Accord d'entreprise HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 10/02/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S

Le 10/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL



Entre :

-La Société HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (France) SAS.
au capital de 3.072.300 €.
dont le siège social est à EPINOUZE - La Gare (26210)
représentée par xxxxxx agissant en qualité de Représentant du Président,



D’une part


Les Organisations syndicales soussignées représentées par
XXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical CGT régulièrement désigné ès qualité par lettre du 23/05/2024.
xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical FO régulièrement désigné par lettre du 21/06/ 2023.


D’autre part,

Préambule

L’accord du temps de travail de l’entreprise et plus particulièrement du site d’Epinouze prévoit depuis plus de 30 ans que le travail du personnel posté en 3*8 démarre le lundi matin à 06h00 pour s’achever le vendredi à 12h00.
En cas de surcharge de travail, l’entreprise demande au personnel des heures supplémentaires qui ne peuvent être faites que du vendredi 12h00 au samedi 24h00.
-le personnel posté a réaffirmé son souhait de pouvoir faire le cycle d’heures supplémentaires du dimanche 20h00 au lundi 04h00.


Il est convenu que la Direction adressera une demande officielle de travail dominical au service compétent de la DRETS.



Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à tous les ouvriers en 3*8 du site d’Epinouze qui seraient susceptibles de faire un cycle d’heures supplémentaires du dimanche 20h00 au lundi 04h00, soit 20 salariés.
Il est rappelé que le travail étant organisé en 3 équipes, la prise de poste le dimanche n’interviendrait que 1 semaine sur 3, pour un maximum de 15 dimanche par an et par salarié.


Article 2 - Volontariat

2.1 Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

2.2 Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'une autorisation individuelle de travail dominical.
Chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation en production est informé que le travail en 3*8 peut nécessiter des heures supplémentaires pour le cycle de dimanche 20h00 au lundi 04h00.
L'autorisation précisera la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).

2.3 Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat

A l’embauche du salarié, le travail en 3*8 est clairement indiqué dans le contrat de travail et les roulements sont communiqués au salarié.
Un salarié qui serait affecté au 3*8 durant l’exécution de son contrat se verrait proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail avant de démarrer le cycle.
Ce travail en équipe ne saurait lui être imposé sans son consentement.
Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés

3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification
Le cycle des 3*8 est organisé de la façon suivante :

Equipe 1 : Le lundi  6h00 – 12h00

Du mardi au vendredi  4h00 – 12h00
Equipe 2 : lundi au jeudi  20h00 – 4h00
Equipe 3 : Du lundi au jeudi  12h00 – 20h00

Le cycle supplémentaire d’heures supplémentaires serait demandé aux salariés avec une prévenance de 7 jours.

3.2 Repos en cas d’heures supplémentaires le dimanche

Dans le cadre du travail dominical exceptionnel avec un poste de nuit supplémentaire du dimanche 20h00 au lundi 04h00, les heures supplémentaires ouvriraient droit à un paiement au taux majoré ou à une récupération des heures majorées avant la fin de l’année.

Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle

Les heures supplémentaires du dimanche soir au lundi matin sont basées sur le bénévolat.
Le salarié peut refuser de faire un poste le dimanche soir s’il en émet la demande ou se faire remplacer par un autre salarié volontaire.

4.4 Droit de vote

Le travail dominical pour les équipiers 3*8 n’intervenant au maximum que 1 fois toutes les 3 semaines ( 15 dimanche maximum) n’est pas de nature à entraver la liberté de vote du salarié car le poste démarre à 20h00.
Une souplesse sera accordée aux salariés qui en feraient la demande.

Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche

5.1 Majoration de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
De même, il perçoit une prime de dimanche de 50.63 euros au 01/04/2024.
Une prime de nuit de 13.30 euros sera versée également.
Les heures supplémentaires effectuées sur ce poste de dimanche 20h00 au lundi 04h00 bénéficieront de la majoration heures de nuit de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées sur ce poste de dimanche 20h00 au lundi 04h00 bénéficieront de la majoration de 25% pour heures supplémentaires

5.2 Repos hebdomadaire

Le salarié travaillant le dimanche est dans l’équipe qui ne travaillera que 4 jours dans la semaine et permet 3 jours de repos à la fin du cycle (vendredi, samedi, dimanche) avec une reprise du travail le lundi à 12h00 en équipe d’après-midi.

5.3 Durée du travail
Les salariés en 3*8 travaille 34 heures par semaine en moyenne sur le cycle de 3 semaines.

5.4 Congé supplémentaire
Le personnel en 3*8 bénéficie du congé 3*8 définit ci- après : après un an de travail sur les postes 3 x 8 soit 64 nuits, le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire appelé congé 3 x 8.
Le jour de 3 x 8 ne peut être fractionné.


Article 6 – Frais

6.1 Frais de restauration

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'un panier de nuit de 15.91 euros.

Article 7 - Engagement en termes d'emploi

7.1 Création d'emploi

L'employeur s'engage à embaucher un effectif permettant d’avoir un nombre d’ouvriers suffisant par équipe.
Une attention particulière sera apportée à l’emploi de travailleurs handicapés quand cela sera possible.


Article 8 - Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés travaillant en poste (3*8,4*8, 5*8), peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.
Il bénéficie de la surveillance médicale renforcée

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025 et sera conditionné à l’autorisation donnée par la DRETS.

Article 10 - Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le travail du dimanche soit suivi en commission santé sécurité du CSE.

Article 11 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
A chaque demande des parties une renégociation pourra être entamée.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tout moyen.

Article 11 bis - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Valence.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par xxxxx), représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Romans (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à EPINOUZE, le 27/02/2025

Les organisations syndicales La Direction

xxxxxx CGT xxxxxxxxxxxx, Directeur


xxxxxxxx FO xxxxxxxxxxx , DRH

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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