Accord d'entreprise HYPE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HYPE

Application de l'accord
Début : 03/11/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HYPE

Le 03/11/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HYPE



ENTRE


La

Société HYPE société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 519 003 115 dont le siège social est sis 84 avenue de la République à PARIS (75011) dûment représentée par XXX en qualité de Président.

Ci-après désignée la « société » ou « HYPE »

D’UNE PART

ET


XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique.


Ci-après désignés les « membres du CSE »

D’AUTRE PART



Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE


La construction du parcours professionnel de chaque salarié est une priorité dans l’entreprise.
Elle permet non seulement d’entretenir l’employabilité et l’engagement des collaborateurs mais également de développer et affiner les compétences des salariés au niveau individuel et collectif.
L’entretien professionnel reste un outil incontournable pour l’atteinte de ces objectifs.
Afin de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter ce dispositif aux réalités de terrain des salariés.
Dans ce contexte, les parties ont entamé des négociations sur les modalités de tenue des entretiens professionnels et du bilan récapitulatif ainsi que le prévoit l’article L.6315-1 III du Code du travail.
La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et signé dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sous réserve des conditions posées par le présent accord ou, à défaut, par les dispositions légales en vigueur.
Les Parties conviennent de ce qui suit.









TABLE DES MATIERES



TOC \t "Titre 6 (user),6,Titre 5 (user),5,Titre 4 (user),4,Titre 3 (user),3,Titre 2 (user),2,Titre 1 (user),1" \hPREAMBULE2
TABLE DES MATIERES3

ARTICLE 1 – Principes généraux4

ARTICLE 2 – Entretiens professionnels4

2.1. – Périodicité des entretiens professionnels4

2.2. – Tenue des entretiens professionnels5

ARTICLE 3 – L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié5

ARTICLE 4 – Dispositions finales5

4.1 – Procédure d’adoption5

4.2 – Entrée en vigueur, durée et dépôt6

4.3 – Modalités de révision6

4.4 – Dénonciation7

4.5 – Suivi de l’accord7




ARTICLE 1 – Principes généraux

L’entretien professionnel concerne tous les salariés de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail.
L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et son manager. Il est distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
Il est notamment consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
L’entretien professionnel est également l’occasion d’échanger sur les moyens et actions permettant d’accompagner l’évolution professionnelle du salarié ce qui inclut notamment des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (« VAE »), à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (« CPF »), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer ainsi qu’au conseil en évolution professionnelle.
L’état des lieux récapitulatif, qui a lieu tous les six (6) ans, est le bilan du parcours professionnel du salarié.

ARTICLE 2 – Entretiens professionnels

2.1. – Périodicité des entretiens professionnels

Chaque salarié de l’entreprise bénéficiera d’un entretien professionnel tous les trois (3) ans, soit deux (2) entretiens professionnels sur une période de six (6) ans.
La périodicité convenue ne fait pas obstacle aux dispositions prévues en cas d'absence prolongée du salarié. L'entretien professionnel sera donc systématiquement proposé après une absence suivant :
  • un congé de maternité ;
  • un congé parental d'éducation ;
  • un congé d'adoption ;
  • un congé de proche aidant ;
  • un congé sabbatique ;
  • une période de mobilité volontaire sécurisée visée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
  • une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
  • un arrêt longue maladie ;
  • l’issue d’un mandat syndical.

2.2. – Tenue des entretiens professionnels

Les entretiens professionnels des salariés seront organisés dans les délais prévus par le présent accord étant précisé que ces délais seront appréciés à compter de la date du dernier entretien professionnel du salarié.
Pour les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord ou n’ayant pas encore bénéficié d’un entretien professionnel à cette date, la durée sera appréciée par référence à leur ancienneté au sein de la société.
Enfin, dans la mesure où l’organisation de travail et le contexte ne permettent pas toujours la tenue d’un entretien physique, celui-ci pourra parfaitement se dérouler en visioconférence.

ARTICLE 3 – L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié

L’état des lieux récapitulatif est le bilan du parcours professionnel du salarié.
L’état des lieux récapitulatif sera organisé tous les six (6) ans étant précisé que ce délai sera apprécié à compter de la date du dernier bilan récapitulatif dont a bénéficié le salarié.
Pour les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord ou n’ayant pas encore bénéficié d’un état des lieux récapitulatif à cette date, la durée sera appréciée par référence à leur ancienneté au sein de la société.
Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six (6) dernières années d’ancienneté d’au moins deux (2) entretiens professionnels périodiques et d’apprécier s’il a :
  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Enfin, dans la mesure où l’organisation de travail et le contexte ne permettent pas toujours la tenue d’un entretien physique, celui-ci pourra parfaitement se dérouler en visioconférence.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 – Procédure d’adoption

Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ainsi que, à défaut, celles qui le sont au niveau national et interprofessionnel, ont été informées par la société de sa décision d'engager des négociations par courrier du 8 septembre 2022.
En l’absence de mandatement syndical, le présent accord a été conclu avec les membres titulaires du comité social et économique.
Il est signé par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

4.2 – Entrée en vigueur, durée et dépôt

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023..
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
  • Sur la plateforme « TéléAccords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.
Enfin, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la société.

4.3 – Modalités de révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et tout ou partie des signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La partie sollicitant une révision devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, en mentionnant la modification souhaitée. Une négociation s’engagera alors dans le délai de deux mois suivant la réception de cette information. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.
Il est enfin expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra également être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre

4.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis légal.
La partie qui dénonce le présent accord est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par le Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif, sous réserve de modifications législatives ultérieures.

4.5 – Suivi de l’accord

Les parties intéressées conviennent de se réunir tous les six (6) ans à compter de la signature du présent accord pour en assurer le suivi et apprécier l’opportunité d’une évolution sans que cela ne correspondre à un strict processus de révision de l’accord.
A cette occasion, les parties pourront étudier le nombre d’entretiens réalisés.
Enfin, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux entretiens professionnels ou plus largement à la formation professionnelle, les parties intéressées pourront se rencontrer pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.

Fait à Paris, le 3 novembre 2022.
En 7 exemplaires originaux


Pour la société HYPE

XXX
Président



Pour les membres du comité social et économique


XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique ;
XXX, membre titulaire du comité social et économique.

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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