Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n°2019-1446 du 24 décembre 2019, est conclu :
Entre
La société I-CAP, société à responsabilité limitée, au capital de 410 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 488 249 095, dont le siège social est situé : 244 route de Seysses – Bâtiment 3 – 31100 TOULOUSE
représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de gérant
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la suite d’un scrutin de ratification en date du 15/09/2025, qui a recueilli la majorité des deux tiers, et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement du personnel à l’entreprise.
I – PRÉAMBULE
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régit :
Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
Par les stipulations du présent accord.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait de son développement et de l'amélioration des performances de l’entreprise. Cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
Attribuer aux salariés une part du résultat de l’entreprise, sans compromettre pour autant la part de résultat nécessaire à sa pérennité et à son bon développement ;
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Afin d’être le plus collectif et le plus juste possible, il a été fait le choix de calculer l’intéressement à répartir par l’application d’un pourcentage du bénéfice net après impôts résultant de l’exercice écoulé et d’effectuer une répartition entre les bénéficiaires de l’intéressement, proportionnellement au salaire perçu par le bénéficiaire et à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence au travail. Il est toutefois pondéré par le critère égalitaire qui favorise les salariés les moins rémunérés. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. L'intéressement versé n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu et dans certains cas au forfait social, voire à la taxe sur les salaires. Par ailleurs, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. Enfin, la société atteste qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord, les bénéficiaires ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord, ainsi que tous ses avenants, est valable pour une durée de trois exercices, à partir de l’exercice ouvert le 1er avril 2025 ; soit une application pour :
l’exercice courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ;
l’exercice courant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 ;
l’exercice courant du 1er avril 2027 au 31 mars 2028.
Au terme de cette première période d'application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, sauf :
dénonciation par l’ensemble des parties contractantes trois mois au moins avant la date de chaque échéance triennale ;
et si une des parties habilitées à négocier un accord d'intéressement, en application des 1° à 4° de l’article L.3312-5 du Code du travail, demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.
Article 3 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration. Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord pourra être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L 3312-5 du Code du travail. La dénonciation ou l'avenant est déposé(e) par l'entreprise auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”. Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement. La dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles novatrices concernant l’intéressement des salariés, viendraient s’imposer à la société, les avantages en découlant ne pourraient se cumuler avec ceux résultant du présent accord, et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues dans l’attente d’une renégociation.
Article 4 – Champ d'application – Bénéficiaires
Les salariés bénéficiant de l’intéressement sont tous les salariés de la société, y compris les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, ayant au moins trois mois d’ancienneté dans la Société. Il en est de même, le cas échéant, des salariés sous contrat d’apprentissage et sous contrat de professionnalisation, ainsi que pour les stages ayant duré plus de deux mois. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent. Cette notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’effectif de la société, sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail puissent être déduites. En outre, le chef d’entreprise visé à l’article L 3312-3 du Code du travail, ainsi que son conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L 121-4 du Code de commerce ou de l’article L 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement. Il ne peut bénéficier de l’intéressement d’un exercice que si la condition d’effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice. Ainsi, sera considéré comme bénéficiaire du dispositif d’intéressement en sa qualité de gérant, Monsieur XX.
III – CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT
Article 5 – Assiette de la prime globale d’intéressement
L’intéressement à répartir entre les bénéficiaires est égal à 20% du bénéfice net après impôts de la société.
Article 6 – Plafonnement collectif de l'intéressement
L’intéressement ne pourra excéder 20% de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l’accord. Pour le chef d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs, mentionnés à l’article « Bénéficiaire » du présent accord, le salaire à retenir dans l’assiette de ce plafond global de 20% s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. Dans le cas où le calcul tel que défini ci-dessus conduirait au dépassement du plafond autorisé par l'article L.3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser, sur l'exercice considéré, 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du Personnel de la société et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
IV – VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT
Article 7 – Répartition de l'intéressement
L'intéressement est réparti entre les salariés bénéficiaires, pour partie proportionnellement au salaire, pour partie proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice écoulé, et pour partie de manière égalitaire. L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour 40 % proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence, pour 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice et pour 10 % de manière uniforme, sans tenir compte du salaire, du temps de présence ou du temps de travail. Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail. Pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice, le montant de l’intéressement est calculé au prorata de la durée de leur présence. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Article 8 – Plafonnement de l'intéressement
8.1. Plafonnement global
Comme indiqué à l’article 6, le montant global annuel de l'intéressement distribué aux salariés au sein de la société ne pourra excéder, 20 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du travail imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. Le non-respect de ce plafonnement entraînera la perte des exonérations attachées à l’intéressement pour la fraction excédentaire. Le salaire brut annuel à considérer pour le calcul de cette limite s'apprécie par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s'entend notamment avant déduction des cotisations et contributions sociales et après déduction des remboursements pour frais professionnels - ou, éventuellement, après déduction forfaitaire spécifique - dans les conditions et limites définies par l'arrêté du 20 décembre 2002.
8.2. Plafonnement individuel
Le montant maximum pouvant être octroyé à un même salarié, au titre d’un même exercice, s’élève aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’entreprise pour les bénéficiaires n’ayant appartenu à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice. Il est réduit au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionnés ci-avant, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article “Calcul de la prime globale d'intéressement” n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel de leurs droits, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
Article 9 – Versement de l'intéressement
Le versement de la prime individuelle d'intéressement interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture l’exercice au titre duquel les droits sont versés soit, au maximum, le 31 août de l’année suivante. Au-delà de cette date, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'Entreprise, seront versés en même temps que le principal et bénéficieront des mêmes exonérations fiscales et sociales. En outre, ces intérêts ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.
Article 10 – Information individuelle des bénéficiaires
Conformément à l'article
D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Tout salarié recevra également lors de son embauche une note d’information présentant l’accord d’intéressement. Par ailleurs, toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé ;
le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
en cas de versement d’avances, le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’entreprise ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription fixée à l’article L. 312-20 III du Code monétaire et financier, soit 20 ans, ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
V – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 11 – Conclusion et validité du présent accord
Le présent accord est conclu dans le cadre d’un projet de la Direction soumis aux salariés. Il n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel. Compte tenu du cadre légal très spécifique dans lequel intervient cet accord, la ratification par les deux tiers du personnel devra en tout état de cause être obtenue le
30 septembre au plus tard.
Un exemplaire est donc remis à chaque salarié bénéficiaire qui est invité à signer l’exemplaire tenu à disposition par l’employeur.
A défaut de ratification par les deux tiers du personnel à l’échéance fixée à l’alinéa 3 ci-dessus, le présent accord deviendra caduc et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.
Article 12 – Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc comprenant un représentant de la direction de la société et le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers. La commission se réunira à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du présent accord. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l’ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle. Ils feront ensuite l’objet, de la part de la direction et de la commission, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d’intéressement collectif attribué au personnel.
Article 13 – Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 14 – Régime fiscal et social
Dans la limite des plafonds prévus à l’article 6 les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…). Cependant, elles sont soumises, à la charge du bénéficiaire :
à CSG et CRDS, sans abattement pour frais professionnels ;
à l'impôt sur le revenu, sauf si les salariés bénéficiaires affectent ces sommes à la réalisation d'un Plan d'Epargne.
En application de l’article 16 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’intéressement versé ne sera pas soumis à forfait social. Les sommes versées aux salariés dans le cadre de l'application du présent accord n'ont pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au SMIC.
Article 15 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » (depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social de la société, dans un délai de quinze jours suivant sa date limite de conclusion prévue à l'article L 3314- du Code du travail. La DREETS dispose du délai mentionné à l’article L. 3313-3 du Code du travail à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Ce délai ne peut excéder trois mois. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à TOULOUSE,
Le 15/09/2025
Monsieur XX, Gérant
Annexes :
Agrément de plus des deux tiers des salariés
Annexe à l’accord d’intéressement
Procès-verbal de réunion avec le personnel
de la Société I-CAP
La Direction a réuni le personnel de l’entreprise le 15/09/2025 à 11H00 au siège social de l’entreprise. Le projet d’accord d’intéressement a été lu et expliqué au personnel.
La question suivante a ensuite été posée aux salariés : Etes-vous favorables à ce projet d’accord d’intéressement ?
La Direction a ensuite demandé aux salariés qui sont favorables au projet d’accord de signer dans la case correspondante ci-dessous. Les salariés de la Société I-CAP qui ont approuvé le projet d’accord, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’intéressement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé, afin qu’il soit adressé à l’administration du travail et puisse entrer en application au 1er avril 2025.
Effectif de la société au moment de la ratification de l’accord : 09 salariés. Les salariés approuvant le présent accord,
Prénom et NOM
SIGNATURE
précédée de la mention « Bon pour accord »
Les salariés ont ensuite été invités à désigner un ou plusieurs représentants parmi le personnel de l’entreprise afin d’assurer le suivi de l’accord d’intéressement, conformément à l’article 12 de cet accord.
Monsieur XX, Gérant
Annexe à l’accord d’intéressement
MANDAT DE DESIGNATION DES REPRESENTANT(S) DES SALARIES
Nous soussignons, l’ensemble des salariés de la Société I-CAP donnons mandat à Mme XX, MmeXX , Mr XX salarié(s) de la Société I-CAP, afin de suivre l’application de l’accord d’intéressement conclu le 17/09/2025 dans les conditions énoncées à l’article 12 dudit accord.