RELATIF A L’ENCADREMENT DU NOMBRE DE JOURS DE RTT DES CADRES SOUMIS À UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES
Entre les soussignés :
La société HUMY, Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 000€, dont le siège social est situé 4 rue des Géraniums, 69330 Meyzieu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 104 036 504 00017, représentée par [prénom, nom], en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société »,
D'une part, Et
L'ensemble du personnel de la Société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et qui est dépourvue de délégué syndical et de membre élu titulaire au comité social et économique, consulté sur le projet d'accord ci-après dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, et l'ayant ratifié à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de consultation annexé au présent accord (Annexe 1),
D'autre part, Ci-après dénommées ensemble « les Parties », Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
La Société applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite « convention Syntec », IDCC 1486), et notamment l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail qui lui est annexé. Les cadres de la Société ne relevant pas d'une convention individuelle de forfait annuel en jours sont soumis, en application de la modalité dite « standard » (ex-modalité 1) de l'accord précité, à un horaire collectif hebdomadaire de travail effectif de 37 heures, réparti sur cinq jours. Les deux heures de travail effectif accomplies chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées par l'octroi de journées ou demi-journées de repos, dites « jours de RTT » (réduction du temps de travail), afin que la durée du travail n'excède, ni en moyenne hebdomadaire sur l'année, ni au titre du plafond annuel de 1 607 heures (journée de solidarité incluse) résultant des articles L.3121-27 et L.3133-8 du Code du travail, les durées ainsi fixées. En l'état des textes conventionnels applicables, le nombre de jours de RTT ainsi générés est susceptible de varier d'une année sur l'autre, notamment en fonction du nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré. Cette variabilité, pour conforme qu'elle soit aux principes rappelés ci-dessus, engendre une complexité de gestion et un défaut de prévisibilité, tant pour la Société que pour les salariés concernés, s'agissant en particulier de l'organisation de leur activité et de la planification de leurs congés et jours de repos. C'est dans ce contexte, dans l'exercice de la faculté offerte aux accords d'entreprise de déterminer les modalités d'aménagement du temps de travail en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et compte tenu de la primauté conférée à l'accord d'entreprise sur ce thème par l'article L.2253-3 du Code du travail, que les Parties ont convenu de fixer forfaitairement, dans les conditions ci-après précisées, le nombre annuel de jours de RTT applicable aux cadres concernés, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail et du plafond annuel de 1 607 heures. Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dépourvues de délégué syndical ainsi que de membre élu titulaire au comité social et économique, conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, ainsi qu'il est précisé à l'article 12 ci-après.
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés cadres de la Société relevant de la modalité standard de l'accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, soumis à un horaire collectif hebdomadaire de travail effectif de 37 heures. Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :
les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ;
les cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures, dont le régime de repos est exclusivement fixé par leur convention de forfait et, le cas échéant, par l'accord d'entreprise qui lui est propre ;
les salariés non-cadres et les cadres relevant d'une autre modalité d'organisation du temps de travail, dont la durée du travail demeure régie par les dispositions conventionnelles et contractuelles qui leur sont applicables.
ARTICLE 2 — DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif des cadres visés à l'article 1er est
fixée à 37 heures par semaine, réparties sur cinq jours ouvrés, selon l'horaire collectif en vigueur au sein de la Société, affiché conformément à l'article D.3171-1 du Code du travail.
Les deux heures de travail effectif accomplies chaque semaine entre la 35e et la 37e heure incluse ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires majorées mais sont intégralement compensées par l'attribution de jours de repos dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent accord.
ARTICLE 3 — PRINCIPE ET MODALITÉS DE CALCUL DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT ont pour objet de ramener la durée du travail effectivement accomplie par les cadres visés à l'article 1er à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l'année, dans le respect du plafond annuel de 1 607 heures. Le nombre de jours de RTT correspondant à un horaire de 37 heures hebdomadaires se détermine selon la formule suivante : Nombre de jours de RTT = [(37 heures – 35 heures) × nombre de semaines travaillées dans l'année] / 7 heures Ce calcul varie d'une année sur l'autre selon le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré et selon le calendrier de chaque année civile. Le nombre de jours de RTT résultant de cette formule, pour un cadre présent toute l'année civile et travaillant à temps plein, est déterminé chaque année et encadré dans les conditions fixées à l'article 4 ci-après.
ARTICLE 4 — ENCADREMENT ANNUEL DU NOMBRE DE JOURS DE RTT (FOURCHETTE GARANTIE)
Afin de concilier le respect du calcul réel résultant du calendrier de chaque année civile et la prévisibilité nécessaire à la gestion du dispositif, tant pour la Société que pour les salariés, les Parties conviennent d'encadrer, au sein d'une fourchette garantie, le nombre de jours de RTT dont bénéficie, au titre d'une année civile complète, un cadre présent sur l'intégralité de cette période et travaillant à temps plein selon l'horaire de 37 heures hebdomadaires visé à l'article 2. 4.1 — Détermination annuelle du nombre de jours de RTT Pour chaque année civile, le nombre de jours de RTT applicable est déterminé selon la formule de calcul visée à l'article 3, en fonction du calendrier de l'année considérée (nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré, nombre de semaines travaillées). Ce nombre est communiqué à l'ensemble des salariés concernés, par note de service ou tout autre moyen équivalent, avant le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle il s'applique (ou, pour la première année d'application du présent accord, dans le mois suivant son entrée en vigueur). 4.2 — Plancher et plafond garantis Le nombre de jours de RTT ainsi déterminé chaque année ne peut, pour un cadre présent toute l'année civile et travaillant à temps plein, être ni inférieur à neuf (9) jours ouvrés, ni supérieur à treize (13) jours ouvrés.
Si le calcul résultant de la formule visée à l'article 3 aboutit à un nombre de jours inférieur à neuf (9), le nombre de jours de RTT attribué est porté à neuf (9) jours, ce plancher constituant une garantie minimale accordée par le présent accord indépendamment du résultat du calcul théorique ;
si le calcul résultant de la formule visée à l'article 3 aboutit à un nombre de jours supérieur à treize (13), le nombre de jours de RTT attribué est plafonné à treize (13) jours.
ARTICLE 5 — DÉCOMPTE ET PRORATISATION DES JOURS DE RTT
5.1 — Entrée ou sortie en cours d'année civile Le salarié cadre entrant ou quittant la Société en cours d'année civile bénéficie d'un nombre de jours de RTT calculé au prorata de son temps de présence au titre de l'année considérée, selon la formule suivante : [Nombre de jours de RTT applicable au titre de l'année considérée, déterminé conformément à l'article 4, × (nombre de jours calendaires de présence au cours de l'année / 365 ou 366)], le résultat étant le cas échéant arrondi à la demi-journée supérieure. 5.2 — Incidence des absences Les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective (notamment les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos eux-mêmes) n'ont pas d'incidence sur l'acquisition des jours de RTT. Les autres périodes d'absence, notamment pour maladie ou accident non professionnel, qui ne constituent pas du temps de travail effectif ni ne sont légalement assimilées à tel, réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT acquis au titre de l'année considérée, sans préjudice des règles légales et jurisprudentielles relatives au report des jours de RTT en cas d'absence pour maladie ou accident. 5.3 — Salariés à temps partiel Les cadres occupés à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de référence supérieur à 35 heures et relevant du présent dispositif bénéficient d'un nombre de jours de RTT calculé proportionnellement à leur temps de travail contractuel, selon les modalités précisées, le cas échéant, dans leur contrat de travail ou son avenant.
ARTICLE 6 — MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE RTT
La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de RTT sont pris par journée entière ou par demi-journée. Sur le nombre de jours de RTT applicable au titre de l'année considérée, déterminé conformément à l'article 4 :
5 jour(s) peuvent être fixés à l'initiative de la Société, après information des salariés concernés au moins un mois à l'avance ;
le solde est pris à l'initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires et l'accord préalable de la hiérarchie.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis sont perdus, sauf report exceptionnel accordé par la Société ou report imposé par une disposition légale ou une décision de justice (notamment en cas d'absence du salarié pour maladie, accident ou congé de maternité ou de paternité empêchant la prise effective des jours acquis). Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des jours de repos hebdomadaire, sous réserve de l'accord préalable de la hiérarchie et du respect des règles applicables à la prise des congés payés.
ARTICLE 7 — INCIDENCE SUR LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des cadres visés par le présent accord est lissée sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours de chaque semaine du mois considéré, les deux heures hebdomadaires excédant 35 heures étant exclusivement compensées par l'attribution de jours de repos dans les conditions du présent accord. Le bulletin de paie des salariés concernés fait apparaître un horaire mensuel de 151,67 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 8 — SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET DURÉES MAXIMALES
Le temps de travail des cadres visés par le présent accord est décompté selon le système de suivi en vigueur au sein de la Société (relevé déclaratif ou tout autre dispositif équivalent), permettant à la Direction de s'assurer, à intervalles réguliers, du respect du plafond annuel de 1 607 heures ainsi que des durées maximales de travail et des repos minimaux applicables, à savoir notamment : durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures (sauf dérogation), durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. En cas de constat, au cours de l'année civile, d'un risque de dépassement du plafond annuel de 1 607 heures malgré l'application de la fourchette garantie fixée à l'article 4, la Direction en informe le ou les salariés concernés et met en œuvre, le cas échéant, la clause de sauvegarde prévue au même article.
ARTICLE 9 — SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan de l'application du présent accord est présenté chaque année aux salariés concernés, à l'occasion notamment de la communication annuelle relative à l'organisation du temps de travail. Les salariés peuvent, à tout moment, solliciter la Direction sur les modalités d'application du présent accord.
ARTICLE 10 — DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 28 septembre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt visées à l'article 13, et s'applique, le cas échéant, pour la première fois à l'année civile 2026.
ARTICLE 11 — RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur, et notamment, tant que l'effectif de la Société demeure inférieur à onze salariés et que celle-ci demeure dépourvue de délégué syndical et de membre élu titulaire au comité social et économique, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à sa conclusion (proposition d'un avenant par l'employeur, soumis à la ratification des salariés à la majorité des deux tiers), conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, par notification écrite adressée à l'ensemble des salariés et donnant lieu aux formalités de dépôt applicables.
ARTICLE 12 — CONSULTATION ET RATIFICATION DU PERSONNEL
Conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié de la Société au moins quinze jours avant la date de la consultation, accompagné des documents d'information nécessaires. Les salariés ont été consultés sur ce projet le 28 septembre 2026. Le présent accord est réputé valide dès lors qu'il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel inscrit à l'effectif de la Société à la date de la consultation, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de consultation annexé au présent accord (Annexe 1).
ARTICLE 13 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de consultation du personnel et des pièces justificatives requises, sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), en une version signée des Parties et, conformément à l'article L.2231-5-1 et à l'article D.2231-4 du Code du travail, en une version destinée à la publication dans la base de données nationale, le cas échéant expurgée des éléments de nature à porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Le présent accord fera enfin l'objet d'une information de l'ensemble du personnel par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et sera tenu à la disposition des salariés qui en feraient la demande.
Fait à Meyzieu, le 28 septembre 2026, en 2 exemplaires originaux. Pour la Société
[Prénom Nom]
Directrice Générale
ANNEXE 1
Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d'accord relatif à l’encadrement annuel du nombre de jours de RTT
[À joindre : procès-verbal constatant les modalités d'organisation de la consultation, la date du scrutin, le nombre de salariés inscrits à l'effectif, le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés en faveur de la ratification de l'accord, et concluant, le cas échéant, à l'atteinte de la majorité des deux tiers du personnel requise par l'article L.2232-22 du Code du travail.]