Accord d'entreprise HUP MEDIA

Mise en place forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 05/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société HUP MEDIA

Le 21/07/2025


Accord CSE – Mise en place du forfait annuel en jours


Entre les soussignés : La SARL HupMedia N° Siret : 428 658 686 00053 – NAF : 7311Z – au Capital de 51700 euros dont le siège social se situe à Nîmes – 305 Ancienne Route d’Avignon représentée par Monsieur David BOUDIER, agissant en qualité de dirigeant
Et le Comité Social et Économique,
Il a été convenu ce qui suit, en application des articles L. 3121-56 à L. 3121-64 et L. 2232-29-1 du Code du travail.

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, conformément aux articles L. 3121-56 à L. 3121-64 du Code du travail. Il vise à encadrer les conventions individuelles de forfait conclues avec les salariés concernés, dans un esprit de loyauté et de confiance mutuelle.

1. Champ d’application et catégories de salariés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.
  • Les commerciaux itinérants, dont l’activité s’exerce en totale indépendance de lieu et d’horaire
  • Les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité.

2. Période de référence du forfait

La période de référence retenue est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Toute autre période de douze mois consécutifs pourra être définie par avenant collectif, sous réserve d’en informer les salariés concernés.

3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le forfait annuel est fixé à

218 jours travaillés par an, y compris la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés payés ou entrant/sortant en cours d’année, le nombre de jours est proratisé.

4. Prise en compte des absences, arrivées et départs

  • Absences (maladie, congés payés, congés exceptionnels) sont déduites du nombre de jours travaillés, à raison d’un jour décompté par jour d’absence.

  • En cas d’

    entrée en cours de période, le forfait est proratisé au prorata du temps de présence et des droits à congés acquis.

  • En cas de

    départ en cours de période, le nombre de jours restant à effectuer est calculé selon la même clé de prorata.




5. Caractéristiques principales des conventions individuelles

Chaque convention individuelle devra préciser :
  • Le

    nombre de jours retenus pour le salarié.

  • La

    période de référence applicable.

  • Les

    fonctions exercées et le niveau d’autonomie justifiant le recours au forfait jours.

  • La

    rémunération annuelle brute forfaitaire, répartie en douze mensualités.


6. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

  • Mise à disposition d’un

    registre ou d’un outil informatique permettant au salarié de décompter chaque semaine ses jours ou demi-journées travaillés.

  • Validation mensuelle de ce décompte par la direction des ressources humaines
  • En cas de déséquilibre ou de charge excessive, un

    entretien est organisé pour ajuster le forfait ou l’organisation du travail.


7. Modalités de communication périodique

Un entretien annuel entre la direction des ressources humaines et le salarié sera consacré à l’examen de :
  • La charge de travail du salarié
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
  • La rémunération
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • Des points intermédiaires peuvent être sollicités par l’une ou l’autre des parties en cas de besoin

8. Droit à la déconnexion

Conformément à l’article L. 2242-17, 7°, l’employeur garantit le respect des temps de repos et définit des plages de déconnexion.

9. Renonciation aux jours de repos et plafond maximal

  • Sur demande écrite et accord exprès de l’employeur, le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses journées de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire égale à 10% (article L. 3121-59).
  • Le nombre maximal de jours travaillés, forfait inclus et jours de repos renoncés, ne peut dépasser 10 jours supplémentaires maximum, dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire (titre III du Code du travail) et des congés payés (titre IV).

10. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos

L’accord garantit le respect de :
  • La

    durée maximale quotidienne (10 heures) et hebdomadaire (48 heures) et de la moyenne de 44 heure sur 12 semaine consécutive de travail légale.

  • Le

    repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

  • Le

    repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.

  • Une

    amplitude et une répartition de la charge de travail raisonnables dans le temps.




11. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (article L. 2232-29-1).

12. Conclusion des conventions individuelles

Chaque salarié concerné signera, par avenant à son contrat de travail :
  • Son accord écrit sur le forfait annuel en jours.
  • Les modalités précises du nombre de jours, de la rémunération et du suivi convenu.




Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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