ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
La SAS
HYDRO ET VIDEO dont le siège social est situé 7 RUE DU CHÂTEAU – 52210 GIEY SUR AUJON représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-23 du Code du travail.
D’autre part,
Préambule
L’entreprise a fait le constat de la nécessité d’instaurer un régime de repos compensateur de remplacement (RCR) comme alternative au paiement des heures supplémentaires afin de répondre à la variation de la charge de travail tout en maitrisant le coût de la masse salariale et en s’efforçant de mieux concilier le temps de travail et le temps de repos : c’est l’objet du présent acte conclu sur le fondement des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, hormis le personnel sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, lié à la Société HYDRO ET VIDEO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée), travaillant à temps plein.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
Aux salariés ayant conclu une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de fait, pas soumis à la législation des heures supplémentaires ;
Aux voyageurs représentant placier ;
Aux cadres dirigeants, non soumis à la législation sur la durée du travail,
Aux salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 2 : Définition des heures supplémentaires et du repos compensateur de remplacement
Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. ».
L’ensemble des heures supplémentaires effectuées par les salariés dans le cadre du contingent annuel sont majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et 50% à partir de la 9ème heure.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande ou autorisation expresse de l’employeur.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Le repos compensateur de remplacement, est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire de base au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.
ARTICLE 3 : Etendu du remplacement
Le repos compensateur de remplacement concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures (c. trav. art. L. 3121-28).
Conformément à l’article L 3121-33 II du Code du travail, il a été décidé que les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà de la 35ème heure, ainsi que les majorations en découlant donneront lieu à l’octroi d’heures de récupération dans les modalités suivantes :
1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Seul l’employeur a la faculté de substituer au paiement des heures supplémentaires, l’attribution d’heures de repos. De ce fait, les heures réalisées de la 36ème à la 42ème donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement sur la seule décision de l’employeur en fonction des besoins de l’entreprise. Ces heures donneront donc lieu soit à paiement, soit à repos.
En revanche, les heures supplémentaires réalisées à partir de la 43ème heures seront obligatoirement concernées par le dispositif du repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouvert à compter du moment où il aura acquis 7 heures de repos.
Il n’y a pas de délai maximum pour prendre les heures de repos. Le compteur pourra donc être reporté d’année en année.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée (c. trav. art. D. 3121-18).
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 5 : Régime du repos
L’employeur maintient le salaire pendant la prise du repos compensateur de remplacement. La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et les majorations pour heures supplémentaires, pour l’ancienneté, pour l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou le calcul du nombre d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 6 : Information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquises par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.
ARTICLE 7 : Rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier des heures de repos compensateur de remplacement auxquelles il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ces repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d'un salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
ARTICLE 8 : Imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires dont le paiement, majorations de salaires incluses, est intégralement remplacé par du repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2026.
ARTICLE 10 : Suivi - Interprétation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’échanger sur l’application du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’une réunion soit programmée au cours du mois suivant afin d’apporter les réponses nécessaires et d’y donner les suites appropriées.
ARTICLE 11 : Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 12 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Chaumont.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 13 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur, représentant légal de la Société.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à GIEY SUR AUJON, le 30/01/2026, en 2 exemplaires originaux.
Le Président
Monsieur
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)