SAS HUBERT AGRI, représentée par Monsieur ……………………………..
Dont le siège social est situé 46 rue de la Libération – 53440 ARON N° SIRET : 451 791 842 00011 Code APE : 3312 Z
d'une part,
Et,
Les membres du CSE élus de la SAS HUBERT AGRI
Monsieur …………………………
Madame …………………………..
d'autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-33 du code du travail, relatif à la négociation collective portant sur le régime juridique des heures supplémentaires.
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur, constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, laquelle débute le lundi à 0 heure, et se termine le dimanche à 23h59.
Article 2 - Majoration de salaire
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires sont rémunérées aux salariés, avec les majorations de salaire y afférentes, lesquelles sont fixées à :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50% au-delà des 8 premières heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 400 heures par salarié et par année civile.
Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est de 7 jours calendaires. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai est ramené à 1 jour franc. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel feront l’objet d’une information préalable du CSE.
Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles réellement accomplies au-delà de la durée légale du travail, ou assimilées comme tel par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires. En revanche, ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code du code du travail ;
Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ;
Les heures de récupération :
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, par accord entre les parties. Le refus du salarié d’exécuter des heures supplémentaires au-delà du contingent ne saurait être constitutif d’une faute justifiant une sanction disciplinaire. Par ailleurs, le CSE devra préalablement être informé du recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
En cas d’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion du présent accord, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures. Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant au salarié l’ouverture de son droit à repos et les modalités de prise, fixée à l’article 5 du présent accord.
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs de fonctionnement de l’entreprise faisant obstacle à l’absence simultanée de plusieurs salariés bénéficiant de leur contrepartie obligatoire en repos. Dans ce cas, les demandeurs seront partagés selon l’ordre de priorité suivant :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus d’une demande d’un salarié, l'employeur doit lui proposer une autre date dans un délai maximum de 2 mois.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Article 7 - Commission de suivi
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
La révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que sa conclusion. Elle interviendra à la demande de l’une des parties signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS-PP de la Mayenne.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois et, au plus, à partir du 1er janvier suivant la dénonciation. Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A l’issue de ce délai, et faute de conclusion d’accord de substitution, le présent accord cessera, de plein droit, de produire ses effets.
Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « teleaccords », accompagné des pièces nécessaires à son dépôt, par la direction de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.
Fait à ARON, le 9 avril 2024
Pour l’entreprise, Monsieur ……………………..
Les membres du CSE Monsieur ……………………… Madame ……………………