Accord d'entreprise HYPERCOSMOS

ACCORD COLLECTIF UN REGIME DE PREVOYANCE NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HYPERCOSMOS

Le 26/12/2024





ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME

DE PREVOYANCE (non cadres)

« Incapacité, invalidité, décès »

Applicable à compter du 1er janvier 2025
Avenant de révision à l’accord du 1er janvier 2016







HYPERCOSMOS SAS
34 avenue Descartes
33167ST MEDARD EN JALLES








SIRET : 470 202 995 00028
SIRET : 470 202 995 00044
SIRET : 470 202 995 00051
Code NAF : 4711 F

Convention Collective applicable :
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
(IDCC 2216)

Effectif au 30 novembre 2024 : 700



Accord collectif d’entrepriseinstituant des garanties complémentaires« Incapacité, invalidité et décès »

Entre :

- La société HYPERCOSMOS dont le siège social est situé 34 avenue Descartes 33167 Saint Médard en Jalles Cedex, représentée par agissant en qualité de Président, dénommée ci-après « la société », agissant pour le compte de la société HYPERCOSMOS (RCS 470 202 995) 


D'une part


- Et les

Organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées respectivement par leurs déléguées syndicales,


  • – Délégué syndical FO

D'autre part,




Après avoir rappelé que :



Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière d’incapacité, d’invalidité er de décès.

L'objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de frais de santé obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, de l’ANI du 11 janvier 2013 ;
  • d’être en conformité avec le décret qui modifie les dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale et notamment les critères 1 et 2 prévus jusqu’alors. En effet, ces deux critères étaient devenus obsolètes depuis la fusion au 1er janvier 2019 des régimes AGIRC-ARRCO, car ils faisaient référence à des textes abrogés (CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961).



















Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise



Article 1

Objet


Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas de la définition de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale.
L’accès au régime est conditionné par une condition d’ancienneté de 12 mois.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2016. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, dans le cas où l’employeur n’aurait pas la possibilité d’opérer un précompte, le salarié serait tenu d’adresser le règlement à l’employeur de sa part de cotisation par tout moyen à sa convenance.

Article 3

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacités, invalidité et décès » s’élèvent à un montant correspondant au 1er janvier 2025 à 1.00% du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise à 100%.




Article 5

Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations - incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique - sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord ».

Article 6

Portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur dans la limite de 12 mois de couverture.
Les bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre ; ce maintien de garantie étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Changement d’organisme assureur


Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égales à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Information


7.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.


Article 8

Durée – Révision - Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2016.
  • Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord
  • Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

    modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

    dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DDTEFP du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Saint-Médard en Jalles, le 26 décembre 2024
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.






Pour la société,

Président



Pour les organisations syndicales représentatives :






Délégué syndical FO








Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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