ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS DE BENEFICES EXCEPTIONNELS
Entre les soussignés : La Société Hydac S.à.r.l., au capital de 1.000.000 d’euros située au Technopôle e Forbach Sud – 57600 FORBACH, représentée par M., agissant en qualité de Gérant, d'une part, Et, Le syndicat CFDT, représenté par M., agissant en sa qualité de délégué syndical.
d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :
PREAMBULE :
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein d’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, doit ouvrir une négociation qui porte sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise pour les salariés concernés.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’une augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal de l’entreprise est une augmentation strictement supérieure à 100 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des 5 années précédentes. Cette augmentation se traduit par une hausse des bénéfices sortant de l’ordinaire, très largement supérieure à celle qui est habituellement constatée dans l’entreprise, qui résulte de l’activité de l’entreprise et non de circonstances particulières étrangères à l’activité ou de décisions stratégiques internes à l’entreprise. Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe ou de réorganisations internes au groupe ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant. Par exemple, l’augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait d’une modification du périmètre d’exploitation de la société aux présentes ne rentre pas non plus dans le champ de la définition précitée. Les résultats financiers sont mis à disposition des membres du CSE sur la BDESE.
Article 3 – MODALITES DE PARTAGE
En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, la direction ouvrira un volet spécifique dans les négociations annuelles obligatoire et qui portera sur les modalités de partage de la valeur.
Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.Article 5 – REVISION DE L’ACCORD
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 1 mois.
Article 7 – NOTIFICATION E L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Sarreguemines (57-Moselle). Fait à, le 15 juillet 2024 Pour la Société Pour le syndicat CDTGérantDélégué syndical