rente d’invalidité,
  • d’une pension de retraite,
  • d’une allocation chômage.
Il en est de même pour les ayants droit d’un salarié décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le terme de la période de portabilité des droits, ou le décès du salarié, selon les modalités prévues par le contrat d’assurance et rappelées par la notice d’information.
L’organisme assureur est tenu d’informer le salarié ou les ayants droit de la faculté dont ils disposent au titre de ce dispositif, dans les deux mois suivants la cessation du contrat de travail ou le terme de la portabilité, s’agissant des anciens salariés, ou dans les deux mois suivant le décès s’agissant des ayants droit d’un salarié décédé.




Article 10Durée – Modification – Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et pour prendre effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue, à compter de cette date, dans son intégralité à l’accord du 1er juin 2011 et à son avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-8 (ancien L.132-7) et L.2222-6, L.2261-9 (ancien L.132-8) du Code du travail.

  • Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-8 (ancien L.132-7) du Code du travail, le présent accord pourra être révisé.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 (ancien L.132-8) du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1 (ancien L.132-10) du Code du travail.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf avis contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Il est précisé que les sinistres (date de soins) nés antérieurement à la mise en place du présent accord relèvent des contrats qui les couvraient alors.


Article 11Dépôt de l’accord et publicité


Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivantes du Code du travail (ancien L.13210 et R.132-1 du Code du travail), le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles L.2262-5 et D.2262-1 du Code du travail (ancien L.135-7 du Code du travail), le présent accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à Paris le 30 octobre 2017 en cinq exemplaires.

POUR HSBC BANK PLC, PARIS BRANCH

M………



POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Pour le Syndicat SNB

M……..



Pour le Syndicat FO

M……..

Annexe 1: Garanties au 1er janvier 2018





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