Accord d'entreprise HUMBLOT

Accord d'entreprise Mise en place Forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société HUMBLOT

Le 18/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en Place du Forfait jour

Entre :

La Société HUMBLOT,
Représentée par M , agissant en qualité de Directeur Exécutif

Et :

M
Agissant en qualité de membre titulaire du CSE Collège cadres non mandaté par une OS
Mme
Agissant en qualité de membre titulaire du CSE Collège non cadres non mandaté par une OS

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants du personnels titulaires du CSE comme le prévoit l’article L.2232-23-1 du code du travail.
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.

ARTICLE I – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.



  • ARTICLE II - MODALITES D'APPLICATION


  • Dispositions Générales


Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 jours par an pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés.
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement dès lors que le présent accord stipule par la présente la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.
La période de décompte du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci seront fixées de gré à gré et toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
Par ailleurs, les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il leur est interdit d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles plus de 6 jours par semaine ou durant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

  • Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.
Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois 

  • Absences

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des JNT liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement

  • Entrée/Sortie en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ ou de passage à une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos (JNT) calculés pour un salarié présent toute l’année seront proratisés.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche
  • ARTICLE III – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

  • La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillés au cours du mois.

  • ARTICLE IV – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

  • Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
  • En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.
  • Un document actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
  • En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 282 jours.
  • ARTICLE V - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI

  • Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte mensuel mentionnant la date des journées ou demi-journées travaillées et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois, en précisant la nature de ces derniers.
  • Celui-ci est remis en fin de mois au supérieur hiérarchique qui y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.
  • L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de cinq ans.
  • Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.
  • Le salarié pourra, à tout moment et par tout moyen, signaler tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dans un délai raisonnable.
  • Les conditions d’application du forfait jours feront par ailleurs, le cas échéant, l’objet d’une consultation annuelle du CSE qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.

  • Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

VI- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

VII - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.

VIII – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à CANEJAN le 18/01/2024,
Signatures

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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