à L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF au FORFAIT ANNUEL EN JOURS
du 26 mars 2019
Entre :
La société HUILERIE ÉMILE NOEL SAS
dont le siège social est : Chemin des oliviers PONT SAINT ESPRIT- 30130
Représentée par XXXXXX en qualité de Président
D’une part
Et
Les membres titulaires du Comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail.
D’autre part.
Un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été signé le 26 mars 2019 au sein de la société HUILERIE EMILE NOEL.
Par avenant du 24 mai 2019, les partenaires sociaux ont complété l’accord du 26 mars 2019 en précisant notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait.
En effet, en application de cet avenant, les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuelle en jours sont les cadres et agents de maitrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de l’avenant du 24 mai 2019, les postes concernés étaient les suivants : Directeur(trice) supply chain, Directeur(trice) et Responsable Commerciaux, Commercial itinérant/Chef(fe) de secteur, Directeur(trice) des achats, Responsable Marketing- Communication, Responsable Laboratoire et R&D, Responsable Export, Acheteur(euse).
Par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitent étendre la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours à l’ensemble des salariés, cadres et autonomes, agents de maitrise mais aussi à tous les salariés, non cadres ou agents de maitrise, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées tels que les techniciens.
Le présent avenant a donc pour mission de répondre à cet objectif et de permettre à la société d’atteindre ses résultats sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés et en assurant une bonne articulation avec leur vie personnelle.
Il a dès lors été conclu le présent avenant conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-32-23-1 du Code du travail.
La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à :
D’une part, à sa signature par le(s) représentant(s) élu(s) du personnel titulaire(s) au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Modification de l’article 3 de l’avenant du 24 mai 2019 « Champ d’application »
L’article 3 de l’avenant conclu le 24 mai 2019 est modifié comme suit :
« Article 3 - Champ d’application
La conclusion de conventions de forfait annuel en jours concerne :
Les salariés cadres, agents de maitrise et techniciens qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A titre informatif, sont concernés à la date du présent avenant les postes suivants :
Acheteur(euse)
Chef(fe) de Produits marketing multimarques
Chef(fe) de Projets SI et Informatique
Chef(fe) de secteur
Directeur(trice) des Achats
Directeur(trice) et Responsable Commerciaux
Responsable Export
Responsable Laboratoire et R&D
Responsable Magasin
Responsable Marketing- Communication
Responsable Management des Systèmes Intégrés
Responsable Planification approvisionnement flux et Développement digital
Responsable Service expéditions
Technicien Maintenance
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord exprès du salarié.
Modification de l’article 12 de l’avenant du 24 mai 2019 « La situation des cadres et agents de maitrise entrés ou sortis en cours d’année ou absents en cours d’année »
L’article 12 de l’avenant conclu le 24 mai 2019 est modifié comme suit :
« Article 12 – La situation des cadres, agents de maîtrise et techniciens entrés ou sortis en cours d’année ou absents en cours d’année
Les absences sont comptabilisées et viennent réduire d’autant le nombre de jours qui doivent être travaillés dans l’année. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d’une journée de salaire.
Par exemple, chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
En cas de recrutement ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise. Il tiendra compte du nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence. »
Les autres clauses de l’accord initial du 26 mars 2019 et de son avenant du 24 mai 2019 demeurent inchangées.
Le présent avenant rentrera en vigueur le 3 juillet 2024.
Révision/Dénonciation
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les représentants du personnel.
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Le présent avenant sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes de Nîmes. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PONT SAINT ESPRIT, Le 1er juillet 2024, en 2 exemplaires.
Pour LA SOCIETE HUILERIE EMILE NOEL SAS
M. XXXXX Signature
M. XXXXX
Membre titulaire du comité social et économique - 1er collège Signature