Accord d'entreprise I4CE - INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société I4CE - INSTITUTE FOR CLIMATE ECONOMICS

Le 03/04/2024





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Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération et le temps de travail





Entre

L’association Institute for Climate Economics - I4CE, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, SIREN 500 201 983 dont le siège social est au 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Directeur général dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, en qualité de délégué syndical.

D’autre part

il a été convenu le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de l’association I4CE.

DUREE

Le présent accord à durée déterminée est conclu de la date de la signature au 31 décembre 2024, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, et de l'organisation du temps de travail.

3.1 Salaires effectifs


La direction et les membres du comité social et économique ont abordé la question des salaires effectifs dans l’entreprise.
Au cours de la NAO, les délégués du personnel ont pris connaissance des données permettant de vérifier que la politique salariale correspond bien au cadre discuté avec la direction. Sur la base de ces chiffres, ils ont convenu que tel était bien le cas.

Une augmentation de 2,5% des rémunérations brutes est décidée. Elle concerne tous les salariés de l’échelon 1 à l’échelon 5, ayant au moins 3 mois d’ancienneté, au moment de son versement prévu en mai 2024.

3.2 Abondement


Il est également décidé d’octroyer un abondement maximum de 2400 euros qui sera attribué par l’employeur lors du versement en 2024 sur le PEE de l’intéressement 2023, dans les conditions décrites dans l’avenant au règlement PEE qui sera établi avant le versement de celui-ci.

3.3 Autres avantages


Il est décidé l’augmentation de la part employeur pour les tickets restaurant. A partir de la commande des tickets restaurant prévue fin avril 2024, la part employeur passera de 5,92 € à 7,18 €.
La part employeur représentant 60% du montant du ticket restaurant (maximum légal), la valeur faciale du ticket restaurant passera donc de 9,87 € à 11,97 €.

Par ailleurs, il est rappelé que la direction avait décidé en mai 2023 :
  • d’augmenter la valeur du forfait mobilité durable de 500 € à 700 € par an.
  • d’augmenter la prise en charge du pass navigo, la passant de 70% à 75%. (pour rappel, l’obligation légale est une prise en charge à 50%).

3.4 Durée effective et organisation du travail


Les modalités de durée et d’organisation du travail fixées en application de la convention collective et de l’accord temps de travail signés le 30 juin 2016 sont maintenues.

3.5 Intéressement et épargne salariale


Les parties ont convenu de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement 2024.

Les dispositifs d’épargne salariale restent maintenus.

3.6 Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties constatent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail équivalent.

Les parties constatent également qu’il n’y a pas de de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
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Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et aux délégués du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris,

Le 03 avril 2024


Pour la CFDT,
XXX

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Pour I4CE,
XXX






Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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