Accord d'entreprise I.S.A INDUSTRIE SARTHE AUTOMATION

Accord de Participation des salariés aux résultats de la Société I.S.A - Industrie Sarthe Automation

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société I.S.A INDUSTRIE SARTHE AUTOMATION

Le 09/06/2026




Accord de Participation des salariés aux résultats de la Société

I.S.A – Industrie Sarthe Automation

ENTRE-LES SOUSSIGNES


La Société I.S.A – Industrie Sarthe Automation

Société par Actions Simplifiée, au capital de 400 000.00 Euros
Dont le siège social est à 81 Rue de la Foucaudière, 72100 Le Mans,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans,
Sous le numéro 980 827 232
Représentée par

M. XXX en sa qualité de président de la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation composée des entreprises :

  • Actemium Le Mans Intégration sis 81 rue de la Foucaudière, LE MANS
  • Actemium Le Mans Energies & Process sis Route d’Alençon, Bât B1, LE MANS
  • Siège Administratif (L’Unité Fonctionnelle) sis 81 rue de la Foucaudière, LE MANS

Ci-après dénommée « I.S.A – Industrie Sarthe Automation »

D’UNE PART,

ET


Mme XXX, membre titulaire du CSE Central de la Société I.S.A – Industrie Sarthe Automation SAS,
M. XXX, membre titulaire du CSE Central de la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation SAS.

Le projet du présent accord a fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel, au moins quinze jours avant son dépôt.


D’AUTRE PART,



CHAPITRE 1 - Objet

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, le cas échéant, par les avenants qui pourraient être conclus ultérieurement.

CHAPITRE 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation

  • Article 2.1 – La participation
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « Réserve spéciale de participation ». Le calcul s’exprime selon les modalités suivantes conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du Code du travail :

RSP = ½ [ (B - 5% CP) x ( MS / VA ) ]

Dans laquelle :

  • B = Bénéfice net de la Société, tel qu’il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l‘impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant et augmenté de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3 du Code du travail. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.


*Le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant.

  • CP = Capitaux Propres, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions règlementées constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation ne figure pas parmi les capitaux propres.


  • MS = Masse Salariale versée au cours de l’exercice. La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par la Caisse de congés BTP Nord-Ouest, (58 Allée du Québec, CS30905, 76 237 Bois Guillaume Cedex)


Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la société et le nombre annuel de semaines de travail dans la profession, le résultat étant majoré d’un pourcentage égal à celui de la prime de vacances correspondante (soit une majoration égale à 13,14%)

  • VA = Valeur Ajoutée produite par l’entreprise, soit le total des comptes suivant figurant au compte de résultat : charges de personnel, impôts et taxes ainsi que versements assimilés à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles et le résultat courant avant impôt.


Le montant de la réserve spéciale de participation ainsi calculée est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, qui sont précomptées et payées par la Société à l'URSSAF lors du versement de la participation. En outre, les montants payés immédiatement aux bénéficiaires sont soumis à l’impôt sur le revenu.


  • Article 2.2 – Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Après avoir pris en compte l’ensemble des critères indicatifs définis par les textes, les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsque la/les condition(s) ci-dessous est/sont remplie(s) :
  • à périmètre constant/structure comparable, le ratio BNF/CA est supérieur de 200% à la moyenne des ratios de l’année précédente

Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Si les conditions énoncées sont remplies, les parties conviennent d’ouvrir des négociations ayant pour objet le versement d’une prime de partage de la valeur via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l'année de la publication des résultats de l’entreprise.


CHAPITRE 3 – Salariés bénéficiaires

Bénéficient du présent accord tous les salariés ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe. Les périodes de simple suspension de contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent. L’ancienneté s’apprécie à la clôture de l’exercice pour les salariés présents à l’effectif à cette date, ou à la date de départ du salarié en cours d’exercice.


CHAPITRE 4 – Répartition entre les bénéficiaires

La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires dans la limite de 50% de la réserve suivant la durée de présence dans la Société au cours de l’exercice (le temps de travail sera apprécié pour chaque salarié en nombre de jours) et pour le solde, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d’eux (majorés des congés payés) au cours de l’exercice de référence, dans la limite des plafonds prévus.

La durée de présence dans la Société comprend :
  • Les périodes de travail effectif,
  • Les congés de maternité et d’adoption,
  • Les périodes d’absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle,
  • Et toute autre période d’absence légale ou conventionnelle assimilée à du temps de travail

Pour les périodes d’absences pour congés maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaire pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

Pour chaque bénéficiaire, le salaire précédemment défini qui sert de base à la répartition ne peut excéder 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois-quart du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

En cas de présence incomplète en cours d’exercice, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l’exercice considéré.

CHAPITRE 5 – Les sommes non distribuées en raison du plafond

Les sommes non distribuées en raison des plafonds définis à l’article 4 seront immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser le 2ème plafond.

CHAPITRE 6 – Paiement immédiat des droits – Investissement des droits

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé. A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :
  • Le montant qui lui est attribué ;
  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;

  • L’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande.
Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, la Société complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. L’intérêt, versé annuellement, court à compter du 1er jour du 6ème mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel la participation est attribuée Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés et seront investies conformément aux dispositions ci-après.

CHAPITRE 7 – Modalités de gestion des droits investis

  • Article 1 : Affectation à un plan d’épargne salariale 
L’affectation des sommes à un plan d’épargne doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Les sommes versées au titre de la participation seront affectées :

  • Au Plan d'épargne groupe (

    PEG VINCI) mis en place dans la Société ;

  • Au Plan d’épargne d’entreprise pour la retraite collectif groupe (

    PERCOL-G Archimède) mis en place dans la Société ;


et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées :

  • pour moitié (½) au Plan d’épargne groupe (

    PEG VINCI) et investies dans le FCPE épargne monétaire prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.


  • pour moitié (½) au Plan d’épargne pour la retraite collectif groupe (

    PERCOL-G Archimède) et investies selon une grille d’allocation d’actifs permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion pilotée) et prévue dans ledit Plan comme investissement à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.


L’option par défaut d’investissement dans la grille d’allocation actifs s’applique également aux sommes issues de la participation dont le bénéficiaire demande l’affectation au

PERCOL-G Archimède sans indiquer le mode de gestion et/ou le support retenu.


Dans ce cadre, le titulaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au

PERCOL-G Archimède. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.



Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées en totalité au Plan d’épargne groupe (

PEG VINCI) et investies dans le FCPE épargne monétaire prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.


  • Article 2 : Revenus 
La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

  • Article 3 : Frais de tenue de compte
La Société prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne recevant la participation.


CHAPITRE 8 – Levée de l’indisponibilité des droits investis

Les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 du Code du travail, à savoir :
  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • achat d’un véhicule « propre » ;
  • activité de proche aidant ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • en cas de violences conjugales, à savoir les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire.
  • invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel (dans le cadre du PERCOL, seule l’acquisition de la résidence principale constitue un cas de déblocage)
  • remise en état de la résidence principale (suite à une catastrophe naturelle) ;
  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, activité de proche aidant, décès, invalidité, violences conjugales et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de la Société ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de la Société rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.

Les droits constitués au profit des bénéficiaires dans le Plan d’épargne d’entreprise pour la retraite collectif groupe (PERCOL-G Archimède) ne sont disponibles qu'à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite (mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale) et suivant les modalités de délivrance prévues par le règlement dudit plan. Les bénéficiaires ou leurs ayants droit pourront toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité dans les cas prévus à l'article R. 3334-4 du Code du travail.

CHAPITRE 9 – Information des salariés

  • Article 1 : Information collective
Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, la Société présente au comité social et économique, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la Réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

En l’absence de Comité social et économique, le rapport est adressé à chaque salarié présent dans la Société à l’expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice.

Lorsque le Comité social et économique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le Comité, ou à défaut, les délégués du personnel, peut (peuvent) se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du Code du travail.

  • Article 2 : Information individuelle
Chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans la Société, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans la Société en matière d’épargne salariale.
Ce livret indique également, si le système existe dans la Société, les modalités d’affectation par défaut de la participation au Plan d’épargne groupe (

PEG VINCI) et au Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif groupe (PERCOL-G Archimède).


Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
  • le montant total de la Réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé
  • le montant des droits attribués à l’intéressé et s’il y a lieu l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • le montant de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 
  • la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai
  • en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté la Société, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée ci-dessus sera également adressée à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Amundi Epargne Salariale et Retraite ESR ayant son siège social 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris et dont l’adresse postale est 26956 Valence Cedex 9 (www.amundi-ee.com), en qualité de teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec la Société, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité.

Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.

  • Article 3 : Information des bénéficiaires sortis :
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte la Société sans faire valoir son droit à déblocage, ou avant que la Société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
  • de lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale 
  • de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées
  • de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse la Société ou l’organisme gestionnaire 
  • de lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant l’existence de droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date prévisible à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l’exercice en cours

    à insérer dans le livret d’épargne salariale.


Tout bénéficiaire quittant la Société reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :
  • l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de la Société dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés, le cas échéant, au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif avec leur date d’échéance
  • une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.
  • tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers un autre plan.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.

Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.


  • Article 4 : Transfert des avoirs
Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à la Société qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ces avoirs.

Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à la Société qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.


CHAPITRE 10 – Régimes social et fiscal de la participation

Les sommes versées aux bénéficiaires à l’issue du délai de blocage ou en cas de déblocage anticipé :
  • Sont exonérées d’impôt sur le revenu
  • Sont exonérées de charges sociales, mais sont soumises à la CSG / CRDS

Les sommes versées immédiatement sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu.

CHAPITRE 11 – Contestations

Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de la Société les litiges afférents à l'application du présent accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d'accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d'impôts directs (tribunaux administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges, à défaut d'entente entre les parties, seront de la compétence des tribunaux judiciaires conformément à l'article L. 3326-1 du Code du travail.

CHAPITRE 12 – Prise d’effet et durée

Le présent accord qui s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2026 et clos le 31/12/2026 est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord ne lieront les parties que toutes choses égales d'ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation. En outre, le présent accord pourra être suspendu si la Société, du fait de son effectif n’était plus assujettie à la participation. Cette suspension sera notifiée aux salariés de la Société et à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

CHAPITRE 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités. L’avenant devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.

En application de l’article L. 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de la Société. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois. Néanmoins et par exception, dans l’attente de remise en place d’Institution représentative du personnel, l’employeur peut par avenant, prolonger l’application de l’accord sous une autre forme que l’accord initial.

CHAPITRE 14 - Publicité

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR aux membres du CSE de la société I.S.A – Industrie Sarthe Automation.

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .


Fait à Le Mans, en 2 exemplaires, le 09/06/2026

Pour I.S.A – Industrie Sarthe Automation

XXX
Président







Le membre titulaire du CSE Central Le membre titulaire du CSE Central

Mme XXXM. XXX

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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