Accord d'entreprise I.R GROUP

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société I.R GROUP

Le 08/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés :

La société IR GROUP
Située Bât Cap Ouest – 19 chemin de la Plaine – 69390 VOURLES
Siret : 40435548900075
Code Naf : 4674 B
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Et Monsieur XXXX, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections qui ont eu lieu le 19 juillet 2022,


D’autre part,



PREAMBULE


La société IR GROUP, est une entreprise spécialisée dans l’achat et la revente de radiateurs, produits de climatisation et de chauffage, appareils de conditionnement de l'air, équipements de la salle de bains. A ce titre, elle relève de la convention collective de la Quincaillerie (commerces) – IDCC 3243.
A ce jour, son effectif est compris entre 11 et 20 salariés (en équivalent temps plein).
Elle dispose d’une délégation du personnel, régulièrement élue au sein du Comité Social et Economique, le 19 juillet 2022.
L’entreprise n’a été destinataire d’aucune désignation de Délégué syndical.

Au sein de la société IR GROUP, la durée de travail d’un salarié à temps plein est de 39 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps plein ont jusqu’ici été rémunérés sur cette base de 39 heures hebdomadaires, à raison de 35 heures payées au taux normal et 4 heures payées au taux majoré des heures supplémentaires.

Le CSE a informé la direction de la société IR GROUP, du souhait de l’ensemble du personnel de pouvoir bénéficier de jours de repos supplémentaires, en réponse à une souplesse d’organisation.
Ce souhait a fait l’objet de différents échanges entre le CSE et le personnel, puis entre le CSE et la direction de la société IR GROUP.
Il a notamment été évoqué précisément lors des réunions du CSE le 26 juillet 2024, puis le 30 octobre 2024.

La direction de la société IR GROUP a entendu l’argumentation développée par le CSE.

Désireuse de favoriser une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, d’assurer le bien-être de ses salariés tout en répondant aux exigences de son activité, la société IR GROUP a décidé de prendre en compte les attentes de ses salariés.

Des échanges constructifs ont permis de mener à bien les négociations entre la direction de la Société IR GROUP et le CSE, représentant les salariés.

Fruit de ces échanges, il a été convenu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article Article L2232-23-1 du Code du travail, et à celles de la convention collective de la Quincaillerie (IDCC – 3243).


Il a ainsi été décidé ce qui suit :



Article 1. Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord d’entreprise est applicable, sans condition d’ancienneté, à l'ensemble des salariés de la Société IR GROUP, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dont le temps de travail est supérieur à 35 heures hebdomadaires.

  • Le présent accord ne s’applique pas :
  • aux salariés en alternance, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
  • aux salariés à temps partiel, dont le temps de travail est inférieur à 35 heures hebdomadaires.


Article 2. Durée collective du travail


La durée collective hebdomadaire de travail est actuellement de 39 heures au sein de la société.

Par dérogation, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé à l’article 1 du présent accord sera de 39 heures, avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), permettant d’obtenir une durée annuelle moyenne de 38 heures de travail par semaine.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 38 heures et dans la limite de 39 heures seront compensées par l’octroi de JRTT.

Les horaires de travail seront répartis sur 5 jours selon les horaires affichés au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire ci-dessus seront rémunérées selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.


Article 3. Période de référence


La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Elle suit la même périodicité que la période de référence des congés payés.


Article 4. Modalités d’acquisition des JRTT


4.1. Principe

Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT est fixé forfaitairement à 8 jours, déterminé de la façon suivante :

365 jours calendaires – 104 repos hebdomadaires (samedi/dimanche) – 8 jours fériés (moyenne annuelle) – 25 jours de congés payés = 228 jours de travail par an
228 jours de travail par an / 5 = 45.60 semaines de travail par an
45.60 x 1 = 45.60 heures soit 5.85 jours de RTT en moyenne (45.60 / 7.80 heures travaillées en moyenne par jour).

Néanmoins, la Direction a décidé d’attribuer à

8 jours de RTT par an.


En conséquence de l’attribution de ces JRTT, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 38 heures de travail en moyenne sur l’année.

Les JRTT seront incrémentés et mentionnés sur le bulletin de paie chaque mois sur un compteur dédié, sur la base de 1/12ème du droit annuel soit 0.667 jours par mois.


4.2. Incidences des absences

Un prorata sera calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

L’article L. 3121-1 du Code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des obligations personnelles. »

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT notamment les périodes suivantes :
  • Les congés payés ;
  • Les congés exceptionnels pour évènements familiaux accordés en application des dispositions légales ;
  • Les JRTT ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
  • Toute autre absence mentionnée dans la loi ou la convention collective comme étant assimilée à du temps de travail effectif.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le salarié.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT :
  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
  • Les congés maternité et paternité ;
  • Les absences maladie professionnelle et non professionnelle / accident du travail (même en cas de maintien du salaire).

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, les JRTT seront proratisés le mois de l’absence selon la formule suivante :
JRTT acquis du mois = 0.667 x (jours ouvrés du mois – jours ouvrés d’absence non assimilés à temps de travail effectif) / jours ouvrés du mois

Exemple :
Un salarié est malade du 3 au 9 février 2025.
Il bénéficiera pour le mois de Février 2025 : 0,667 x (20 – 5) / 20 = 0.50 JRTT acquis

En cas d‘entrée ou de sortie d’un salarié, le nombre de JRTT acquis le mois de l’évènement sera calculé selon la même formule que ci-dessus.


Article 5. Rémunération


Les parties aux présentes précisent que la rémunération brute actuellement calculée pour 39 heures (169 heures mensualisées) sera maintenue après le passage à 38 heures (164.67 heures mensualisées).


Article 6. Modalités de prise des JRTT


Le salarié pourra prendre les jours de repos par journée entière, dès l’acquisition d’au moins une journée.
Ces jours seront pris par unité minimum d’une journée.

Aucun jour de RTT ne pourra être pris par anticipation.
Ils seront pris au libre choix du salarié sous réserve d’une demande préalable au responsable au moins une semaine avant la date envisagée de l’absence.

Les JRTT pourront être pris consécutivement sans limite ou de façon isolée et pourront être accolés à des congés payés ou des jours fériés.

Toutefois, la Direction se réserve le droit de refuser la prise de JRTT par un salarié, pour des motifs liés aux intérêts de l’activité.

Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée.
Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent, sauf exception, faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Ainsi, les JRTT non pris au 31 mai seront définitivement perdus.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci n’ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, alors les JRTT non pris à la date du départ du salarié seront perdus.


Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à partir du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée.


Article 8. Révision de l’accord collectif


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 9. Suivi de l’accord collectif


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.





Article 10. Dénonciation de l’accord collectif


L'accord, ou l'avenant de révision, ainsi conclu, peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 11. Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version publiable « anonymisée » de l’accord, au format docx ;
  • la copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera transmis à la commission paritaire de branche en version dématérialisée, qui en accusera bonne réception.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.


Fait à Vourles (69390)
En trois exemplaires
Le 08/04/2025


Signatures :

Pour la société IR GROUP Pour le CSE

XXXX,Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE

Gérant

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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