Accord d'entreprise HYPER DESTRELLAN

Protocole d'accord de négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 19/05/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société HYPER DESTRELLAN

Le 19/05/2023









PROTOCOLE D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE XXX

Le 19 mai 2023

Entre 1


La Société XXX, siret 3995151130002 Société par Action Simplifiée, dont le siège social est Centre Commercial, RC de, Siret,

Représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur


D’une part,

ET

Le

Syndicat FO, Représenté par XXXX, Délégué syndical, de l’Union Départementale FO,



Le syndicat

UIR CFDT, Représenté par XXXX, Délégué syndical de l’UIR CFDT,




D’autre part,






PREAMBULE

Considérant le Protocole d’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 établi lors de la 1ère réunion du 5 avril 2023 fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis au délégué syndical les informations prévues à l’article L.2242-2 du code du Travail.
Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, a été établie sur trois réunions les mercredi 12 avril 2023 à 10 h30, le mardi 18 avril 2023 à 10 h30, le mercredi 26 avril 2023 à 10 h30. A l’issue des trois réunions, compte tenu de l’importance de la question des revalorisations salariales une certaine souplesse a été accordée et deux réunions supplémentaires ont été ajoutées le 16 mai 2023 et le 19 mai 2023 conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise, présents à la date de signature du présent accord.
Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2. Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La prochaine négociation annuelle obligatoire s’ouvrira pour l’année 2024, au cours du premier semestre 2024.

Article 4. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois (3) mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur.

Article 5. Dépôt légal -entrée en vigueur

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail et suivants, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS, puis publié sur la base de données nationale selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises sur la plateforme de téléprocédure. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.   
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter de la date de signature.

II – DISPOSITIONS PARTICULIERES


Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2023 a porté sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions inscrites dans l’accord de participation des salaires aux résultats de l’entreprise XXX du 30/11/2021, de l’accord d’intéressement du 29 juin 2021. Il a également été abordé le fait que la détermination de la durée du travail qui est celle fixée par les dispositions de la convention collective du Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire. Il a été abordé les thèmes relevant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail signé le 2 février 2023.

Article 1. Revalorisation de la grille des salaires

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er mai 2023, la grille salariale applicable à la société XXX sera la suivante pour le personnel ouvriers/employés, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables :

Pour les salariés ayant 6 mois d’ancienneté révolus à la date de signature du présent accord, les taux horaires décrits ci-dessous seront appliqués de façon rétroactive au 01/01/2023.

Un rappel de salaire sera opéré en conséquence sur la paie du mois de mai 2023.

 
niveau
TAUX HORAIRE
1A 
SMIC
11,52 €
1B
EMPLOYE LIBRE SERVICE
11,55 €
1B
MANUTENTIONNAIRE
11,55 €
2A
CAISSIER DEBUTANT
11,55 €
2B
CAISSIER CONFIRME
11,65 €
2B
EMPLOYE LIBRE SERVICE
11,65 €
2B
RECEPTIONNAIRE MANUTENTIONNAIRE
11,65 €
2B
VENDEUR EN ALIMENTATION
11,65 €
2B
STANDARDISTE
11,65 €
2
OUVRIER QUALIFIE DEBUTANT
11,65 €
2C
EMPLOYE DE BUREAU
11,65 €
3
HOTESSE D'ACCUEIL
11,77 €
3
AIDE COMPTABLE
11,77 €
3
CARISTE
11,77 €
3
SECRETAIRE DE GROUPE
11,77 €
3
VERIFICATRICE
11,77 €
3 B
OUVRIER QUALIFIE
12,26 €
3B
BOULANGER
12,26 €
3C
PATISSIER CONFIRME
12,26 €
3D
EMPLOYE PRINCIPAL CONFIRME
12,69 €
3D
BOUCHER CONFIRME
13,34 €
4B
ASSISTANTE CHEF DE CAISSE
12,37 €
4B
VENDEUR TECHNIQUE
12,37 €
4C
ADJOINT CHEF DE RAYON
14,26 €

Article 2

Egalité professionnelle


Les parties conviennent qu’il n’existe aucun écart de rémunération à poste égal concernant la rémunération entre les femmes et les hommes salariés de l’entreprise compte tenu notamment de l’application des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire IDCC 2216.
Par ailleurs, tous les niveaux de responsabilité sont occupés indifféremment par des femmes ou des hommes comme le précise l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail signé le 2 février 2023.

Fait en cinq exemplaires originaux à XXX

Fait à XXX, le 19 mai 2023, en nombre égal d’originaux par signataire



XXX Délégué syndical de l’Union Départementale FO :







Monsieur XXXX
Directeur :

Mise à jour : 2023-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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