ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET L’INDEMNISATION DES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société HYMPULSION,
Société par actions simplifiée, au capital social de 21 951 564,00 € euros, inscrite au registre de Lyon sous le numéro 84365625700022, dont le siège social est sis LODGE URBAN GARDEN, 6 RUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LYON, représentée par son représentant légal,
Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),
D'autre part.
PRÉAMBULE
En application de l’article L.3121-11 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise peut mettre en place les astreintes, et, par conséquent, fixer « le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou de repos à laquelle elles donnent lieu ».
La Société HYMPULSION dont l’activité nécessite une disponibilité immédiate et soudaine compte tenu de la dangerosité que constitue une infrastructure défaillante du réseau transportant l’hydrogène, combustible potentiellement explosif, souhaite par conséquent permettre les astreintes. Il est apparu nécessaire d’adapter les modalités de mise en place au sein de la Société afin d’offrir un dispositif adéquat en matière de traitement de ces astreintes.
L’article L.2253-3 du Code du travail instaurant la primauté de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche, c’est ainsi dans le cadre de la négociation collective prévue en entreprise par les articles L2222-1 et suivants du Code du travail que la société HYMPULSION entend alors conclure un accord portant sur les astreintes.
En ce sens, dans une démarche négociée de modification de l’organisation et de la valorisation des astreintes il s’agit alors :
D’élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’organisation et de compensation des astreintes adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service ;
De créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de la Société ;
De maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal et les pratiques du secteur, telles qu’elles découlent de l’accord de branche sur l’indemnisation des astreintes ;
De préserver la qualité des services portés aux patients, tout en développant la performance globale de l’entreprise ;
En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel au sein de l’entreprise et en considération de l’effectif de la Société HYMPULSION, c’est avec les membres du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
Le présent texte a été présenté aux membres du personnel lors de la réunion en date du 26 novembre 2024 avant que ce dernier ait été ouvert à la signature le jeudi 12 décembre 2024 après respect d’un délai minimale de 15 jours.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un dispositif d’organisation et d’indemnisation des périodes d’astreintes personnalisé au sein de la Société HYMPULSION.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail prévoit expressément que « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu. »
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :
Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;
Se substituent de plein droit en ce qu’elles dérogent aux dispositions conventionnelles relatives au traitement des périodes d’astreintes prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, qui ne sont pas verrouillées par ces textes conventionnels.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, amené à réaliser des astreintes, compte tenu des fonctions exercées au sein de la Société.
Il s’agit, sans que cette liste ne soit exhaustive, des salariés du service « opérations » de la Société HYMPULSION.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par la réalisation d’astreintes.
Des aménagements propres à la situation des salariés à temps partiel sont prévus par le présent accord.
Périmètre d’intervention
Il est rappelé que la Société HYMPULSION intervient, dans le cadre de l’astreinte, dans un périmètre géographique évolutif du fait du développement et de l’ouverture d’autres stations d’hydrogène. A titre purement indicatif, la liste des lieux d’intervention est annexée au présent accord.
Cette liste a vocation à évoluer et sera actualisée et portée à la connaissance des salariés à chaque mise à jour.
Article 2 – Définition du dispositif d’astreinte
2.1 Cadre de l’astreinte
En application de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail, au service de l’entreprise.
Par conséquent, il convient de distinguer :
La période d’astreinte, laquelle n’est pas constitutive de temps travail effectif en ce que les contraintes qu’elle impose n’affectent pas objectivement et significativement pour le salarié sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, lui permettant alors de consacrer son temps à ses propres intérêts ;
Le temps d’intervention, lequel est considéré comme du temps de travail effectif, soit le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 Lieu d’exécution de l’astreinte
La situation d’astreinte est constatée à compter de l’instant où le salarié est tenu d’être à la disposition de son employeur, en dehors de son lieu de travail et dans un cadre privé, pour être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate.
2.3 Temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention
Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention réalisée par le salarié et doit, par conséquent, être considérée comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Conditions de mise en place
3.1 Organisation des astreintes
3.1.1 Périmètre des astreintes
Les astreintes seront effectuées par semaine, du lundi 10 heures au lundi suivant 10 heures.
La fixation des périodes d’astreinte, réalisée conjointement avec le planning des salariés, ne pourra avoir pour effet de déroger aux règles existantes en matière de durées maximales du travail et de repos.
3.1.2 Roulement dans la tenue des astreintes
Les astreintes sont réalisées par chacun des salariés du service « opérations », en application de la programmation individuelle évoquée ci-après, établie par la Direction.
Celles-ci sont réalisées sur la base d’un roulement entre les salariés, afin que ces derniers, dans la mesure du possible, en considération de l’effectif de l’entreprise et sous réserve des éventuelles absences, ne soient pas amenés à réaliser plusieurs astreintes d’affilées.
En conséquence, dans l’année, chaque salarié, à tour de rôle, réalise une astreinte dont la durée est compatible avec les règles relatives aux durées maximales du travail et de repos.
La Direction se réserve la possibilité de requérir qu’un salarié réalise plusieurs astreintes d’affilée dans l’éventualité où, compte tenu des effectifs et absences, il ne serait pas possible d’en limiter la fréquence.
Il est toutefois rappelé que l’organisation des astreintes ne saurait venir contrevenir à la réglementation relative à la durée du travail, et notamment aux durées maximales de travail et aux durées de repos. Les modalités de mise en œuvre relatives à ces limitations sont explicitées à l’article 9 du présent accord d’entreprise.
3.2 Modalités d’information des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, sous réserve du respect du délai de prévenance visé à l’article 3.3 du présent accord d’entreprise, sera adressée aux salariés par le biais de la réunion d’équipe prévue toutes les deux semaines.
Une copie, disponible sur le Sharepoint de l’entreprise leur sera par ailleurs adressée.
3.3 Délai de prévenance
Les salariés de la Société HYMPULSION seront informés de leur programmation individuelle dans un délai de 15 jours. Ce délai pourra être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant.
Article 4 – Contreparties liées à l’astreinte
4.1 Contrepartie financière des périodes d’astreintes
En contrepartie des contraintes occasionnées par la réalisation des périodes d’astreintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés de la Société HYMPULSION se voient octroyer une contrepartie sous forme financière, versée sous la forme d’une indemnité forfaitaire, laquelle est amenée à varier dans les conditions suivantes :
4.1.1 Astreinte en semaine
Lorsque les salariés réalisent des astreintes en semaine, à savoir du lundi 10 heures au lundi suivant à 10 heures, le montant de l’astreinte est fixé à 270 € euros bruts. La semaine peut comprendre des astreintes intervenant les jours fériés, le dimanche ou encore la nuit.
4.1.2 Astreinte des jours fériés
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l’astreinte pourra être réalisée sur un jour férié, normalement chômé pour les autres salariés de l’entreprise.
Jours fériés, autre que le 1er mai
Pour les jours fériés, autre que le 1er mai, la période d’astreinte n’ouvrira droit à aucune autre indemnité forfaitaire ou à aucun autre repos supplémentaire que l’indemnité forfaitaire déjà prévue à l’article 4.1.1 du présent accord.
Jour férié du 1er mai
Pour le 1er mai, la période d’astreinte n’ouvrira droit à aucune autre indemnité forfaitaire ou à aucun autre repos supplémentaire que l’indemnité forfaitaire déjà prévue à l’article 4.1.1 du présent accord. 4.1.3 Astreinte de nuit
La période d’astreinte durant la nuit n’ouvrira droit à aucune autre indemnité forfaitaire ou à aucun autre repos supplémentaire que l’indemnité forfaitaire déjà prévue à l’article 4.1.1 du présent accord.
4.1.4 Astreinte du dimanche
La période d’astreinte intervenant le dimanche n’ouvrira droit à aucune autre indemnité forfaitaire ou à aucun autre repos supplémentaire que l’indemnité forfaitaire déjà prévue à l’article 4.1.1 du présent accord.
4.2 Paiement du temps de travail effectif pendant les périodes d’intervention
4.2.1 Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, le temps d’intervention (considéré comme du temps de travail effectif constitutif d’heures supplémentaires s’il intervient au-delà des 35 heures par semaine) est valorisé selon une majoration de 10 % pour les heures supplémentaires accomplies au cours de chaque période d’astreinte, constituant du temps d’intervention. Seules les heures supplémentaires accomplies au cours des périodes d’astreintes seront indemnisées sur cette base. Les heures supplémentaires accomplies en dehors des périodes d’astreinte sont indemnisées sur la base des dispositions légales.
4.2.2 Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
Pour les salariés en forfait jours, les temps d'intervention, effectués pendant une période d'astreinte se déroulant au cours une journée où le salarié a par ailleurs exécuté des activités professionnelles, n'ont aucun impact sur le nombre de jours travaillés lorsque la journée en question est déjà comptabilisée au titre du travail effectué.
En revanche, ce n'est pas le cas si l'astreinte coïncide avec un jour de repos, dans cette hypothèse, la durée d’intervention viendra s’imputer sur le décompte du forfait jours (218 jours pour un forfait jours plein). Etant précisé que la Société se laisse la possibilité, avec l’accord du salarié (par avenant), de convenir d’un rachat de jours qui sera majoré conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux forfaits jours en vigueur au sein de la Société HYMPULSION, tant pour la réalisation d’astreintes que pour la réalisation du travail « classique ».
4.3 Paiement du temps de travail effectif pendant les périodes d’intervention intervenant les jours fériés
4.3.1 Jours fériés, autre que le 1er mai
Durant les périodes d’astreinte et par dérogation aux articles 17 et 19 de l’Avenant n° I du 11 février 1971 (étendu par arrêté du 18 novembre 1971, JO 12 janvier 1972, applicable aux ouvriers et collaborateurs) et à l’article 13 ter de l’avenant n° II agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 (s’il venait à être étendu), les temps d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, ne donneront pas droit aux salariés à une quelconque majoration de salaires ou à l’attribution de repos compensateur prévues par les dispositions conventionnelles susmentionnées.
En d’autres termes, le présent accord d’entreprise déroge à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 en ce qu’il vient supprimer :
l’attribution d’un jour de repos compensateur ou si le repos peut être accordé, le versement d’une indemnité équivalente ;
et vient également supprimer la majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit en cas de travail exceptionnel un jour férié.
Par conséquent, lors des temps d’intervention considérés comme du temps de travail effectif, les salariés ne pourront prétendre qu’au paiement de leur salaire habituel, sans majoration, ni repos supplémentaire.
4.3.2 Jour férié du 1er mai
Durant les périodes d’astreinte et par dérogation aux articles 17 et 19 de l’Avenant n° I du 11 février 1971 (étendu par arrêté du 18 novembre 1971, JO 12 janvier 1972, applicable aux ouvriers et collaborateurs) et à l’article 13 ter de l’avenant n° II agents de maîtrise et techniciens du 14 mars 1955 (s’il venait à être étendu), les temps d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, ne donneront pas droit aux salariés à l’attribution de repos compensateur prévues par les dispositions conventionnelles susmentionnées.
En d’autres termes, le présent accord d’entreprise déroge à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 en ce qu’il vient supprimer l’attribution d’un jour de repos compensateur.
Par conséquent, lors des temps d’intervention considérés comme du temps de travail effectif, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire conformément à l’article L.3133-6 du Code du travail.
4.4 Paiement du temps de travail effectif pendant les périodes d’intervention intervenant la nuit
Il est rappelé que les salariés qui exerceraient des astreintes de nuit ne remplissent pas les critères leur permettant de prétendre aux avantages prévus légalement ou conventionnellement pour les travailleurs de nuit.
En outre, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, les temps d’intervention la nuit, considérés comme du temps de travail effectif, n’ouvriront droit à aucune majoration de salaire, au versement d’aucune prime conventionnelle ou à l’attribution d’aucun repos compensateur.
4.5 Paiement du temps de travail effectif pendant les périodes d’intervention intervenant le dimanche
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, les temps d’intervention le dimanche, considérés comme du temps de travail effectif, n’ouvriront droit à aucune majoration de salaire.
Article 5 – Mentions en paie
Les différentes rémunérations dues au titre des périodes d’astreinte seront identifiées sur les fiches de paie remises chaque mois aux salariés.
Au terme de ces dernières, sont identifiées les périodes d’astreintes et l’indemnisation due à ce titre, ainsi que le temps de travail effectif et ses majorations.
Article 6 – Comptabilisation du temps d’intervention
Afin de permettre à la Direction de disposer d’une pleine et entière information du temps d’intervention réalisé par les salariés, ceux-ci devront adresser, à chaque fin de période d’astreinte, un décompte précis faisant état de l’heure de début de leur intervention, l’heure à laquelle se sont terminées les actes réalisés dans le cadre de cette intervention, et l’heure de retour à leur domicile. Pour les salariés en forfait jours, il est demandé de transmettre le nombre de jours travaillés à décompter. La tenue de bonne foi, claire et précise de ce décompte est impérative dans la bonne gestion du temps de travail effectif des salariés. En cas contraire, l’employeur se réserve l’opportunité d’en tirer toute conséquence utile sur un plan disciplinaire.
Article 7 – Contrôle de l’astreinte
En fin de mois, la Société HYMPULSION remettra à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte ou de jours d’astreintes accomplies au cours du mois, ainsi que la contrepartie correspondante. Article 8 – Salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel peuvent, dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein et sous réserve du respect de la législation propre aux contrats à temps partiel, être amenés à exécuter des astreintes.
A la différence des salariés à temps plein, les heures travaillées dans le cadre des périodes d’astreintes sont considérées comme des heures complémentaires, valorisées sur la même base que pour les salariés à temps plein, et sous réserve des dispositions relatives au maximum d’heures complémentaires pouvant être réalisées.
Les indemnités d’astreinte sont similaires pour les salariés à temps partiel.
Article 9 – Conséquences de l’astreinte sur le décompte de la durée du travail
9.1 Astreintes et repos
Il est par ailleurs rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, lesquelles sont décomptées comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.
Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à intervenir effectivement au cours d’une période d’astreinte, un repos intégral pourra lui être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf à ce qu’il ait bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue, à savoir :
Compte tenu du fait que les interventions réalisées répondent nécessairement aux besoins de travaux urgents, destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos pourra être suspendu, avec attribution d’un repos compensateur prévu ultérieurement.
Il est en ce sens rappelé que le repos hebdomadaire est, par principe, obligatoirement donné le dimanche. Si ce dernier devait être suspendu, les salariés bénéficieraient alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Par préférence, le repos compensateur dit manquant devra être octroyé au salarié, dans la mesure du possible, immédiatement après son retour d’intervention.
En cas de contraintes et d’impératifs liés à l’activité ne le permettant pas, ce repos pourra être accordé en supplément du repos hebdomadaire habituel d’une autre semaine, dans un délai maximal de 3 mois après l’intervention.
De la même manière, le repos quotidien est, par principe, octroyée dans son entièreté antérieurement ou postérieurement à l’intervention du salarié.
Toutefois, compte tenu de l’activité de la Société HYMPULSION, ce repos pourra, en cas d’urgence, être réduit à 9 heures.
Dans ce cas, une période au moins équivalente au nombre d’heures de repos égal à celles dont le salarié n’a pas pu bénéficier, du fait de cette dérogation, sera octroyée au salarié.
Celui-ci sera prioritairement utilisé dans un délai maximal de 3 mois après l’intervention et pourra être cumulé avec les autres repos compensateurs attribués au salarié.
Si l’attribution de ce repos n’était pas possible, une contrepartie équivalente sera délivrée aux salariés, laquelle consiste dans le paiement du nombre d’heures de repos dont les salariés ont été privés, majorée de 10 %.
9.2 Astreintes et heures supplémentaires
Les périodes d’astreinte n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif pour l’application des règles relatives à la durée du travail, ces dernières ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la réglementation des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, les périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, sont concernées par la réglementation susvisée en matière d’heures supplémentaires, dans les conditions évoquées à l’article 4.2 et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 10 – Egalité professionnelle
La Société HYMPULSION s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l’entreprise, plus largement, s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.
En conséquence, aucun salarié de l’entreprise ne saurait être discriminé dans le cadre de la réalisation des astreintes, objet du présent accord.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
11.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
11.3 Dépôt légal et publication
Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.
L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.