Accord collectif de groupe relatif à la mise en place d'un dispositif de partage des bénéfices exceptionnels au sein des sociétés HTL et RIVAGE HOLDING
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE PARTAGE DES BENEFICES EXCEPTIONNELS AU SEIN DES SOCIETES HTL SAS et RIVAGE HOLDING SAS –
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE PARTAGE DES BENEFICES EXCEPTIONNELS AU SEIN DES SOCIETES HTL SAS et RIVAGE HOLDING SAS –
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Entre les soussignés :
La société HTL SAS, au capital social de ___________ Euros, dont le siège social est sis à ZI l’Aumaillerie - 7, rue Alfred Kastler 35133 Javené, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro ___________. La société Rivage Holding SAS, au capital social de ____________ Euros, dont le siège social est sis à ZI l’Aumaillerie - 7, rue Alfred Kastler 35133 Javené, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro ____________. Ci-après dénommées collectivement « les sociétés » ou « le groupe » et individuellement « HTL » et « RIVAGE HOLDING ». Représentées par _________________________, dûment habilité et mandaté à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
Pour la société HTL SAS comptant plus de 50 salariés, Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après dénommées :
L’organisation syndicale C.F.D.T. CHIMIE ENERGIE BRETAGNE, représentée par _______________________, en qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT MULTIPRO, représentée par ___________________________, en qualité de délégué syndical,
Pour la société RIVAGE HOLDING SAS comptant moins de 11 salariés, L’ensemble de ces salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société Rivage Holding SAS, à la date de la consultation par référendum du projet d’accord de partage des bénéfices exceptionnels.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Il est convenu le présent accord de partage des Bénéfices exceptionnels en application des dispositions de l’article L. 3346-1 du code du travail relatif au partage des Bénéfices Exceptionnels des salariés à l'entreprise. Les entreprises HTL SAS et Rivage Holding SAS souhaitent associer leurs salariés à leur développement en les intéressant aux résultats par une politique de rémunération incitative et participative. Le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur du Groupe et de reconnaître l'effort collectif et individuel apporté à la croissance de l'activité et des résultats du Groupe. Conformément aux dispositions de l’article L.3346-1 du Code du travail et du II de l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, la direction a engagé, avant le 30 juin 2024, une négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Les négociations se sont déroulées selon le calendrier suivant :
Réunion des 14 mai et 29 mai 2024
Réunion des 5 et 13 juin 2024
Au terme de ces négociations, les parties ont signé un accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’intéressement au périmètre du Groupe HTL qui n’existait pas au sein de du Groupe et des sociétés. Les parties ont souhaité poursuivre les échanges en vue de la mise en place d’un accord sur le partage des bénéfices exceptionnels. Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société HTL SAS se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 13 août 2024 ; 17 septembre 2024 ; 8 et 16 octobre afin de négocier les dispositions de ce nouvel accord. De même une consultation par référendum de partage des Bénéfices Exceptionnels a été organisée pour les salariés de la société Rivage Holding SAS, du 28 octobre au 4 novembre 2024 inclus. Ce présent accord, prévoyant la mise en place d’un dispositif de partage des bénéfices exceptionnels du Groupe HTL constitué par les sociétés HTL SAS et Rivage Holding SAS, ne pourra trouver son application que si le présent accord est adopté dans chacune des entités susvisées selon l’une des modalités définies aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du travail. Il est donc conclu sous la condition suspensive de son adoption par chacune des sociétés composants le périmètre du Groupe tel que défini dans le présent accord (HTL SAS et Rivage Holding SAS). A défaut, il sera réputé non écrit. Table des matières
ARTICLE 1 – PERIODE D’APPLICATION4
Article 1-1 : Durée de l’accord 4
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES 4
Article 2-1 : Champs d’application 4
Article 2-2 : Critère d’éligibilité 4
ARTICLE 3 – DEFINITION DU BENEFICE EXCEPTIONNEL POUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 3-1 : Critères déterminants l’existence d’un bénéfice exceptionnel4
Article 3-2 : Calcul du montant du bénéfice exceptionnel6
ARTICLE 4 –INFORMATION DU PERSONNEL 7
Article 7-1 : Information individuelle7
Article 7-2 : Information collective7
ARTICLE 5 – DIFFERENTS 7
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD 8
ARTICLE 7 – REVISION 8
ARTICLE 8 – DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L’ACCORD 9
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT 9
ANNEXE : Consultation par référendum des salariés de Rivage Holding 10
ARTICLE 1 – PERIODE D’APPLICATION
Article 1-1 : Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée d’un (1) exercice s’applique aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024. Pour l’exercice 2025, les parties s’accordent sur l’ouverture de négociation avant le 30 juin 2025. A défaut d’ouverture de négociation avant le 30 juin 2025, le présent accord serait reconduit pour une durée de 1 an.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES
Article 2-1 : Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié des sociétés HTL SAS et Rivage Holding SAS en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
La prime de partage de la valeur peut bénéficier aux salariés
liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice et aux travailleurs en situation de handicap liés à un Esat par un contrat de soutien et d'aide par le travail, en contrat à la date de versement de la prime.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU BENEFICE EXCEPTIONNEL POUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 3-1 : Critères déterminants l’existence d’un bénéfice exceptionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnel du bénéfice net fiscal au sein de la Société HTL, comprise dans le périmètre de l’accord tel qu’il est retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation constatée sur un exercice, un dispositif de partage de la valeur au bénéfice des salariés de ces sociétés sera mis en œuvre conformément aux dispositions ci-après. Dans un souci de pédagogie, les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.
A - SITUATIONS EXCLUES DU CALCUL D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle des salariés. Elles sont donc exclues de la définition. Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du Groupe HTL ou de réorganisations internes au Groupe ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle. Ces situations sont notamment : • Rachat de société ou création de nouvel établissement et bénéfices associés • Vente d’actifs et réalisation d’une plus-value associée.
B - SITUATIONS CONSTITUANT UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Au sein de la Société HTL SAS, la croissance du bénéfice net est directement corrélée à la croissance du Chiffre d’affaires. Ainsi, compte tenu de l’activité et de la situation de la société, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice doit s’apprécier sur la base : - D’une part, de la
moyenne du ratio (bénéfice net / chiffre d'affaires) de HTL SAS, sur les trois dernières années ;
- D’autre part,
de l’atteinte d’un seuil de déclenchement du ratio (bénéfice net / chiffre d'affaires) de HTL SAS, sur l’exercice concerné, définissant l’augmentation exceptionnelle du bénéfice au regard de la moyenne sur les trois dernières années.
Il est ainsi considéré que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice doit s’apprécier sur la base : - De la
moyenne du ratio (bénéfice net / chiffre d'affaires) de HTL SAS, sur les trois dernières années. Pour l’exercice 2024, la valeur de la moyenne sur les trois dernières années est de X %.
- Un caractère exceptionnel caractérisé par un taux d’augmentation du ratio de plus de 5 points par rapport au ratio moyen de HTL SAS les 3 années précédentes. Soit pour l’exercice 2024, un seuil de déclenchement du ratio (Bénéfice net / CA) fixé à une valeur strictement supérieure à X %
Ce critère de déclenchement permettra de constater l’existence d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Article 3-2 : Calcul du montant du bénéfice exceptionnel
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice tel que définie ci-dessus pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à octroyer
une prime de partage de la valeur au titre de l’exercice clos au cours duquel l’augmentation exceptionnelle du bénéfice aura été constatée, selon les modalités suivantes.
A – BENEFICIAIRES
Sont bénéficiaires, les salariés ayant la qualité de bénéficiaires tel que défini à l’article 2-2 du présent accord.
B – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Si le Groupe constate l’existence d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice, la Direction du Groupe HTL définira, de manière unilatérale, le montant de la prime de partage de la valeur qui serait applicable à l’année 2024. La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 fait évoluer les plafonds d’exonération de la prime de partage de la valeur (PPV). Ainsi, la prime pourra être attribuée dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3000 euros ou 6 000 euros).
C – PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime, uniforme quel que soit le niveau de rémunération, de classification et la durée de travail, variera en fonction de la durée de présence effective sur l’exercice 2024 considéré.
D – PLAFOND D’EXONERATION
Comme le précise la loi, le montant maximum d‘exonération est de
3 000 euros par bénéficiaire et par année civile.
Ce montant maximal peut être porté à
6 000 euros par bénéficiaire et par année civile, à condition que l'employeur mette en œuvre :
Un dispositif d’intéressement lorsqu’il est soumis à l’obligation de mise en place de la participation.
Ce dispositif doit être mis en œuvre à la date de versement de la prime ou être conclus au titre du même exercice que celui du versement de la prime. L'étendue de l’exonération de cotisations et contributions, applicable dans la limite de 3 000 euros ou 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile, est conditionnée selon la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois Smic ou faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés
Exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS),
Suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu.(maintenue si la prime de partage de la valeur est affectée à un plan d’épargne : exonération dans la limite 6 000 €.)
CHAPITRE 4 – INFORMATION DU PERSONNEL
Article 4-1 : Information individuelle
Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Un exemplaire du présent accord sera affiché en permanence sur l’outil RH dédié de l’entreprise et tenu à la disposition du personnel. Il fera l’objet d’une information générale. A l’occasion de chaque versement d’une prime de partage de la valeur, il sera remis une fiche mentionnant :
Le montant de la prime de partage de la valeur,
Le montant des droits attribués à l’intéressé,
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale,
Article 4-2 : Information collective
Le livret d’épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel. Le suivi de l’application de l’accord est assuré avec le Comité Social et Economique au cours d’une réunion annuelle.
ARTICLE 5 – DIFFERENTS
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de toutes les difficultés liées au partage de la valeur auprès des salariés au terme de cet accord, seront réglées à l’amiable entre la Direction et les Organisations syndicales signataires du présent accord. Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD
Ce présent accord prévoyant la mise en place d’un régime de Partage des Bénéfices exceptionnels des salariés des sociétés HTL SAS et Rivage Holding SAS aux résultats de l’entreprise ne pourra trouver son application que si le présent accord est adopté dans chacune des entités susvisées selon l’une des modalités définies aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du travail. Au sein de HTL SAS, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. Au sein de Rivage Holding SAS, la validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés inscrits aux effectifs à la date de la consultation par référendum. Le présent accord est donc conclu sous la condition suspensive de son adoption par chacune des sociétés composants le périmètre du Groupe tel que défini dans le présent accord (HTL SAS et Rivage Holding SAS). A défaut, il sera réputé non écrit. Par ailleurs, il est expressément entendu que la validité de l’accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux édictés par la réglementation. Toute réduction de ces exonérations et avantages fiscaux au préjudice, soit de l’entreprise, soit des salariés, entrainera une réunion afin d’envisager la dénonciation immédiate et de plein droit du présent accord, conformément aux dispositions à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Pour le détail d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, sur demande de l’un des signataires. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 8 – DENONCIATION ET MISE EN CAUSE
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé, dans un délai de 15 jours suivants la date limite de consultation, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à
JAVENE Le 17 octobre 2024
Pour la société HTL SASPour les Organisations Syndicales