La Société HUSPREY, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 17/21 rue Saint-Fiacre, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 884 637 240, représentée par Madame [Prénom Nom de famille], dûment habilitée aux fins des présentes,
ET
Les salariés de la société HUSPREY ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
Ensemble dénommés collectivement «
les Parties » ou individuellement « une Partie »
PREAMBULE
Afin de répondre aux attentes et aux commandes des clients de la Société, cette dernière constate la nécessité de faire évoluer son organisation du temps de travail pour garantir le niveau de service demandé et d’augmenter les volumes de production.
Dans ce cadre, la Société a souhaité avoir recours au travail de nuit.
La Convention collective SYNTEC, appliquée à la Société ne couvre pas ces organisations particulières du temps de travail.
La Société a donc proposé aux salariés de donner un cadre juridique à cette organisation du temps de travail, en concluant un accord collectif (ci-après « l’Accord ») afin d’organiser le travail de nuit.
Il convient de rappeler qu’au sein de l’Accord, le masculin est employé pour le terme « salarié » mais que ledit terme vise tant les femmes que les hommes.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une certaine continuité du travail requise par les contraintes de délai imposées par les clients de la Société ou pour des questions de maintenance.
Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité du travail est nécessaire à l’activité.
Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat de chaque salarié. Un avenant à leur contrat de travail précisant les modalités, conditions et durée du travail de nuit est alors établi en conséquence.
Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Définition du travail de nuit
Les Parties rappellent la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée, conformément à l’article 4.1 ci-dessous.
Article 3 : Contreparties au travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :
le repos compensateur ;
la majoration de salaire.
3.1. Contrepartie sous forme de majoration de salaire
A l’occasion du travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin le salarié bénéficie d’une majoration de salaire de 25 % . 3.2. Contrepartie sous forme de repos Acquisition Le salarié qui travaille la nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature. Le temps de repos est calculé en fonction du nombre de journées (plus de 4 heures) /demi-journées (inférieure ou égale à 4 heures 4 heures) effectivement réalisées.
Utilisation de la contrepartie en repos
Les demandes d’absence se font à l’aide d’un formulaire de demande de repos compensateur selon la même procédure que celle des congés payés. Ces jours de repos doivent être pris dans un délai de 3 mois à compter de leur acquisition. A défaut, ces jours seront perdus.
Article 4 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par la Société de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés concernés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de travail de jour.
Consultation du médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit
Le médecin du travail est consulté avant toute décision relative à la mise en place du travail de nuit et conseille la Société sur les meilleures modalités d’organisation du travail de nuit.
Il informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
Sécurité
La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Il est rappelé qu’aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.
Toutes les dispositions sont prises pour maintenir, pendant le travail de nuit, le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
Article 5 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que notamment la garde d’un enfant de moins de 15 ans ou la prise en charge par le salarié d’une personne dépendante, le salarié peut refuser un poste de nuit ou peut demander son affectation sur un poste de jour, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Enfin, si le travailleur de nuit doit s’absenter de façon exceptionnelle (pour des raisons familiales par exemple), le dialogue restera ouvert pour organiser son remplacement à brève échéance.
Article 6 : Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;
Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.
De façon plus globale, la Société prendra toutes les mesures pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 7 : application de l’Accord
Il est expressément convenu que le présent Accord se substitue à tout Accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
Article 8 : Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1ier mars 2025.
Article 9 : Révision de l’Accord
Pendant toute la durée de son application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 10 : Suivi et rendez-vous
Les Parties s’engagent à discuter sur les points traités dans le présent Accord à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
Cette discussion ne constitue aucunement un engagement de parvenir à un Accord. À défaut, celui-ci continuera de s’appliquer de plein droit.
Article 11 : Dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé par une Partie ou par toutes les Parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date de conclusion du présent Accord.
Article 12 : Date d’entrée en vigueur et dépôt
Conformément aux dispositions légales, cet Accord fera l’objet :
D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;
D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Paris.
***
COLLECTIVE AGREEMENT ON NIGHT WORK
BETWEEN THE UNDERSIGNED :
HUSPREY, a société par actions simplifiée (simplified joint stock company), with registered office at 17/21 rue Saint-Fiacre, 75002 Paris, registered with the Paris Trade and Companies Register under number 884 637 240, represented by Mrs [Name and Surname], duly authorized for the purposes hereof,
AND
The employees of HUSPREY having approved the agreement by a 2/3 majority vote
Hereinafter referred to as
“the Employees”.
On the other hand,
Collectively referred to as “
the Parties” or individually as “a Party”.
PREAMBLE
In order to meet the expectations and orders of the Company's customers, the Company recognizes the need to evolve with its working time organisation to guarantee the level of service required, and to increase production volumes.
In this context, the Company has decided to resort to night work.
The SYNTEC collective bargaining agreement, which applies to the Company, does not cover these particular working time arrangements. The Company therefore proposed to its employees to give a legal framework to this organization of working hours, by concluding a collective agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) to organize night work.
It should be remembered that in the Agreement, the masculine gender is used for the term “employee”, but that the said term refers to both men and women.
IT HAS BEEN AGREED AS FOLLOWS:
Article 1 : Night work arrangements
The purpose of introducing night work is to ensure a certain continuity of work required by the deadline constraints imposed by the Company's customers or for maintenance matters.
The parties recall that the constraints and hardship of night work mean that it should only be resorted to insofar as continuity of work is necessary for the business.
Night work is voluntary for all employees. A rider to their employment contract specifying the terms, conditions and duration of night work is then drawn up accordingly.
Article 2 : Definition of night work and night workers
Definition of night work The parties reiterate the distinction between night work, which corresponds to a set period of working hours, and night workers, who have a specific status.
All hours worked between 9 p.m. and 6 a.m. are considered night work.
Definition of night worker A night worker is any employee whose working hours are counted in hours and who performs :
at least 2 times a week, according to his or her normal working hours, at least 3 hours of actual night work;
or, over a period of 12 consecutive months, at least 270 hours of actual work during the same period.
Night workers benefit from reinforced medical supervision, in accordance with article 4.1 below.
Article 3 : Compensation for night work
The constraints and hardships of night work give rise to two types of cumulative compensation:
compensatory rest;
additional pay.
3.1.Compensation in the form of additional pay
When working at night, during the period between 9 p.m. and 6 a.m., employees are entitled to wage increase of 25 %.
Compensation in the form of time off
Acquisition Employees who work at night are entitled to time off in lieu, for the time they work during the night shift and excluding absences of any kind. Rest time is calculated on the basis of the number of days (more than 4 hours)/half days (less than 4 hours or equal to 4 hours) actually worked at night.
Use of time off in lieu Requests for time off are made using a compensatory rest request form, following the same procedure as for paid leave. These days off must be taken within 3 months from the day they have been acquired. Otherwise, these days will be forfeited.
Article 4 : Health and safety protection for night workers
4.1. Medical supervision
Night workers are subject to compulsory medical surveillance prior to their assignment to night work, and every 6 months thereafter, in accordance with the conditions laid down in article R.3122-19 of the French Labour Code.
The Company informs the occupational physician of any absences of night workers due to illness. In addition to the compulsory periodic check-ups, the employees concerned may have a medical examination at their request. When their state of health, as confirmed by the occupational physician, so requires, employees must be permanently or temporarily transferred to a daytime job position.
4.2.
Consultation of the occupational physician prior to the introduction of night work
The occupational physician is consulted before any decision is taken to introduce night work, and advises the Company on the best ways of organizing night work. He informs night workers, particularly pregnant women and ageing workers, of the potential impact on their health, and advises them on any precautions to be taken.
Safety
The Company will take all necessary steps to ensure the safety of employees working at night. It is reminded that no employee should work alone on a work site, unless equipped with a specific safety system. All measures are taken to maintain the same level of protection against occupational hazards during night work as during the rest of the day, in particular by avoiding the isolation of workers or by providing appropriate communication systems.
Article 5: Work-life balance
When night work is incompatible with overriding family obligations, such as looking after a child under the age of 15 or caring for a dependent person, the employee may refuse a night shift or request to be assigned to a day shift, without this constituting misconduct or grounds for dismissal. Finally, if the night worker has to be absent on an exceptional basis (for family reasons, for example), the dialogue will remain open to organize his replacement at short notice.
Article 6 :Professional equality
No consideration will be given to gender:
to hire an employee for a position requiring staggered working hours;
to transfer an employee from a job with standard or daytime working hours to a job with staggered working hours, or vice versa;
to take specific measures for employees working shifted or standard hours in terms of professional training.
More generally, the Company will take all measures to ensure professional equality between men and women.
Article 7 : application of the Agreement
It is expressly agreed that the present Agreement replaces any agreement, conventional provision, custom, unilateral undertaking or practice previously put in place by any means whatsoever and having the same purpose.
Article 8 : Duration of the Agreement
This Agreement is concluded for an indefinite period. It will come into force on March 1, 2025.
Article 9 : Revision of the Agreement
The Agreement may be revised during the entire period of its application, in accordance with the procedures provided for by the applicable legal and regulatory provisions.
Article 10 : Follow-up and appointments
The Parties undertake to discuss the points covered by the present Agreement at the request of either Party.
Such discussions shall in no way constitute a commitment to reach an Agreement. Failing this, the Agreement will continue to apply ipso jure.
Article 11 :Termination of the Agreement
The Agreement may be terminated by one or all of the signatory Parties in accordance with the forms and procedures laid down by the law, regulations and decrees applicable on the date of conclusion of the present Agreement.
Article 12 : Effective date and deposit
In accordance with legal provisions, this Agreement will be :
A filing on the TéléAccords tele-procedure platform, accessible from the www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr website;
filed with the Conseil de prud'hommes de Paris.
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Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Pour la Société / For the Company
Pour les salariés/ for employees
Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon le procès-verbal annexé.
The personnel having approved the present agreement by a 2/3 majority, in accordance with the attached minutes.