ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
Entre les soussignés :
La Société ......., dont le siège social est situé …… – ……, représentée ……, en sa qualité de …… de la société ……, Présidente. Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Monsieur ……, membre titulaire du Comité Sociale et Économique, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés.
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les parties »
PRÉAMBULE
Un certain nombre de salariés, en raison de leurs responsabilités et de leurs fonctions, disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Soucieuse de répondre au mieux aux besoins de l’activité, tout en optimisant les conditions de travail des salariés, l’entreprise désire développer une nouvelle organisation du temps de travail, plus adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Cette organisation vise à offrir un maximum de souplesse afin de répondre aux attentes du personnel tout en préservant la compétitivité.
Sous l’impulsion de l’entreprise, les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des conventions de forfait en jours et de suivre la charge de travail des salariés concernés, dans le but de garantir leur droit à la santé, au repos ainsi qu’à la déconnexion.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que la Société ....... applique la convention collective nationale de la Chimie : industries chimiques du 30/12/52 étendu le 13/11/56 JORF 12/12/56. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Ainsi, les salariés concernés par cet accord doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie dans l’accomplissement de leur mission. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Caractéristiques du forfait jours
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours
n'est pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires (CF : Article 4, section 4.07).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Ce forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.
Conditions de mise en place – Convention individuelle
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait en jours.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
Cette convention individuelle de forfait en jours définit :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
La période de référence du forfait jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération forfaitaire brute correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue en aucun cas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, et n'est nullement constitutif d'une faute.
Durée et modalités du forfait annuel en jours - Période de référence La période de référence du forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
– Année complète d’activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
– Début de convention, embauche ou rupture en cours d’année Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée, en jours ouvrés, restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’un début de convention ou d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en jours ouvrés courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Salarié embauché le 01/07/2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 :
184 jours calendaires – 52 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés chômés sur la période) = 128
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur l’année) = 251
Détermination des jours à travailler du salarié arrivé le 01/07/2025 :
128) / 251 = 111,17 arrondis à 111 jours.
- Rémunération Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, la rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.
- Incidence des absences La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Les périodes d’absences telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, par la loi ou la convention collective, ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et déterminée comme suit :
Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel / 21,67 jours) x nombre de jours d’absence.
– Forfait jours réduits Des conventions de forfait jour réduit pourront être conclues. Elles obéissent aux mêmes règles de fonctionnement, de décompte et de rémunération que les forfaits jours définis au présent accord, après proratisation en fonction du nombre de jours travaillés par an. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
– Décompte du temps de travail Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne, avant ou après 13h30.
Les salariés organisent librement leur temps de travail, cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures continues.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.
– Repos (RTT) Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos, dit RTT, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés tombants les jours travaillés. Ce nombre sera notifié, au début de chaque année, aux salariés concernés par le présent accord.
Détermination du nombre de RTT
Les jours de RTT sont acquis mensuellement. Le nombre de jours acquis par mois est obtenu en divisant par douze le nombre annuel de jours de RTT.
Exemple sur 2025 : - 365 jours - 104 jours - 10 jours - 25 jours - 218 jours = 8 jours de RTT La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de RTT par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels éventuels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Modalités de prise des RTT
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, y compris par anticipation, selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
Les jours RTT sont posés au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours RTT aux dates demandées pour des raisons d’organisation. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Les jours RTT doivent être pris pendant l'année en cours. Si le solde des jours RTT acquis au cours de l’année n’est pas épuré à l’issue de l’année N.
Les jours RTT non pris seront définitivement perdus.
Par dérogation au principe de non-report des jours de RTT, le salarié qui n’est pas en mesure de prendre la totalité de ses jours de RTT durant la période annuelle de référence, suite à une absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, aura la possibilité de poser ces jours de RTT non pris restants, dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de la période de référence initiale (soit au 31/12/N+1). Passé ce délai, les jours non pris seront définitivement perdus.
Le décompte des jours RTT s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.
Incidence des absences
En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non justifiée, congé sans solde, etc.), le nombre de jours RTT annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année, arrondi à l’entier le plus proche.
Exemple : Pour un Salarié absent 20 jours en 2025, le nombre de jours RTT est recalculé comme suit :
8 (jours RTT 2025) x 198 (jours travaillés -> 218-20 jours d’absence) / 218 jours.
Soit un nombre de jours RTT recalculé de 7 jours.
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion – Suivi de la charge de travail Le temps de travail des salariés sera suivi par le biais de l’outil de gestion mis en place au sein de la Société. Cet outil permettra d’identifier, pour chacun, les journées, demi-journées, travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, RTT…).
Les déclarations sont signées par le salarié et validées, chaque mois, par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné, dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
– Entretien individuel Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera, au minimum, d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, ayant pour but de faire le point sur :
L’organisation du travail ;
La charge de travail ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération.
L'objectif de cet entretien sera également de vérifier le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et permettra la mise en place d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
- Dispositif d'alerte Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra et pourra solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail ne permettant pas le respect du repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou encore des impératifs de santé et de sécurité. La direction devra alors prendre immédiatement les mesures nécessaires afin d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs.
– Visite médicale Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours peut, à sa demande, solliciter une visite médicale distincte auprès des services de la médecine du travail, afin de prévenir des risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
– Droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours dispose d’un droit à la déconnexion. Il n'est pas tenu de consulter, ni de répondre aux mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou mail, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant de l'urgence ou à l'importance d’une situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d'absence d'un membre de l'équipe, pour des raisons de santé, ayant pour conséquence la désorganisation d’un service.
Durée de l’accord – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois ou révisé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, par l’une ou l’autre des parties.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de six mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’éventuel avenant portant sur la révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt comme prévu à l’article 9 du présent accord.
Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/08/2025.
Formalité de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections du CSE.
L'accord sera également déposé en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel et un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation.
Fait à Fourmies, le 22/07/2025. En cinq exemplaires, dont un pour chaque partie