Accord d'entreprise HYTECK

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HYTECK

Le 31/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La

société HYTECK, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 334 806 502, dont le siège social est situé 25, rue de l’école de Médecine – 75006 Paris, représentée par Monsieur/Madame………………………….……………………………………, …………………………………………………………….. (fonction)


Ci-après désignée la « 

Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative …………………, représentée par Monsieur/Madame………………………….…………………………, en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),


Ci-après désignée le/la « 

………………………………… (OS) »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « 

Parties »




Article 1. Préambule


Sur invitation de l’employeur et à la suite des réunions qui se sont tenues les 25 mars 2024, 23 janvier 2024, 19 décembre 2023 et 28 novembre 2023 les partenaires sociaux ont négocié le présent accord.

La Direction a communiqué des informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise, les évolutions dans le secteur ainsi qu’un état de l’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Les propositions de l’organisation syndicale sont, en leur dernier état, les suivantes :
Augmentation générale des salaires, indexée sur l'inflation 2023
Mise en place d’un 13ème mois
Mise en place de Tickets restaurant ou primes panier ou pause payée
Mise en place de l’intéressement
Revalorisation de la grille salariale, coefficients et échelons
Privilégier les embauches en interne
Indemnisation de 3 jours pour enfants malades
Mise en place d’accords, QVCT et égalité hommes/femmes
Aux termes de leurs discussions constructives, le présent Accord a été signé.





Article 2. Champ d’application et Portée de l'accord


1.1.Le présent Accord s’applique aux salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), dans les conditions et limites prévues par les dispositions du présent Accord.


En sont exclus les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur une base horaire convenue dans le cadre des conventions les liant à la Société, ce dans le respect des dispositions applicables.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord relèvent de la négociation annuelle obligatoire telle que prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultants d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires ou différentes, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise, relatives aux points abordés dans cet accord.


Article 3. Dispositions relatives au maintien des primes paniers et à la mise en place des titres restaurants


Les salariés bénéficiaires des primes paniers ou titres restaurants doivent, de manière cumulative, répondre aux conditions suivantes :
  • Être liés à la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou être titulaire d’un contrat de travail temporaire

  • Avoir acquis une ancienneté minimale de 6 mois à compter du 1er avril 2024.

Une condition supplémentaire est requise pour l’attribution des primes paniers : les salariés bénéficiaires doivent également travailler en horaire d’équipe 2x8 de jour, c’est-à-dire sur la tranche horaire 6h00 – 21h00 

Leur versement est corrélé au nombre de jours effectivement travaillés. En conséquence, les jours d’absence, quel qu’en soit le motif, ainsi que les heures d’absences au-delà de 2 heures durant le même jour de travail ne donneront pas lieu au versement de la prime panier ou du titre restaurant.
Le montant de la prime panier est fixé à 4 euros par jour. La prise en charge par l’entreprise du titre restaurant est fixée à hauteur de 4 € par jour travaillé.

La prime sera versée mensuellement à l’occasion du versement des éléments habituels de rémunération, sur la base des jours effectivement travaillés au cours du mois précédent.
A noter qu’elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.


Article 4. Dispositions relatives aux salaires de base


En Avril 2024, il est garanti une augmentation individuelle de 50 € brute du salaire de base pour tous les salariés qui ont travaillés 12 mois complets du 1er janvier au 31 décembre 2023. Les congés payés et les RTT sont considérés comme du temps travaillé.
Cette revalorisation du salaire de base ne concerne pas les salariés qui auraient déjà bénéficié d’une augmentation de leur rémunération entre Mai 2023 et avril 2024.


Article 5. Dispositions relatives aux primes mensuelles

La prime sur objectifs est attribuée aux salariés sans condition d’ancienneté remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou bien être titulaire d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire en cours le mois de versement de la prime fixée à l’article 4 
  • exercer une activité au sein des services production, logistique ou qualité
  • être positionné au statut ouvrier
Le montant de la prime sur objectif est défini selon l’atteinte de l’objectif appelé EMO (efficacité moyenne) comme suit :
Objectif EMO
Prime distribuée sur la base de 151.67 heures travaillées
EMO>150
50 €
EMO>160
75 €
EMO>170
100 €
EMO>180
125 €
L’EMO est le rapport entre les quantités fabriqués exprimée en unité et le nombre total d’heures travaillées des opérateurs production.
En cas d’absence(s) ou retard(s) injustifiés dans le mois (on entend par injustifié tout absence qui ne fait l’objet d’aucun justificatif médical), une pénalité sera appliquée sur le montant de la prime distribuée comme suit :
Nombre d’absence(s) ou retard(s) injustifiés dans le mois
Montant de la pénalité
1
10 €
2
20 €
3 et plus
30 €

En cas de déclaration d’au moins un accident du travail dans le mois, le montant de la prime distribué sera réduit de moitié. Il est retenu l’accident du travail qui n’a pas été contesté auprès de la CARSAT et dont les causes relèvent d’une responsabilité collective.
Si le bénéficiaire a travaillé moins de 151.67 heures (le salarié est absent durant le mois quel que soit le motif à l’exception du motif pour congés payés ou récupération du temps de travail, le salarié travaille à temps partiel, le salarié quitte l’entreprise en cours de mois….) , le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Si le bénéficiaire a effectué des heures supplémentaires au-delà de 151.67 heures, le montant de sa prime reste calculé sur la base de 151.67 heures.
Dès lors que les objectifs du mois sont atteints, la prime sur objectifs est versée le mois qui suit
A noter qu’il s’agit d’une rémunération brute et qu’elle est donc soumise à cotisation, contribution sociales et impôt sur le revenu.





Article 6. Autres dispositions


Les salariés qui relèvent du statut agent de maitrise et des coefficients 300, 325 et 360 et pour lesquels la durée du travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent prétendre à être soumis à une convention individuelle de forfait-jours. 
Ces salariés doivent disposer d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une véritable indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Ils doivent notamment disposer d’une importante liberté dans l’organisation de leur emploi du temps – horaires, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels etc.


Les salariés qui justifient de l’ancienneté définie ci-dessous se verront remettre la médaille d’honneur du travail :
  • la médaille d’honneur du travail argent, décernée après 20 ans de services
  • la médaille d’honneur du travail vermeil, décernée aux titulaires de la médaille d’argent comptant 30 ans de services
  • la médaille d’honneur du travail or, décernée aux titulaires des deux précédentes médailles (argent et vermeille) et comptant 35 ans de services
  • la médaille d’honneur du travail grand or, décernée aux titulaires des trois précédentes médailles et comptant 40 ans de services.


La Direction s’engage à refondre les entretiens annuels d’évaluation 2025


Article 7. Dispositions finales

RÉVISION

Le présent Accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des Parties signataires.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les disposition, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

DÉNONCIATION

Les dispositions à durée indéterminée du présent Accord, pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
L’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’Accord ainsi dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent Accord prend effet au 1er avril 2024. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Notification et dépôt

Conformément à la législation en vigueur, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche de l’industrie chimique à l’adresse suivant : cppni-industrieschimiques@francechimie.fr
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Cabrières d’Avignon, le 31 octobre 2024,




Pour la Société

Monsieur/Madame………………………….……………………………………, …………………………………………………………….. (fonction)





Pour l’organisation syndicale ………………………………………………

Monsieur/Madame………………………….…………………………, Délégué(e) Syndical(e)










* Parapher chaque page de l’Accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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