Accord d'entreprise HUBERT GUY

Accord d'Intéressement des salariés

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2028

Société HUBERT GUY

Le 21/02/2024


ACCORD D’INTÉRESSEMENT

…………………..

Exercices retenus (01/10/2023 – 30/09/2028)

Entre les soussignées :

Raison sociale de l'entreprise :

N° SIRET :
Effectif salarié à la date l’accord d’intéressement :
Adresse :
Représentée par .....................................
Agissant en qualité de Gérant
Libellé de la convention collective (IDCC) : 1979,

Et :

La

majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel,


PRÉAMBULE

La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l’intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L’intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l’intéressement, celui-ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).

Article 1 : Période d'application

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, correspondant à cinq exercices comptables couvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2028.

Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction par périodes égales à la durée initiale.

Article 2 : Les bénéficiaires

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pourront bénéficier de l’intéressement dès lors qu’ils ont atteint au moins trois mois d’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et au plus 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire bénéficieront de l'intéressement.

Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.

Les plafonds :

Plafond global de la prime d’intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Plafond individuel :
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Période de calcul
La période de calcul retenue pour le présent accord d’intéressement correspond à l’exercice comptable de l’entreprise.

Article 4 : Formule de calcul

L'intéressement global aux résultats défini au présent contrat est fonction de ces derniers :
  • I = Intéressement global
  • RCI = Résultat Courant avant Impôt tel que défini à la ligne GW de la liasse fiscale 2052N
Le mode de calcul de l’intéressement du personnel de l’..................................... s’établit de la façon suivante :
  • Si RCAI >= à 50 000 €
  • Alors, I = 2 % du RCAI
  • Sinon aucun Intéressement ne sera versé

Le montant total de l'intéressement, tel que défini ci-dessus, ne pourra, toutefois, dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés concernés.

Article 5 : Répartition de la prime

Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction de la présence effective au cours de l'exercice. Il s’agit des périodes de travail effectif comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Les congés légaux de maternité, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle sont assimilées à des périodes de présence.

Article 6 : Versement de la prime

Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le

28 février de l’année suivante. Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie.

Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou interentreprises (PERCO-I) ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) ou interentreprises (PERECO-I), s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord portant sur la création de ce plan. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. Si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et l'affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s’il a été mis en place dans l’entreprise, et seront bloquées pendant 5 ans.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.

Article 8 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE ou de la commission d’intéressement en l’absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Article 10 : Information des salariés

Notice d’information :
- Tous les salariés de l’entreprise seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie : chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de l'entreprise, la fiche distincte indiquera également :
  • lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer de tous changements d'adresse.
S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au termes des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Article 11 : Suivi de l’application de l’accord

La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Fait à ………….,
Le .........................................................

Pour …………………….
Nom, qualité et signature,

Mise à jour : 2024-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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