Dont le siège social est situé ZA de Croix Fort II, 18 rue des Eoliennes – 17220 SAINT-MEDARD-D’AUNIS Représentée par ;
Ci-après dénommée « la Société »
Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,
La Société HTA, initialement créée en 2010, avait initialement pour activité le négoce de tous produits et articles de menuiserie pour le bâtiment, quincaillerie, huisseries et plus généralement toutes opérations de nature similaire ou connexe. La Société appliquait ainsi la Convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
La Société a constaté une évolution de son activité principale notamment par la réalisation à titre habituel des prestations de pose des menuiseries et huisseries figurant dans l’objet social initial, concourant à la livraison d’un ouvrage fini.
En application des dispositions légales, la Convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. A cet égard, l’activité principale est celle qui contribue le plus à la création de valeur dans l’entreprise.
Ainsi à la clôture de l’exercice 2025 (pour un exercice comptable se clôturant le 31 mars 2025) l’activité principale de l’entreprise, apparaît être l’activité relevant de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (employant jusqu’à 10 salariés) et de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maitrise (ETAM) du Bâtiment.
Enfin, en application des dispositions légales, le changement d’activité entraîne la mise en cause automatique de l’ancienne Convention collective. La Convention collective mise en cause continue néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux salariés le présent accord de substitution.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en raison d’un effectif inférieur à onze salariés et en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail ainsi que de l’article 10 du présent accord.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le 8 avril 2025 à 17 heures, dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord.
IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
A titre d’accord de substitution, conclu sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’accord de substitution a pour objet d’assurer aux salariés de la Société HTA présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, le maintien de la rémunération brute perçue en application de la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
L’accord de substitution a également pour objet de fixer les modalités du passage de la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison aux Conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment (employant jusqu’à 10 salariés) et des ETAM du Bâtiment et de définir les règles conventionnelles applicables aux salariés de la Société HTA.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la Société HTA exerçant leur activité au siège social situé ZA de Croix Fort II, 18 rue des Eoliennes – 17220 SAINT MEDARD D’AUNIS, ou dans tous autres établissements à créer.
Par ailleurs, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir tous les emplois et activités exercés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
En application des dispositions de l’article L.2261-2 du Code du travail, les Conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et des ETAM du bâtiment s’appliquent à compter du changement d’activité principale de l’entreprise, soit le 1er avril 2025. En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, mise en cause en raison de ce changement d’activité principale, continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Dans ces conditions, et à compter de la date d’effet du présent accord de substitution, la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ainsi que celle des ETAM du bâtiment s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société HTA et se substituent à la Convention collective et/ou aux accords de la branche des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison dont les dispositions cessent immédiatement à cette date de produire effet.
Les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) s’appliquent ainsi à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie des ouvriers, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.
Les dispositions de la Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment s’appliquent ainsi à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie des employés, techniciens et agents de maitrise, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES MAINTENUES PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Par dérogation à l’article 3 du présent accord de substitution, sont expressément maintenues, sous conditions, les dispositions de la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
4.1.Le maintien de la rémunération annuelle garantie (RAG)
Les Conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ainsi que celle des ETAM du Bâtiment, à la différence de la Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, ne comporte pas de disposition relative à la rémunération annuelle garantie (RAG).
Malgré le changement de convention collective, la Société HTA souhaite pérenniser les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie. Ainsi, la Société appliquera aux salariés ouvriers ainsi que ceux ayant le statut ETAM, les dispositions suivantes :
Bénéficiaires de la rémunération annuelle garantie :
Une rémunération annuelle garantie (RAG) est mise en place pour les salariés ayant plus de trois (3) ans d’ancienneté.
Cette rémunération annuelle garantie correspond au minimum conventionnel annuel de la nouvelle convention collective applicable, à assurer à ces salariés.
La RAG s’apprécie par année civile.
Modalités de calcul :
La rémunération annuelle garantie est déterminée pour chaque niveau d’emploi, chaque position et chaque coefficient selon la formule de calcul suivante pour un salarié à temps complet présent toute l’année :
= Minimum conventionnel mensuel x 12 mois majoré de 2% et augmenté de :
3 % après 3 ans d’ancienneté 6 % après 6 ans d’ancienneté 9 % après 9 ans d’ancienneté 12 % après 12 ans d’ancienneté 15 % après 15 ans d’ancienneté
Pour un salarié présent seulement une partie de l'année, un calcul au prorata est effectué.
Pour un salarié à temps partiel, le minimum conventionnel mensuel cité ci-dessus sera calculé au prorata par rapport à sa durée du travail.
En cas de changement de niveau et/ou de position et/ou de coefficient en cours d'année, ou de remplacement temporaire, la RAG est, de même, calculée prorata temporis.
Comparaison entre la rémunération versée et la rémunération annuelle garantie :
Au mois de décembre de chaque année, une comparaison entre le salaire annuel brut perçu par chaque salarié et le montant de la RAG correspondant au niveau d'emploi est effectuée pour déterminer si un complément de salaire doit être versé.
Pour effectuer cette comparaison, certaines sommes perçues par les salariés ne sont pas prises en compte, à savoir :
Les remboursements de frais professionnels ;
Les heures supplémentaires et leurs majorations ;
Les heures complémentaires et leurs majorations ;
Les indemnités pour travail de nuit, dimanches, et jours fériés ;
Les éventuelles sommes versées au titre de la participation ou l'intéressement.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), ne sont pas non plus prises en compte les indemnités de précarité et les indemnités compensatrices de congés payés.
Toutes les autres sommes perçues par les salariés au titre de l'année de référence sont prises en compte dans la comparaison y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale ou servies par un organisme de prévoyance.
Cas particuliers :
Congés payés
Les indemnités de congés payés versées par la Caisse des congés payés lorsque les salariés sont en congés sont prises en compte dans la rémunération à comparer à la RAG.
En revanche, les indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés ne prenant pas effectivement de congés (sont notamment visées les indemnités versées lors de la rupture du contrat), ne sont pas prises en compte.
Absences indemnisées ou non
Si l'absence donne lieu à un maintien de salaire en totalité, elle n'a aucune incidence sur le calcul de la RAG (par exemple absences pour congés pour évènements familiaux ou absences pour maladie indemnisées à 100 %).
Si l'absence ne donne lieu à aucun maintien ou ne donne lieu qu'à un maintien partiel de la rémunération, la RAG est réduite en proportion.
Pour les 3 jours de carence en cas de maladie non professionnelle par exemple, la RAG est réduite de 3/360.
4.2.Contingent annuel d’heures supplémentaires
La Société HTA est dotée d’un accord d’entreprise du 7 mai 2024, lequel fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures par an et par salarié.
Il sera donc fait application de l’accord d’entreprise sur ce point.
ARTICLE 5 – CLASSIFICATION
A compter de la date d’effet de l’accord de substitution, les salariés relèvent de la classification de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) ou, le cas échéant, de la classification de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
5.1. Classification des emplois « ouvriers »
La grille de classification des emplois « ouvriers » applicable à la date d’effet de l’accord de substitution est la suivante :
Niveau
Position
Coeff.
Contenu de l'activité
Autonomie/initiative
Technicité
Formation/adaptation/ expérience
I 1 150 Travaux de simple exécution selon des consignes précises. Contrôle constant. Sans connaissances particulières. Simple adaptation aux conditions générales de travail.
2 170 Travaux simples sans difficultés particulières. Contrôle fréquent. Initiatives élémentaires. Responsable de leur bonne exécution. Première spécialisation dans l'emploi. Initiation professionnelle. II - 185 Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales. Contrôle ponctuel. Initiative dans le choix des moyens. Ponctuellement et sur instructions précises du chef d'entreprise, fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien Connaissances techniques de base de son métier. Respect des règles professionnelles. Formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau V de l'EN) ou expérience équivalente. III 1 210 Travaux de son métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution. Peut être assisté d'autres ouvriers de qualification moindre. Responsable de leur bonne réalisation. Sur instructions de l'encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien. Bonnes connaissances professionnelles. Formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau IV de l'EN) ou expérience équivalente. Peut transmettre ponctuellement son expérience.
2 230 Travaux délicats de son métier réalisés à partir d'instructions générales. Dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin. Peut prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux confiés. Très bonnes connaissances professionnelles. Formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau IV de l'EN) et/ou expérience équivalente. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. IV 1 250 A partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers appelés à l'assister et en assure la conduite. Autonomie dans son métier exercée. Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Missions de représentation correspondantes. Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes. Formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau IV de l'EN) et/ou solide expérience. Adaptation aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et nouveaux embauchés.
2 270 Travaux les plus délicats de son métier ou assure de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux. Large autonomie dans son métier. Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre de ses fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers. Parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes lui permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci. Formation professionnelle reconnue (diplôme Bâtiment niveau IV de l'EN) et/ou très solide expérience. Adaptation constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés
- Prise en compte des diplômes professionnels Bâtiment :
Diplômes préparés ou obtenus
Niveau/ position
Coeff.
Préparation et non-obtention d'un diplôme professionnel Bâtiment niveau V de l'Education nationale. Niveau I, position 2 170 Ouvrier titulaire d'un CAP, BEP, certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'Afpa ou diplôme équivalent (niveau V de l'Education nationale) (1). Niveau II 185 Ouvrier titulaire d'un BP, brevet de technicien, bac professionnel ou technologique ou diplôme équivalent (niveau IV de l'Education nationale) obtenu dans le cadre de la formation initiale (2). Niveau III, position 1 210
A l'issue d'une période de 9 mois au maximum après leur classement, les salariés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles (délai réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise acquise notamment par l'apprentissage ou la formation en alternance).
A l'issue d'une période maximum de 18 mois après leur classement, les salariés en formation initiale seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Pour les salariés en formation continue, la, période est réduite de moitié et l'accès au classement correspondant à leur diplôme se fait dans la limite des emplois disponibles.
Le montant du salaire brut mensuel minimum correspondant à la classification du salarié, tel qu’il résulte de l’accord régional Nouvelle-Aquitaine du 20 juin 2023 relatif aux salaires minimaux professionnels applicable à compter du 1er septembre 2023 dans la branche des entreprises employant des ouvriers du bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) dans les départements de Nouvelle-Aquitaine est annexé au présent accord de substitution.
En tout état de cause, le changement de convention collective ne pourra pas entrainer une baisse du taux horaire du salarié.
5.2 Classification des emplois « ETAM »
La grille de classification des emplois « ETAM » applicable à la date d’effet de l’accord de substitution est la suivante :
Catégorie
Niveau
Contenu de l'activité, responsabilité dans l'organisation du travail
Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation
Technicité, expertise
Compétences acquises par expérience ou formation
Employés A Travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée OU travaux d'aide. Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie Le salarié reçoit des consignes précises. Il peut prendre des initiatives élémentaires. Il respecte les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve Pas de connaissances spécifiques requises Initiation professionnelle OU adaptation préalable
B Travaux d'exécution sans difficulté particulière OU travaux d'assistance à un Etam d'une position supérieure. Le salarié est responsable de la qualité du travail fourni et des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie Le salarié reçoit des instructions précises. Il peut être amené à prendre une part d'initiatives dans le choix des modes d'exécution. Il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. Il respecte les règles de sécurité Première qualification Expérience acquise en niveau A OU formation générale, technologique ou professionnelle OU diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau CAP, BEP
C Travaux courants, variés et diversifiés. Le salarié résout des problèmes simples. Il est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie Le salarié reçoit des instructions définies. Il peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. Il met en oeuvre la démarche prévention Technicité courante Expérience acquise en niveau B OU formation générale, technologique ou professionnelle OU diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BP, BT, Bac professionnel, Bac STI
D Travaux courants, variés et diversifiés. Le salarié maîtrise la résolution de problèmes courants. Il est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie Le salarié reçoit des instructions constantes. Il peut être amené à prendre une part d'initiatives et responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Il peut être appelé à effectuer des démarches courantes. Il met en oeuvre la démarche prévention Technicité courante affirmée Expérience acquise en niveau C OU formation générale, technologique ou professionnelle Techniciens et agents de maîtrise E Travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études OU le salarié exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité. Il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies. Il peut transmettre ses connaissances Le salarié agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini. Il est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation. Il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels. Il effectue des démarches courantes. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité Connaissances des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle. Bonne technicité dans sa spécialité. Le salarié se tient à jour dans sa spécialité Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification ouvriers travaux publics OU formation générale, technologique ou professionnelle OU diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle
F Travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques OU le salarié exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet. Il résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise. Il transmet ses connaissances Le salarié agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations. Il est amené à prendre des initiatives, des responsabilités. Il a un rôle d'animation. Il sait faire passer l'information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes. Il peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation Connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications. Haute technicité dans sa spécialité. Le salarié se tient à jour dans sa spécialité Expérience acquise en niveau E OU formation générale, technologique ou professionnelle
G (1) Travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets OU le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Il résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il sait et doit transmettre ses connaissances Le salarié agit par délégation dans le cadre d'instructions. Il a un rôle d'animation. Il sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes. Il représente l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Il participe à leur adaptation et à leur amélioration Connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes. Haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes. Le salarié tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes Expérience acquise en niveau F OU formation générale, technologique ou professionnelle
H Le salarié exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise Le salarié agit par délégation dans le cadre de directives précises. Il a un rôle d'animation. Il communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Il conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes. Il représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Il participe à leur amélioration et à leur adaptation Connaissances parfaitement maîtrisées des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes. Très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes. Le salarié tient à jour l'ensemble de ses connaissances Expérience acquise en niveau G (1) L'Etam de niveau G peut être promu cadre sans avoir à passer nécessairement par le niveau H de la grille.
Prise en compte des diplômes professionnels
Niveau
Diplôme
Période d'accueil
B CAP, BEP 9 mois maximum C Brevet professionnel, brevet de technicien, bac professionnel, bac STI 18 mois maximum E BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle 18 mois maximum
Le montant du salaire brut mensuel minimum correspondant à la classification du salarié, tel qu’il résulte de l’accord régional Nouvelle-Aquitaine du 20 juin 2023 relatif aux salaires minimaux professionnels applicable à compter du 1er septembre 2023 dans la branche des entreprises employant des ETAM du Bâtiment dans les départements de Nouvelle-Aquitaine est annexé au présent accord de substitution.
En tout état de cause, le changement de convention collective ne pourra pas entrainer une baisse du taux horaire du salarié.
ARTICLE 6 – MUTUELLE ET PREVOYANCE
Le changement d’activité et de Conventions collectives emporte les conséquences qui suivent sur la mutuelle et la prévoyance.
6.1.La mutuelle
Le régime de mutuelle applicable à la société HTA, prévue par décision unilatérale de l’employeur, continue à s’appliquer. 6.2.La prévoyance
A compter de la date d’effet du présent accord de substitution, les salariés de la société HTA bénéficieront de la couverture de prévoyance conformément aux dispositions des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et des ETAM du bâtiment.
ARTICLE 7 – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Concernant le personnel « ouvrier » :
Les dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers du bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) prévoient l’octroi d’une indemnité supplémentaire de congé fixée en fonction de l’ancienneté continue ou non de l’ouvrier dans une même entreprise.
Cette indemnité est versée par la Caisse de congés payés du BTP à compter de 20 ans de services continus ou non dans la même entreprise.
Toutefois, pour tenir compte des anciennes dispositions applicables de la Convention collective de la Quincaillerie ; lesquelles prévoient l’octroi d’1 jour ouvrable de congé supplémentaire pour ancienneté après 15 ans d’ancienneté ; les parties s’entendent pour accorder au personnel relavant de la catégorie « ouvrier », une indemnité équivalente à 1 jour de congé dès 15 ans d’ancienneté.
Pour les années d’ancienneté suivantes, les dispositions conventionnelles des ouvriers du Bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés) trouvent à s’appliquer.
Concernant le personnel « ETAM » :
Concernant les ETAM, ils bénéficient de jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 8 – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS DES ETAM NON SEDENTAIRES
La convention collective des ETAM du bâtiment ne prévoit pas l’octroi d’indemnités de petits déplacements ; contrairement à celle applicable aux ouvriers.
Par dérogation, les parties conviennent expressément que les ETAM qui sont amenés à travailler quotidiennement sur les chantiers et qui occupent un poste non-sédentaire, dans les mêmes conditions que les ouvriers qui se rendant sur des chantiers, bénéficieront du régime des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers.
Pour les déplacements occasionnels, les dispositions conventionnelles en vigueur applicables aux ETAM, trouveront à s’appliquer.
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le premier jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord, sous réserve que l’accord ait été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 10 – CONSULTATION DES SALARIES
Le 15 avril 2025 à 16 heures, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le 06 mai 2025, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :
- date et heure de la consultation des salariés : 06 mai 2025 de 16 heures à 17 heures, - lieu : dans les locaux de l’entreprise, ZA DE CROIX FORT II, 18 RUE DES EOLIENNES, 17220 SAINT-MEDARD-D'AUNIS, - la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord de substitution qui vous a été remis et présenté par la Direction le 15 avril 2025 ? » - des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table - des enveloppes figureront sur la table, - le secret du vote sera assuré, - signature d’une feuille d’émargement, - à l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera : - le nombre de votants, - le nombre de bulletins blancs ou nuls, - le nombre de suffrages valablement exprimés, - le nombre de « OUI », - le nombre de « NON », - enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
ARTICLE 11 – MODIFICATION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application. Dans cette éventualité, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et déposée dans les mêmes formes que l’accord.
Article 12 - Interprétation ET SUIVI de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.
FAIT A SAINT MEDARD D’AUNIS, Le 06 Mai 2025
EN 9 EXEMPLAIRES
Pour la SARL HTA
ANNEXES :
Accord régional du 20 juin 2023 (Nouvelle-Aquitaine) relatif aux minimas de salaires applicable aux ouvriers du bâtiment (IDCC 1596)
Accord du 20 juin 2023 (Nouvelle-Aquitaine) relatif aux salaires à compter du 1er septembre 2023 applicable aux ETAM du bâtiment (IDCC 2609)