Accord d'entreprise HUMAN TEMPO

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 6ème SEMAINE DE CONGES PAYES ET ADAPTATION DES REGLES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société HUMAN TEMPO

Le 27/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE 6ème SEMAINE DE CONGES PAYES ET ADAPTATION DES REGLES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société HUMAN TEMPO, Société à responsabilité limitée au capital de 26.490 euros, ayant son siège social 8 rue du Marché au Beurre 71290 CUISERY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 837 999 051, code NAF 8559B,

agissant par l’intermédiaire de son représentant légal __________________________, Cogérante,
D'UNE PART

Ci-après dénommée « la Société »

ET

La majorité des 2/3 des salariés de la Société HUMAN TEMPO ayant ratifiés l’accord

D'AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Le présent accord a pour but :
  • D’ouvrir un droit supplémentaire aux salariés pour leur garantir une 6ème semaine de congés payés afin de compenser le fait que les jours fériés soient des jours habituellement travaillés dans la Société, les césures organisées ne pouvant être entrecoupées notamment au regard de l’éloignement des personnes y participant ;
  • Et de simplifier et de moderniser les règles d’acquisition et de prise des congés payés, en application des dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail.

En effet, la loi est fondée :
  • Sur le principe d’un congé principal de 4 semaines à prendre entre le 1er mai et le 30 octobre, et une 5ème semaine à prendre en dehors de cette période. Ce découpage est à adapter afin de tenir compte de la 6e semaine de congés payés et de la périodicité de l’activité de la Société ;
  • Sur le principe de fixation unilatérale des dates de départ en congés pour les salariés, sans prise en compte des vœux du salarié.

Il apparaît donc utile d’adapter les règles légales à la spécificité de la Société.

Cet accord a pour objet de concilier les intérêts de parties :
  • Pour les salariés : d’obtenir un droit supplémentaire à congés payés et de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés pour faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • Pour la société : de pouvoir mieux gérer les périodes de prise des congés tout en tenant compte de la saisonnalité de son activité.

Compte-tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

En l’absence de délégué syndical et par application de l’article L 2232-21 du code du travail, le présent accord demeure soumis à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, dans le respect des principes généraux du droit électoral.


CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Il concerne tous les établissements de la société, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.


  • ARTICLE II : OBJET

Ainsi que mentionné en préambule, la Société a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés afin de compenser le fait que, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la Société et en l’absence de convention collective applicable au sein de la Société, les jours fériés sont considérés comme des jours travaillés et non chômés (sous réserve des dispositions des articles L.3133-4 à 6 du Code du travail relatifs au 1er Mai).

La loi prévoit une période d’acquisition des congés payés, fixée par défaut du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N) à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, et il convient donc d’adapter les modalités d’acquisition afin de tenir compte de la 6e semaine de congés payés.

La loi prévoit également que, faute de disposition contraire, les congés acquis pendant la période de référence doivent être pris sur l’année suivante :

  • Pour le congé principal : pendant la période du 1er mai au 30 octobre
  • Pour la 5ème semaine, en dehors de cette période.

Il convient donc également de préciser les modalités de prise des congés payés et notamment au titre de la 6e semaine.



  • ARTICLE III : INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

  • Article 3.1. Durée des congés et congés de fractionnement

Il est convenu que l’ensemble des salariés bénéficieront d’une 6ème semaine de congés payés, ce qui porte le contingent annuel des congés payés à 36 jours ouvrables pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits tels que définis par la réglementation en vigueur.

Cette 6e semaine remplace également les jours de fractionnement (soit entre 0 et 2 jours par salarié et par an au maximum) prévus par l’article L3141-23 du Code du travail.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficieront d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires calculé prorata temporis.

  • Article 3.2.Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux, fixée par défaut du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

  • Article 3.3.Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.

  • Article 3.4.Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables, tel que mentionné ci-après.


  • ARTICLE IV : DECOMPTE DES CONGES PAYES DES SALARIES

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables conformément à la loi, tous les jours de la semaine excepté le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés légaux chômés dans l’entreprise.

Comme rappelé plus avant, les jours fériés étant, pour la plupart des jours, habituellement travaillés dans la Société, ceux-ci seront bien décomptés des congés payés si la prise de congés est fixée pendant une période travaillée dans la Société et comprenant un jour férié non chômé.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la veille de la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 3 jours acquis par mois, soit 36 jours ouvrables sur douze mois.

Ainsi, les salariés bénéficieront de 36 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète (6e semaine de congés payés incluse).


  • ARTICLE V : MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES

  • Article 5.1.Principe

La période de prise de congé est l’année qui suit celle de la période d'acquisition, soit du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).

Au terme de cette période, les jours non pris seront définitivement perdus et aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre, sauf exception visée au 5.2 ci-après.

  • Article 5.2.Exception : Possibilité de report des Congés payés

Lorsque le salarié n'a pas pu solder ses congés au 31 mai N+1 notamment pour cause de maladie/accident professionnel/non professionnel, ainsi que pour d’autres motifs d’absence nécessitant l’examen de situations individuelles (par exemple : congé parental d’éducation, congé maternité), le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
  • Si la période d’absence prend fin avant le 31 mai N+2, le reliquat des congés payés sera pris en priorité sur la période restant à courir.
  • Si la période d’absence se prolonge au-delà du 31 mai N+2, le reliquat de congés payés donnera lieu à un report sur les 3 mois suivants la date de la reprise, au-delà, le solde des congés payés sera perdu.

  • Article 6.3.Modalités d'organisation de la prise des congés payés

  • S’agissant de la 6e semaine de congés payés octroyée aux salariés par le présent accord

Celle-ci devra être obligatoirement prise du 01/09 au 15/10 de l’année (N) ou du 24/12 (N) au 31/01 (N+1) et selon les mêmes modalités que défini au b) ci-après.

  • S’agissant des 5 autres semaines de congés

  • Congés à la demande du salarié

Pour que la continuité du service soit garantie dans les meilleures conditions, les demandes des congés doivent être communiquées par les salariés au moins un (1) mois à l’avance, la réponse sera donnée en principe sous un délai de 10 jours, à défaut la demande sera réputée validée.
La réponse pourra être :
  • Soit une acceptation, éventuellement assortie de réserve ;
  • Soit un avis de réponse différée ;
  • Soit un refus.

Concernant les demandes de congés pour la période estivale (juillet et aout), celles-ci devront être transmises au plus tard le 31 mars de chaque année. Sinon, elles seront imposées par le responsable hiérarchique en tenant compte des critères d’ordre de départs en congé fixés au c) ci-après. A défaut de réponse de l’employeur dans un délai d’une semaine, la demande sera considérée comme acceptée.

  • Congés à la demande de l’entreprise

Par exception, pour des raisons d’organisation, et notamment si les demandes individuelles ne peuvent être toutes satisfaites, il pourra être demandé au salarié de prendre des congés avec un délai de prévenance égal à 1 mois avant le début du congé quelle que soit la durée.

  • Eléments à prendre en compte dans la détermination de l’ordre des départs

En cas de demandes de congés simultanées qui ne pourraient être satisfaites pour des raisons de bonne continuité de service, l’employeur appliquera les critères et conditions suivants pour fixer l’ordre des départs en congés payés :

Critère n° 1 : la présence dans la Société d’un conjoint :


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-14 qui dispose que « les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. »

Critère n° 2 : la situation de famille du salarié


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Ses modalités d’application varieront selon la période de congés concernée :
  • Pour le congé principal d’une durée minimale de 12 jours ouvrables, il sera tenu compte :
  • des dates de congés imposées au conjoint du salarié travaillant dans une autre entreprise ;
  • des problématiques de garde concernant les enfants du salarié lorsque pour des raisons indépendantes de sa volonté, le salarié ne peut plus les faire garder par la personne ou l’organisme qui les garde habituellement (crèche ou centre de loisirs fermé, assistante maternelle en congés, jugement de divorce pour la garde des enfants …) ;
  • Pour les congés hors période estivale, il sera tenu compte des dates de vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants.

Critère n° 3 : l’ancienneté du salarié :


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Critère n° 4 : l’activité du salarié chez un autre employeur :


Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Les parties précisent en tant que de besoin :
  • que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;
  • qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;
  • que la notion de conjoint est prise dans son sens le plus large à savoir qu’elle vise, mari ou femme du salarié, personne avec laquelle le salarié est pacsé ou vit en concubinage notoire.


  • ARTICLE VI : RATIFICATION PAR LES SALARIES

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, le procès-verbal de la consultation étant ci-après annexé.


  • ARTICLE VII : PRISE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION – REVISION

  • Article 7.1.Prise d'effet, durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter rétroactivement du 1er juin 2024 pour l’ensemble des salariés.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

  • Article 7.2.Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

  • Article 7.3.Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
- la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.


  • ARTICLE VIII : PUBLICITE ET FORMALITE

Article 8.1.Publicité

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Article 8.2.Formalités de dépôt


Transmission sur « télé accords » :

Une version intégrale et signée du présent accord sous format.pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes :

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.



Fait à CUISERY, le 27/09/2024
En 3 exemplaires originaux


Pour la société HUMAN TEMPO,

___________________________, cogérante,
Signature




Pour les salariés :

Cf PV de consultation du 27/09/2024
Cf Feuille d’émargement de la consultation du 27/09/2024

Annexes :

PV de consultation du 27/09/2024
Feuille d’émargement de la consultation du 27/09/2024

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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