ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE HVM RACING
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société HVM RACING
SARL au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 449 734 037, Dont le siège social se situe 31, rue d’Aguesseau à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) Représentée par Monsieur X, Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la société HVM RACING, ayant ratifié le présent projet par vote à la majorité des deux tiers,
D'autre part,
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et compte tenu de l’effectif de la société HVM RACING inférieur à 11 salariés, le présent accord a été proposé à l’ensemble du personnel dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
A ce titre, conformément aux dispositions des articles R.2232-11 et suivants du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué en mains propres aux salariés en date du 7 novembre 2024, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée au minimum dans les 15 jours suivants. Cette réunion de consultation a été fixée au 4 décembre 2024.
La société HVM RACING applique les dispositions de la convention collective nationale du sport (IDCC 2511).
L’avenant n°123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours a été étendu par l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020, sous réserve de la mise en place d’un accord d’entreprise apportant certaines précisions à cet avenant.
Ainsi, cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017 reprend l’article L.3121-64 du Code du travail qui prévoit que l’accord mettant en place le forfait annuel en jour dans une entreprise doit notamment préciser la ou les catégories de salariés concernés, le nombre de jours du forfait, la période de référence du forfait, le suivi de la charge de travail ou encore, le droit à la déconnexion.
Cependant, l’avenant du 18 octobre 2017 renvoie à un accord d’entreprise le soin de préciser :
Les dispositions relatives aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L.3121-58 du Code du travail,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L.3121-64 du code du travail.
Le présent accord d’entreprise vient notamment compléter en ce sens, au sein de la société HVM RACING, l’article 5.3.1 de la convention collective nationale du sport.
Les conventions de forfait jours ont pour but de concilier les nécessités organisationnelles de la société HVM RACING avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également, en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La société HVM RACING, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et qui est dépourvue de délégué syndical, a établi cet accord, en vue de le soumettre à la consultation de son personnel, en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Les articles R.2232-10 et suivants du Code du travail prévoient les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Après consultation du personnel sur ce projet d’accord,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours, au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, pour les salariés de la société HVM RACING remplissant les conditions requises.
CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application de l’article 5.3.1.1 de la convention collective nationale du sport, un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :
salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCN du sport dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux…) ;
salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing…).
Les classes et niveaux des salariés pouvant bénéficier du forfait annuel en jours pourront cependant être modifiés par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Au sein de la société HVM RACING, entrent donc dans le champ d'application de l'article L.3121-58 du Code du travail, les salariés cadres, ainsi que les salariés non cadres du groupe 4 minimum qui disposent d'une expertise dans leur spécialité et dont le poste nécessite une adaptation au public et une disponibilité particulière en raison des événements auxquels participe la société HVM RACING.
De même, entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés cadres et non cadres du groupe 4 minimum, ayant des fonctions itinérantes, tels que les commerciaux.
Le forfait annuel en jours s’appliquera notamment aux cadres répondant aux prescriptions de l’article L.3121-58 du Code du travail et impliqués dans la gestion financière et/ou commerciale de la société HVM RACING.
CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3.2 Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an, incluant la journée de solidarité définie à l'article L.3133-7 du Code du travail.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
3.2.1 Traitement des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En cas d’absence, le décompte et/ou l’indemnisation se fera sur la base d’une proratisation du salaire mensuel en déterminant la valeur d’une journée de travail.
Le salaire d’une journée de travail est évalué de la manière suivante : = (salaire brut mensuel x 12) / (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos).
3.2.2 Prise en compte des entrées en cours de période
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié bénéficiant du forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
• Calcul du nombre de jours de repos restant dans l'année :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)).
• Calcul du nombre de jours restant à travailler dans l'année :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Par exemple, pour une embauche au 1er septembre 2025, il faut d’abord déterminer le nombre de jours de repos sur l’année pour un forfait de 215 jours travaillés, ce qui s’obtient par le calcul suivant (cf article 3.5) : 365 jours calendaires – 104 jours de week-end- 9 jours fériés tombant un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 215 jours travaillés = 12.
Le nombre de jour de repos pour un salarié au forfait jours du 1er septembre au 31 décembre 2025 sera, selon la formulé précitée, de : 12 x ((86/ (251-11)) = 4,29 soit 4 jours.
Le nombre de jours restant à travailler sur cette période sera, selon la formulé précitée de : 122 – (34 + 2 + 8 + 4) = 74 jours.
3.2.3 Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x (nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année).
Par exemple, en cas de départ le 31 août 2025, pour une rémunération annuelle de 32.000 € bruts et 143 jours ouvrés travaillés : 32.000 x ((143 + 8 +8) / 251)) = 20.270,92 € bruts, hors la rémunération au titre des congés payés acquis et non pris.
3.3 Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3.4 Décompte du temps de travail
La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.
En cas de dépassement du plafond fixé à l’article 3.2, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue par le présent accord et rappelée à l’article 4.1.
3.5 Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an
Ainsi, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos pour un forfait de 215 jours travaillés est de 12, selon le calcul suivant : 365 - 104 - 9 - 25 - 215 = 12.
Le nombre de jours de repos accordé aux salariés en forfait jours est donc ajusté chaque année en tenant compte notamment des années bissextiles et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, qui varie chaque année. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels doivent être déduits du nombre de jours travaillés.
3-6 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3-7 Forfait réduit en jours
Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
3-8 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, et en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre percevra en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du salaire minimum conventionnel (SMC) mensuel de son groupe de classification.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
4-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur la fiche de suivi des journées et demi-journées de travail mise à sa disposition par l'employeur :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document doit être tenu et signé par le salarié et validé chaque mois par son supérieur hiérarchique direct et transmis au dirigeant de la société.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Il est rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de 6 jours d'affilée.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
A la fin de chaque année civile, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
4-2 Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien individuel annuel mentionné dans le présent accord.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ENTRETIEN INDIVIDUEL
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie privée, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans un compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Au regard de l'évolution des méthodes de travail, la société souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L'objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
DISPOSITIONS FINALES
7-1 Champs d'application
Le présent accord s'applique à la société HVM RACING.
7-2 Durée de l'accord
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025
7-3 Affichage de l’accord
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société, à l'endroit prévu à cet effet.
REVISION
Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société HVM RACING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société HVM RACING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société HVM RACING collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société HVM RACING ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Drieets territorialement compétente.
Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
A BOULOGNE-BILLANCOURT, le 4/12/20244
Pour la société HVM RACING
Monsieur X
Gérant
Pour L’ensemble du personnel de la société HVM RACING, ayant ratifié le présent projet par vote à la majorité des deux tiers,