Accord d'entreprise HUBVET

Accord relatif aux jours compentaires de repos pour les collaborateurs non-cadres de la société Hubvet

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HUBVET

Le 06/12/2022


ACCORD RELATIF AUX JOURS COMPLEMENTAIRES DE REPOS POUR LES COLLABORATEURS NON-CADRES DE LA SOCIETE HUBVET

Entre les soussignés :

La Société HUBVET SAS
Société par Actions Simplifiées au capital de 600 000 Euros
Inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 754 089 993
N° SIRET : 7540899300044
Dont le siège social est situé 25/27 rue Tolbiac – 75013 PARIS
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président de la SAS, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique ayant délibéré le 06/12/2022 représenté par son secrétaire, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Préambule

La société HUBVET SAS met en place par accord d’entreprise du 06/12/2022 un dispositif de forfait annuels en jours pour les cadres de l’entreprise.
De ce fait, ces salariés bénéficient désormais à minima de 11 jours de repos pour une année complète travaillée au titre du forfait jours.
La société HUBVET SAS, soucieuse de la santé de ses salariés mais également de l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle de ces derniers, décide d’étendre le bénéfice de jours de repos distincts des congés légaux et congés conventionnels applicables à l’ensemble des salariés de la société par la mise en place d’un dispositif d’octroi de jours complémentaires de repos pour les salariés dont la durée du travail n’est pas forfaitisée en jours.
Ce dispositif de jours de repos est organisé par les dispositions de l’article 5 de l’Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Branche des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil.
Le présent accord a pour objet, conformément à ces dispositions, d’organiser les modalités d’aménagement d’horaire et de prise de jours complémentaires de repos qui en résulte.
Par ailleurs, le présent Accord introduit des dispositions relatives au droit à la déconnexion, consacré par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », pour tenir compte de l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (« NTIC ») sur l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle.
En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, le présent accord résulte d'une négociation avec le membre titulaire du Comité Social et Economique. A l'issue des négociations, le projet négocié donnera lieu à une concertation avec les salariés concernés avant sa signature.
  • Champs d’application

Cet accord s’applique aux salariés de la société HUBVET SAS relevant des catégories Employés et Techniciens quel que soit leur emploi, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).
Il est précisé que sont exclus du champ d’application de l’accord :
  • les cadres relevant des niveaux 1 à 3 de la convention collective des bureaux d’études techniques, sans minimum de rémunération, ces derniers étant soumis au régime du forfait jours, en application de l’accord du 06/12/2022
  • les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail.
  • les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.

Sont également exclus du champ d’application de l’accord, les salariés à temps partiel dont la durée de travail effectif est fixée dans le contrat de travail.

2. Jours de repos complémentaires

Tout salarié à temps complet relevant des catégories Employés et Techniciens peut disposer, pour une année civile complète travaillée, de 11 jours de repos complémentaires en contrepartie d’une récupération du temps correspondant.
Pour pouvoir bénéficier de ces jours de repos pour l’année n, le salarié doit en faire la première demande au plus tard le 1er décembre de l’année n-1.
Sa demande vaut pour toute l’année n et pour une durée indéterminée : elle est reconductible tacitement pour les années suivant l’année n.
Si toutefois, le salarié ne souhaite pas reconduire le dispositif des jours de repos complémentaires pour l’année n+1, il doit en avertir la direction au plus tard le 1er décembre de l’année n.
En cas de passage à temps partiel en cours d’année, le compteur de jours de repos est arrêté à la date du passage à temps partiel.
En cas de passage à temps plein, suite à temps partiel en cours d’année, le salarié peut faire une demande à bénéficier des jours complémentaires de repos au plus tard dans un délai de 30 jours après sa date de passage à temps complet.

3. Acquisition des jours de repos complémentaires

Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie du travail effectif qu’ils ont vocation à remplacer.
Pour bénéficier des jours de repos complémentaires, une durée de travail complémentaire de 1 heure et 45 minutes doit être effectuée par semaine soit une durée de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et 45 minutes.
Un mois complet travaillé correspond à 0,916 jour complémentaire de repos, soit 11 jours pour une année complète travaillée.
Les heures ainsi récupérées n’ont, par conséquent, pas la nature d’heures supplémentaires.
Les horaires de travail sont définis pour chaque service par le Responsable de Service.

4. Modalités de prise des jours complémentaires de repos

Les jours complémentaires de repos sont pris par journée ou demi-journée par accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service.
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié devra effectuer sa demande en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.
L’employeur disposera alors d’un délai de 5 jours ouvrés pour notifier son accord ou son refus.
L'employeur peut différer la prise de jours complémentaires de repos en cas d'absences simultanées au sein du Service en respectant un délai de prévenance de 7 jours pour les absences programmées.
Les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours complémentaires de repos puisqu’elle vient en contrepartie d’une récupération du temps correspondant.
L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours complémentaires de repos.
Les jours de repos complémentaires ne pourront être pris par anticipation : seuls des journées ou ½ journées figurant au compteur peuvent être pris.
Un salarié ne peut pas poser au-delà de 3 jours complémentaires de repos consécutif.
Les jours complémentaires de repos peuvent être accolés aux congés payés.
Les jours complémentaires de repos acquis du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n devront être soldés au 31 janvier de l’année n+1.
Il est précisé qu’aucun report n’est effectué en cas de non-prise des jours complémentaires de repos durant cette période.
Le compteur de jours complémentaires de repos fait l’objet d’un compteur distinct par rapport au compteur des congés payés.
Une information semestrielle relative à la prise des jours complémentaires de repos est transmise au Comité Social et Economique.

5. Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période à temps plein

  • Cas des entrées, sorties et passage à temps plein en cours d’année civile
En cas d’entrée et/ou de sortie d’un salarié en cours de mois, ce dernier acquiert au cours du mois d’entrée et/ou de sortie un temps complémentaire de repos au prorata du temps de travail effectué selon la méthode présentée en c). En cas d’entrée, le salarié doit faire une demande à bénéficier des jours complémentaires de repos au plus tard dans un délai de 30 jours après sa date d’entrée.
En cas de sortie d’un salarié en cours de mois et/ou de période, les jours de repos complémentaires restant dans le compteur sont rémunérés audit salarié et font l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.
  • Périodes de suspension du contrat de travail
Sauf lorsqu’elle est assimilée par la loi ou le présent accord à du temps de travail effectif, toute période de suspension du contrat de travail (congé maternité ou de paternité, activité partielle, congé parental, congé d’adoption, congé sabbatique, congé pathologique, exercice du droit de grève, mise à pied, fonction de juré d’assise, fermeture temporaire de l’entreprise, arrêt de travail pour maladie ou accident du travail) ne donne pas droit à l’acquisition de jour complémentaire de repos.
Il est précisé que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne tient pas compte des éventuelles dispositions applicables ultérieurement, la seule référence étant l’assimilation ou non par la loi à du temps de travail effectif
Les périodes suivantes : jours fériés, jours de repos complémentaires, congés payés, congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux) ne réduisent pas le nombre de jours de repos complémentaires.
  • Méthode de calcul du nombre de jours complémentaires de repos

X
X
Jours ouvrés dans le mois – jours ou ½ journées d’absence
Jours ouvrés dans le mois
Jours ouvrés dans le mois – jours ou ½ journées d’absence
Jours ouvrés dans le mois
11
12
11
12En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du temps de travail et/ou d’entrée et/ou de sortie en cours de mois, le nombre de jours complémentaires de repos acquis est proratisé selon la formule suivante :


Exemple : un salarié intègre la société le 10 janvier 2022 soit 5 jours ouvrés d’absence et souhaite bénéficier des jours complémentaires de repos. Le mois de janvier comprend 21 jours ouvrés. A ce titre, pour le mois de janvier, le salarié acquiert 0,7 jour complémentaire de repos ([21-5] /21) *11/12

6. Dispositions générales

  • Durée, révision, dénonciation
  • Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.
Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.
  • Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
6.2. Dépôt
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Un exemplaire de l’accord sera remis au membre titulaire du Comité Social et Economique.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux, le 06/12/2022.

En 3 exemplaires originaux


Pour la société HUBVET SAS, Membre titulaire du CSE




Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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