A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Immatriculé au RCS de Coutances sous le numéro xxxxxxxxxxxxxx Dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’entreprise de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a pour activité l’hébergement et la restauration dans un château.
Compte tenu de cette activité, la convention collective applicable est celle des HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS. L’entreprise est soumise à des fortes variations saisonnières, eu égard à son emplacement géographique. Ainsi afin de maintenir le niveau de prestations offert à la clientèle, d’optimiser la gestion et l’organisation du travail en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail et de sauvegarder les conditions de vie des salariés, un accord d’annualisation a été signé le 20 décembre 2022 prévoyant un aménagement de la durée du travail pour les salariés embauchés à temps plein, sur une base annuelle de 1607 heures (base 35 heures en moyenne par semaine). Cependant, après une année d’application, il est apparu que ce régime est insuffisant pour couvrir les besoins de l’entreprise, l’amplitude de la variation saisonnière étant trop importante. C’est pourquoi, pour le bon fonctionnement de l’entreprise il indispensable de rendre applicable un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures. C’est pourquoi, il est nécessaire d’adapter certaines dispositions de l’accord d’entreprise par la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 1ER : Modification de l’article 2 « Rappel préalable sur la durée du travail »
L’article 2 de l’accord du 22 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit :
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif est fixé à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.
Toutefois en application des dispositions du présent accord, la durée du travail des salariés à temps complet sera répartie sur une période annuelle et fixée à 1790 heures travaillées.
Article 2 : Modification de l’article 3.1 « Durée annuelle du travail »
Le paragraphe « La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à 1607 heures de travail effectif » est désormais rédigé comme suit :
La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à 1790 heures de travail effectif.
Les autres paragraphes restent inchangées.
Article 3 : Modification de l’article 3.8 « Rémunération »
Le premier paragraphe de l’article 3.8 est désormais rédigé comme suit :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d’un mois sur l’autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 169 heures.
Les autres paragraphes de l’article 3.8 restent inchangés.
Article 4 : Modification de l’article 3.9 « Seuil de déclenchement et traitement des heures supplémentaires »
L’article 3.9 est remplacé par les dispositions suivantes :
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires n’est possible que sur autorisation expresse de l’entreprise.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence. L’aménagement sur l’année du temps de travail, étant établi sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures, les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures seront mensualisées avec le paiement de la majoration de 10%.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence et majorées de :
20% pour les heures effectuées entre 1791 heures et 1928 heures
25% pour les heures effectuées entre 1929 heures et 1973 heures
50% pour les heures effectuées au-delà
Article 5 : Modification de l’article 3.10 « Gestion des absences en cours de période »
Le premier paragraphe de l’article 3.10 est désormais rédigé comme suit :
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 169 heures découlant du lissage.
Les autres paragraphes restent inchangés.
Article 6 : Modification de l’article 3.11 Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence
L’article 3.11 est désormais rédigé comme suit :
Dans le cas où un salarié n'aurait pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires jusqu'à apurement du solde.
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variations d’horaires définie sur l’année.
Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.
Article 7 : Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord du 22 décembre 2022 restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il peut être dénoncé ou révisé selon les conditions légales et réglementaires.
Il fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.
Fait à xxxxxxx, le 27 décembre 2023 En 2 exemplaires originaux
Pour l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les salariés de l’entreprise
Xxxxxxxxxxxxx ayant approuvé l’accord par référendum