Accord d'entreprise HYPER CK
Accord de périodicité égalité homme-femme
Application de l'accord
Début : 26/02/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 26/02/2020
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société HYPER CK
Le 25/02/2020
Accord relatif à la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE :
D’une part,
La société SAS HYPERCK, siret 48380267400026, située Zac Canabady, 1 avenue des Océanites, 97410 St Pierre.Représentée par son Directeur, M. XXX
Et d’autre part,
La délégation syndicale XXX composée de M. XXX, Délégué syndicalLa délégation syndicale XXX composée de M. XXX, Délégué syndical
PREAMBULE
Il est conclu le présent accord en vue de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.Il est préalablement rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un thème sur lequel la société et les organisations syndicales portent une vigilance particulière tout au long de l’année et notamment sur le sujet de l’égalité professionnelle en matière de rémunération.
Par cet accord, les parties entendent affirmer que l’analyse des actions menées sur ce sujet est mieux exploitée lorsqu’elles sont mises en œuvre sur une périodicité de trois (3) ans.
Les parties ajoutent qu’une négociation annuelle sur ce thème leur semble moins pertinente pour avoir la prise de recul nécessaire afin d’adopter les bonnes actions correctives.
C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.Article 2 : Modalités de négociation
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail, la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 évoqué ci-dessus est portée de 1 à 3 ans.Les parties conviennent donc que la négociation portant sur l’accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera conclue pour les années 2020, 2021 et 2022.
Article 3 : Calendrier et lieux des réunions
Il est expressément prévu que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes feront l’objet d’une première réunion destinée à définir :- la composition des délégations syndicales,
- la fixation des dates précises du calendrier des réunions,
- la présentation des chiffres relatifs notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent expressément que, dans le cadre des négociations visées au présent accord, elles se réuniront, par principe, au siège social de la société.
Article 4 : Suivi des engagements
Les parties conviennent expressément que, pendant la durée d’application du présent accord, il sera procédé, lors d’une réunion ordinaire annuelle du Comité Social et Economique, à un bilan intermédiaire en ce qui concerne les engagements souscrits sur les thèmes suivants :- La rémunération
- L’embauche
- La promotion professionnelle
Article 5 : Dispositions générales
5.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société HYPERCK.5.2 Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans reconduit par tacite reconduction par période de trois (3) ans.- Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIECCTE.
5.3 Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.Le présent accord sera déposé en trois (3) exemplaires :
- Deux versions sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) : une version intégrale de l’accord signées des parties et une version anonymisée .
- Un exemplaire sur support papier signée des parties au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis
5.4 Révision
Dès lors que la société HYPERCK serait tenue d’appliquer une convention ou un accord collectif de travail qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord, ce dernier sera susceptible d’être révisé.
Fait à Saint Pierre en 5 exemplaires, le 25 Février 2020
Signatures du représentant de l'entreprise et des représentants des organisations syndicales.
Pour la délégation syndicale XXXPour la Direction
Pierrot XXXXXX
Pour la délégation syndicale SNEC CFE CGC
XXX
Mise à jour : 2020-03-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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