Accord d'entreprise HYDRAFACIAL FRANCE

ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HYDRAFACIAL FRANCE

Le 22/11/2023



ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La

SOCIETE HYDRAFACIAL France

Dont le siège social se situe au 5 rue de Tilsitt, 75008 PARIS
Représentée par le Country Manager France,

Ci-après dénommée : « la société »

D’une part

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


D’autres part


PREAMBULE :

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
  • Période d’acquisition des congés payés : du 1er juin N-1 au 31 mai N
  • Période de prise de congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …) et indépendamment de leur durée du travail (temps complet, temps partiel, forfait jours).


ARTICLE 2 – Période de référence d’acquisition des congés payés


La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert chaque mois par fraction au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés par mois.

A compter du 1er janvier 2024, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.


ARTICLE 3 – Période de prise des congés payés


A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La période de prise de congés payés doit comprendre dans tous le cas, 3 semaines durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.


ARTICLE 4 – Modalité de prise des congés payés

Les salariés devront prendre à minima 3 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, dont obligatoirement 2 semaines consécutives pendant cette période principale de prise des congés payés, au choix du salarié, sous réserve des besoin liés à l’organisation du service et à la planification des congés.

Les semaines de congés posées à la demande des salariés en dehors de la période principale ne donneront en aucun cas lieu à l’octroi de congés supplémentaires dits de fractionnement.

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaites exprimés par les salariés.

Par ailleurs, il est demandé aux salariés de déposer leur demande de congés à minima deux semaines avant la date du premier jour de congés effectif.


ARTICLE 5 – Décompte des congés payés en jours ouvrés


Le décompte des jours de congés payés est effectué en jours ouvrés, puisque la semaine de travail effective au sein de l’entreprise (hors événements ou congrès), est établie du lundi au vendredi.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

ARTICLE 6 – Report des congés payés

Les congés payés acquis l’année N doivent être soldés au terme de l’année de référence N.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année de référence ne pourront pas donner lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice. Toutefois, le cas échéant, les salariés peuvent bénéficier d’un report des jours de congés non pris, dans la limite de 5 jours de congés payés, soit avant le 31 mars de l’année N+1. Les jours de congés reportés devant effectivement être soldés dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.

Dans l’hypothèse où le salarié serait empêché de prendre ses congés payés en raison de la suspension de son contrat pour maladie ou congés parental, les congés qui n’ont pu être pris pourront être reportés dans la limite de 15 mois, à compter de la date de la reprise du travail. A défaut, les jours non pris par le salarié seront perdus.

ARTICLE 7 – Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :

Les soldes de congés payés acquis seront arrêtés à la date du 31 décembre 2023. Les soldes seront arrondis à l’entier supérieur et comprendrons :

  • Les congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 2023 (soit 15 jours) ;

L’acquisition des congés payés sur la nouvelle période de référence débutera le 1er janvier 2024.

Exceptionnellement, afin d’assurer la transition nécessaire à la modification de la période de référence, les salariés seront autorisés à reporter le solde de congés payés acquis au 31 décembre 2023 et non pris, jusqu’au 31 mai 2024, mais dans la limite de 15 jours ouvrés (soit trois semaines). Au 31 décembre 2023, le solde de congés payés acquis et non pris ne devra donc pas excéder 10 jours ouvrés.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Les nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans la société et portant sue le même objet que celui prévu par le présent accord.


ARTICLE 9 – Dénonciation et modification


Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords collectifs.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire original.


Fait à Paris, le

En 5 exemplaires originaux dont un est remis à chacun des signataires du présent accord


Pour la Société




Pour le CSE

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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