Accord d'entreprise HUMANITARIAN LOGISTICS COOPERATIVE

Mise en place des conventions de forfait en jours et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HUMANITARIAN LOGISTICS COOPERATIVE

Le 31/01/2024


Accord collectif

relatif à la mise en place des conventions de forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail

ENTRE


La Coopérative HLC - Humanitarian Logistics Cooperative,

Société Coopérative d’Intérêt Collectif anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance ;
Dont le siège est situé au 89 rue de Paris, 92110 Clichy ;
Immatriculée au RCS de Nanterre, sous le SIREN n°903 751 154.

Prise en la personne de son représentant,

Agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

Et


Les salariés de la coopérative, consultés sur le projet d’accord.

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la coopérative.

Il a donc été convenu, par le présent accord, de prévoir des dispositifs adaptés et tenant compte des réalités et reposant sur 2 mécanismes :

• L’aménagement annuel du temps de travail sur une base forfaitaire en jour (Titre I).

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la coopérative avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la coopérative remplissant les conditions requises.

• L’aménagement annuel du temps de travail sur une base horaire annuelle (Titre II).

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent titre est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la coopérative.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la coopérative soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses missions et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
TITRE I. Aménagement du temps de travail sur une base journalière appréciée à l’année

ARTICLE 1. Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres

classés aux positions 3.2 et 3.3 de la grille de classification prévue dans l’accord d’entreprise, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;



ARTICLE 2. Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le

1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.



ARTICLE 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 207 jours en moyenne par an sans que celui- ci ne puisse dépasser un maximum à 218 jours sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Le plafond de jours (moyenne de 207 jours/an) à accomplir est déterminé comme suit :

Formule calcul du forfait annuel en jours

(les données en italique sont à mettre à jour chaque année)
  • Nombre de jours dans l’année civile

365

  • Jours non travaillés :
  • Jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches)
  • Congés payés
  • Jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
  • Attribution d’un forfait de 20 jours de repos (incluant la journée de solidarité)

157

104
25
8

20
  • Forfait annuel de jours travaillés fixes (I-II= III)

207


Ce calcul est à mettre à jour chaque année pour tenir compte de la réalité du nombre de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés ouvrés sans que le nombre de jours travaillés ne puissent être supérieur à 218 jours.

Le nombre de jours de repos est attribué forfaitairement chaque année comme défini à l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 4. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


ARTICLE 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

ARTICLE 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter :
  • le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans la coopérative (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans la coopérative ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours.

Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation.

Le document de contrôle devra être remis tous les mois au supérieur hiérarchique afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Le document de contrôle devra être validé chaque mois par le supérieur hiérarchique.
Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.

Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.


ARTICLE 7. Modalités de communication et d’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • De la rémunération du salarié ;
  • De l'organisation du travail dans la coopérative.

Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien.
Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique sur une charge de travail est inadaptée à son forfait, les difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.


ARTICLE 8. Droit à la déconnexion
La coopérative définit les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés à l’article 2 du titre III du présent accord.



ARTICLE 9. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.
Cette convention individuelle précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.


ARTICLE 10. Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


ARTICLE 11. Jours de Repos
Article 11.1. Acquisition des jours de repos
Le salarié bénéficie d’un forfait de 20 jours de repos par année complète travaillée (pour un salarié temps complet avec un forfait moyen de 207 jours/an).

Article 11.2. Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée complète au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixé aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
L’employeur reste libre de refuser la prise de jours de repos ou d’en imposer la prise notamment dans le cadre de son contrôle des temps de repos sans limitation de jours ou en cas de nécessité de service.
Les journées de repos ne pourront être décalées sur la période de référence suivante.
La direction informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de jours de repos à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.

Article 11.3. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en

accord avec son employeur, travailler au-delà de son plafond annuel jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de son supérieur hiérarchique. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant à la convention individuelle de forfait établi pour la période de référence en cours. Cet avenant ne peut être reconduit tacitement.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera égal à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

TITRE II. Aménagement du temps de travail sur une base horaire appréciée à l’année


ARTICLE 1. Catégories de salariés concernés

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la coopérative quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les salariés relevant du Titre I.


ARTICLE 2. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


ARTICLE 3. Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 600 heures.

Le plafond d’heures (1 600 heures) à accomplir est déterminé comme suit :

Formule calcul du forfait annuel en heures

(les données en italique sont à mettre à jour chaque année)

ETAPE 1. Détermination du nombre de jours à travailler dans l’année 

  • Nombre de jours dans l’année civile

365

  • Retrait des Jours non travaillés :

  • Jours de repos hebdomadaire (nombre de samedis et dimanches)
  • Congés payés

  • Jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

137


104

25

8
  • Nombre de jours à travailler dans l’année

218

ETAPE 2. Conversion du nombre de jours à travailler en heures

  • Une journée : 7 heures

  • Arrondi légal

1 596

1 600


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos tel que défini à l’article 9 du présent titre.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 600 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires. Cette limite de 1 600 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.




ARTICLE 4. Amplitude de travail

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • la durée maximale quotidienne est de 12 heures ;
  • l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 0

    heures de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48

    heures de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire moyen ne doit pas excéder 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE 5. Programmation indicative


Article 5.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Coopérative et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la coopérative et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 5.2. Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’une crise sanitaire, un sinistre, une panne de production, des retards exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 5.3. Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.


ARTICLE 6. Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

Article 6.1. Définition

Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures, à la demande de la Coopérative, constituent des heures supplémentaires.

Article 6.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence conduisent à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 10%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 6.3. Contingent des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Les bénéficiaires du Titre 2 du présent accord sont soumis à un contingent de 220 heures par an.

ARTICLE 7. Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.


ARTICLE 8. Incidence des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

Article 8.1. Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 8.2. Les absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée


ARTICLE 9. Les jours de repos

Article 9.1. Acquisition des jours de repos

Les salariés bénéficiant d'un aménagement annuel du temps de travail sur une base hebdomadaire de 39h bénéficieront d’une contrepartie forfaitaire de 22 jours de repos supplémentaires pour chaque période de référence complètement travaillée (temps plein).
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Les jours de repos seront réduits proportionnellement à l’absence du salarié.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 9.2. Modalité de répartition des jours de repos entre l’employeur et le salarié

Les jours de repos doivent être pris par journée complète au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • 12 jours de repos sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel, à raison de 1 par mois. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la coopérative, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • 10 jours de repos sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Article 9.3. Prise des jours de repos sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de la coopérative.
La direction informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de jours de repos à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.
Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la Coopérative dans le trimestre précédent le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 9.4. Indemnisation des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


ARTICLE 10. Suivi du temps de travail du salarié

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications est communiquée individuellement à chaque salarié. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 11. Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence et l'horaire moyen hebdomadaire lissé :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Coopérative versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Coopérative demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TITRE III. Dispositions communes

ARTICLE 1. Les congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence des conventions de forfait, elle commence le 1er janvier de l’année en cours et se termine le 31 décembre.


ARTICLE 2. Droit à la déconnexion
La coopérative définit les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
La coopérative définit le droit à la déconnexion du salarié comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les outils numériques professionnels étant entendus comme les outils numériques qui permettent d’être joignables à distance, tant physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires…) que dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, extranet etc.).
Afin d’assurer au salarié la prise effective de leurs droits à la déconnexion, la coopérative rappelle que :
Les salariés ne sont jamais tenus de répondre aux courriels, aux messages téléphoniques et appels professionnels reçus en dehors de leurs horaires de travail.
Il est vivement recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de congés, afin de garantir le respect de celles-ci.
Les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définis au contrat de travail ou via l’horaire collectif applicable au sein de la Coopérative.
L’usage des outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail ne peut être justifié que par la gravité et l’urgence de la situation, notamment en cas de crise humanitaire exceptionnelle.


ARTICLE 3. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 01/01/2024.


ARTICLE 4. Calendrier Du Referendum

Le présent accord a été présenté aux salariés le 17/01/2024 en vue d’un vote prévu le 31/01/2024.

ARTICLE 5. Information du Comité social et économique (CSE)

Le cas échéant, chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 6. Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunisse tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que qu’une commission soit mise en place.


ARTICLE 7. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 8. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS de Île-de-France.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


ARTICLE 9. Dépôt et publicité

L’accord sera déposé dans les 15 jours, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel individuellement par tout moyen et sera affiché dans les locaux.


ARTICLE 10. Signature des parties


Le 31/01/2024, à Clichy,
En 2 exemplaires,
Pour la coopérative Humanitarian Logistics Cooperative.


Le Directeur GénéralLes salariés

L’accord a été approuvé par la majorité des 2/3. Le procès-verbal du vote se trouve en Annexe 1.


L’accord a été approuvé par la majorité des 2/3. Le procès-verbal du vote se trouve en Annexe 1.

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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