Accord d'entreprise HYPER CK

Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 30/04/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société HYPER CK

Le 30/04/2024


PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

HYPERCK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HYPER CK, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €, dont le siège social est sis Centre Commercial Plein Sud – Avenue des Océanites – ZAC Canabady – 97410 Saint-Pierre, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro SIREN 483 802 674, Représentée par son Directeur, Monsieur Mathieu FORNIER, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise » ou l’Employeur » ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

  • Le Syndicat UR974 représenté par Monsieur Pierrot M’GOURI, en sa qualité de délégué syndical dument habilité à cet effet
  • Le Syndicat SNEC CFE/CGC représenté par Monsieur Julien METRAL, en sa qualité de délégué syndical dument habilité à cet effet


D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales représentatives au niveau de la société HYPERCK et la Direction.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et L 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Sur les thématiques relavant de la négociation annuelle obligatoire, il a été rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement et sur la participation. Il est rappelé également qu’un accord a été signé sur le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail pour une période de 3 ans, soit jusqu’en 2025.
Au cours de la première réunion du 4 avril 2024, la Direction a défini, conformément à la réglementation, avec les organisations syndicales, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les indicateurs économiques et sociaux nécessaires pour aborder cette négociation et qui ont été transmis à la délégation syndicale.
Au cours de la deuxième réunion du 18 avril 2024, la délégation syndicale a remis à la Direction la plate-forme syndicale.
Lors de la troisième réunion du 30 avril 2024, la délégation syndicale a fait valoir ses revendications à la lumière desquelles la direction a formulé une première proposition.
Au terme des ces réunions, il est établi le présent protocole d’accord.
Il a été convenu entre les parties les dispositions suivantes :


Titre 1 : Rémunération



Article 1 – Champ d’application :

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre des catégories employés de l’entreprise.

Article 2 – Dispositions arrêtés d’un commun accord :

Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés des niveaux visés ci-dessous comme suit :
Niveau
Salaire base 35 heures
2B
1786,92€
3B
1806,92€
3B PRO
1836,92€
4B
1956,92€

La population visée par la classification des 3B PRO concerne les salariés ayant un diplôme professionnel (métiers de bouche) en adéquation avec le poste exercé.
En cas de nouvelle augmentation du SMIC sur l’année 2024, les parties conviennent de maintenir les écarts de salaire des niveaux 3B et 3B PRO tel que convenu dans le cadre de la négociation, en l’espèce, sur une base de 35 heures hebdomadaire, 20€ entre les 2B et les 3B et 30€ entre les 3B et les 3B PRO.
Les employés qui auraient actuellement une rémunération au-dessus de ces minima bruts, bénéficieront de 1% d’augmentation sur leur salaire de base.
Ces présentes dispositions interviendront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Titre 2 : Qualité de vie au travail


Article 1 – Champ d’application :

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre de l’entreprise.

Article 2 – Dispositions arrêtés d’un commun accord :

1.1 : Poursuite d’actions visant à un bien-être au travail

Les parties conviennent de mettre en place des actions visant au bien-être au travail animées par un organisme compétent en vue d’un atelier de massage & bien-être.

1.2 : Poursuite de l’organisation de journées découvertes & visites

Les parties conviennent d’organiser des visites occasionnelles permettant de mieux appréhender l’environnement externe ou interne au magasin : Visite de Vindémia Logistique sur la base du volontariat ; Visite d’exploitations agricoles à proximité du magasin. 

1.3 : Aménagement d’une journée pour cause de déménagement

Les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’une journée de déménagement. Cette journée fera l’objet d’une récupération par le salarié.

1.4 : Etude visant l’amélioration des conditions de travail en réception

La direction s’engage à mener une étude du service réception par une entreprise compétente pour une remise aux normes des locaux notamment en termes d’évacuation d’eau en cas de forte pluie.


Titre 3 : Dispositions finales

Article 1- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024 prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et s’appliquera pour une durée déterminée d’un (1) an.

Article 1.1. Notification

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation Syndicale représentative de la société.

Article 1.2. Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé :
  • En un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (une version intégrale signée par les parties au format PDF) ;
  • Et en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint

Pierre, le 30 avril 2024.


Pour la société HYPER CK
Monsieur Mathieu FORNIER, Directeur




Pour l’organisation syndicale UR974
Monsieur Pierrot M’GOURI, Délégué syndical UR974




Pour l’organisation syndicale SNEC CFE/CGC
Monsieur Julien METRAL, Délégué syndical SNEC CFE/CGC

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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