Accord d'entreprise IBAIALDE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société IBAIALDE

Le 06/08/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine

Préambule


Les parties conviennent que la mise en place du temps de travail aménagé sur l’année prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement et à la pérennité de la société.
En effet, l'activité très fluctuante et difficilement prévisible de la société nécessite l'aménagement du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Par le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année, il est ainsi possible de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat sur une période supérieure au mois et au plus égale à l’année.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence de l’ensemble des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail des salariés non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application
Le présent accord peut s'appliquer aux salariés à temps partiel et à temps plein de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord n’exclut pas la possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel ou à temps plein « classique », c’est-à-dire sans aménagement de la durée du travail sur la période de référence définie ci-après à l’article 2.
A l’occasion de toute nouvelle embauche d’un salarié, la société détermine, en accord avec le salarié, s’il est nécessaire de conclure un contrat de travail aménagé ou un contrat de travail « classique », c’est-à-dire comportant une durée du travail mensuelle ou hebdomadaire, sans aménagement suivant des périodes hautes et basses.
Pour déterminer cela, la société tient compte notamment de la typologie de clientèle auprès de laquelle le salarié embauché est amené à intervenir (régularité des ventes, fidélité du client, etc.).


Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d’engagement.


Article 3 - Modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le temps de travail des salariés est déterminé au contrat de travail en faisant référence à une base horaire annuelle : 1607 heures pour les salariés à temps plein présents sur la totalité de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la base horaire annuelle sera calculée en fonction de la durée du travail hebdomadaire moyenne stipulée au contrat.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée qui ne sont présent que sur une partie de la période de référence, la base horaire annuelle sera proratisée selon la durée prévue au contrat.

Le dispositif de temps de travail aménagé permet de répartir cette durée du travail annuelle sur des semaines de forte activité et des semaines à basse activité. L’alternance des semaines de forte activité et des semaines à basse activité doit permettre d’aboutir en moyenne sur l’année ou sur la période de référence à la base horaire annuelle définie au contrat de travail du salarié.

3.1. Semaines à haute activité

  • Pour les salariés à temps plein, la durée du travail hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.

Les semaines de haute activité correspondent aux semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite toutefois de 46 heures sur une même semaine et/ou de 45 heures sur 10 semaines consécutives.

  • Pour les salariés à temps partiel, les semaines de forte activité correspondent aux semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à l’équivalent hebdomadaire de la base horaire annuelle définie au contrat de travail.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions légales d’ordre public, la durée totale des heures hebdomadaires effectuées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, ne peut en aucun cas atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures.

3.2. Semaines à basse activité

  • Pour les salariés à temps plein, les semaines de basse activité correspondent aux semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel, et conformément à la réglementation applicable, il n’est pas possible de déroger à la durée minimale de travail définie par la loi, à savoir 24 heures par semaine (sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée inférieure).

Par conséquent, dans le cadre du temps partiel aménagé, la durée minimale représente donc l’équivalent annuel de 24 heures par semaine (sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée inférieure).

3.3. Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire défini au contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la société et transmise par écrit aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative détermine pour chaque salarié et pour chaque semaine, les horaires de travail par jour.

4.2. Modification de la programmation indicative

Pour les salariés à temps plein, la programmation indicative telle que communiquée aux salariés avant le début de la période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés par écrit au moins 3 jours ouvrés avant la date d’effet de ces modifications.

Pour les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions relatives au temps partiel définies par le Code du travail, cette programmation indicative pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant la date d’effet de ces modifications.


Article 5 - Heures supplémentaires pour le salarié à temps plein

5.1. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société, au-delà de la durée annuelle de travail définie au contrat, soit 1 607 heures.

Ces heures supplémentaires seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, soit au 31 décembre de chaque année ou à la date de fin du contrat à durée déterminée.

5.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail ou à la maternité donnent lieu à réduction du plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié concerné bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité n’ont pas pour effet de réduire le plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié concerné bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

5.4. Limite maximale d’heures supplémentaires

Les règles concernant le plafond des heures supplémentaires pour un salarié bénéficiant d'un temps de travail aménagé reposent sur la règle suivante : le nombre d'heures supplémentaires se calcule à la fin de la période de référence ou à la fin du contrat de travail à durée déterminée.

En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié à temps plein ne peut en aucun cas dépasser 46 heures hebdomadaires sur une même semaine et/ou 45 heures par semaine en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.


Article 6 - Heures complémentaires pour le salarié à temps partiel

6.1. Décompte des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de la société, au-delà de la durée annuelle de travail définie au contrat.

Ces heures complémentaires seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, soit au 31 décembre de chaque année ou à la date de fin du contrat à durée déterminée.

6.2. Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

6.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail ou à la maternité donnent lieu à réduction du plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié concerné bénéficie des majorations pour heures complémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité n’ont pas pour effet de réduire le plafond correspondant à la durée annuelle de travail définie au contrat et au-delà duquel le salarié concerné bénéficie des majorations pour heures complémentaires.

6.4. Limite maximale d’heures complémentaires

Les règles concernant le plafond des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel aménagé, hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.

Ainsi, le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel aménagé sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat, calculée sur cette même période annuelle de référence et en tout état de cause ne peut atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures.


Article 7 - Suivi de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures complétés chaque semaine par chaque salarié. Ces relevés sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la Direction de la société. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période annuelle de référence, ou à la date du départ du salarié (si ce départ intervient au cours de la période de référence ou s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée), un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 - Rémunération des salariés

8.1. Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail est lissée :
  • Soit sur la base d’un horaire moyen mensuel de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires) pour les salariés à temps plein,
  • Soit sur la base d’un horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle de travail définie au contrat pour les salariés à temps partiel.

8.2. Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant ;
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


8.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle du travail définie au contrat).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre moyen d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (base horaire correspondant à l’équivalent mensuel de la durée annuelle du travail définie au contrat).

Article 9 - Dispositions finales

9.1. Information des salariés

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société.
Les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord se verront remettre un exemplaire de celui-ci avec leur contrat de travail.

9.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 30 juillet 2024.

9.3. Primauté du présent accord

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

9.4. Suivi de l’accord

Une commission de suivi se composant d’un membre du personnel et de l’employeur ou de son représentant se réunira dans les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :
  • Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant des adaptations à y apporter ;
  • Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

9.5. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

9.6. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par remise d’un exemplaire de l’accord à chaque salarié et signature de la liste d’émargement attestant de la réception du document.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.



Fait à Bayonne, le 18 juillet 2024
Monsieur *********
Gérant

Mise à jour : 2024-08-09

Source : DILA

DILA

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