ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION UNILATÉRALE
DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société par actions simplifiée I-RUN, au capital de 39 060 euros, dont le siège social est situé 101 Avenue de l'Europe – Bâtiment A – Cellule 3 – 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS et inscrite au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro B 443 158 860 représentée par son Directeur Général Opérationnel, Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Économique, élu le 19 Juin 2019
D’AUTRE PART
IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19.
A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la Convention Collective Nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 Juin 1989 (IDCC 1557).
ARTICLE 1 : LES CONGÉS PAYÉS
Les dispositions suivantes sont définies à défaut d’accord collectif applicable dans l’entreprise sur le même objet relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.
Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de congés payés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans la limite maximale de 6 jours ouvrables, l’employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit d’un jour franc, en déplaçant des congés initialement posés, ou en imposant une date de manière unilatérale.
L’employeur devra informer les salariés concernés du nombre de jours de congés payés fixés dans ce cadre et des dates précises de prise, par un écrit, quelle que soit sa forme. Il s’agira des jours de congés payés déjà acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Dans ce cadre exceptionnel, et si cela n’est pas compatible avec les impératifs d’organisation de la structure, les dates de congés payés ainsi fixées pourront être différentes pour deux conjoints travaillant dans la même structure.
ARTICLE 2 : APPLICATION – DURÉE – PRISE D'EFFET
La période de congés imposée ou modifiée en application de l’article 1 débute le 25 mars 2020, correspondant à la promulgation de la Loi n° 2020-290 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » initiant le dispositif.
Le présent accord prend effet au 2 Mai 2020 pour une durée déterminée. Ainsi, cette période ne peut s’étendre au-delà du 31 Décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 3 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de Haute Garonne par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.