Accord d'entreprise HYPER CK

7- PV NAO ACCORD REMU 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société HYPER CK

Le 25/04/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ENTRE

La société HYPER CK,
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €,
Dont le siège social est sis Centre Commercial Plein Sud – Avenue des Océanites – ZAC Canabady – 97410 Saint-Pierre,
Immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le numéro SIREN 483 802 674,

Représentée par son XXX, Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part

ET

La délégation salariale, représentée par :
Monsieur XXX, délégué syndical XXX,
assisté de Madame XXX et de Monsieur XXX, salariés de l’entreprise

D’autre part.

__________________________________________________________________________

PREAMBULE :


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale.





Les discussions ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Sur les thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, il a été rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement et sur la participation.

Les discussions ont donc porté sur les rémunérations et le temps de travail.

Au cours de la première réunion du 04 avril 2019, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’effectifs, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail, ainsi que sur l’épargne salariale.
Les parties à la négociation ont pu librement échanger sur les thèmes du salaire effectif, de l’organisation et de la durée du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, commenter les documents remis par la Direction et pour la délégation syndicale présenter ses revendications, au cours des 3 réunions qui ont suivi et qui se sont tenues les 11, 18, et 24 avril 2019.

Aux termes des réunions des 11, 18, et 24 avril 2019, il est établi le présent procès-verbal d’accord.

Article 1- Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous réserve des exclusions et des conditions d’ancienneté prévues ci-dessous ou ultérieurement par voie d’accord.

Article 2- Dispositions arrêtées d’un commun accord :

2.1 : Augmentation du salaire brut de base des salariés non-cadres

Les parties ont convenu d’augmenter la rémunération brute des salariés non-cadres de 1.5%. Cette augmentation interviendra avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.










Article 3- Dépôt et publicité de l’accord :

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIECCTE et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre.

L’accord sera communiqué au personnel par voir d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint
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Pierre, le 25 avril 2019.

POUR LA DIRECTION

  • Monsieur XXX, XXX








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