Accord collectif d’entreprise sur les modalités de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L’Association IBRO – ORGANISATION INTERNE RECHERCHE SUR CERVEAU dont le siège social est situé à PARIS (75 001) – 255 Rue Saint-Honoré, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
Les salariés de la Société IBRO, consultés sur le projet d’accord,
2.1 : Rappel du régime légal4 2.2 : Régime applicable dans l’Association5
Article 3 – Le délai de carence5
3.1 : Rappel du régime légal5 3.2 : Suppression du délai de carence5
Article 4 – Dispositions finales6
4.1 : Modalités de conclusion du présent accord6 4.2 : Date d’effet et durée d’application6 4.3 : Clause de rendez-vous6 4.4 : Révision de l’accord6 4.5 : Dénonciation de l’accord6 4.6 : Suivi de l’accord7 4.7 : Dépôt et publicité7
Préambule :
La Direction de l’Association IBRO a décidé de prévoir des modalités de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle, hors dispositions prévues pour accident du travail, plus favorables.
En effet, en cas d’arrêt de travail pour maladie, le versement des Indemnités journalières de la Sécurité sociale n’intervient qu’après application d’un délai de carence de 3 jours, et le versement des indemnités complémentaires de l’employeur n’intervient qu’après application d’un délai de carence de 7 jours. Ce délai de carence s’applique à chaque arrêt.
L’Association IBRO souhaite mettre en place des dispositions plus favorables que les règles prévues par la loi, actuellement applicable au sein de la Société.
L’Association IBRO n’est soumise à aucune Convention collective nationale de branche.
Le présent Accord se substitue ainsi aux dispositions légales portant sur les conditions de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Association, dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la Société. Le 21 novembre 2025, la Direction a remis aux salariés un projet d’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui sera organisé le 17 décembre 2025.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur statut ou catégorie professionnelle.
L’accord a vocation à s’appliquer aux arrêts maladies d’origine non-professionnelle.
Article 2 – Le maintien du salaire
Article 2-1 – Rappel du régime légal
Un salarié en arrêt de travail pour maladie peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un maintien de son salaire grâce au versement d’une indemnité par son employeur, également appelé maintien de salaire. Ce maintien vient en complément de l’indemnité journalière versée par la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie du maintien de salaire de la part de son employeur s’il remplit les conditions suivantes, étant précisé que ces conditions sont valables au jour de la conclusion du présent accord :
Avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
Avoir transmis à l’employeur un certificat médical dans un délai de 48 heures ;
Être éligible au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) ;
Recevoir des soins en France ou dans l’un des états membres de l’Espace économique européen ;
Ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.
En cas d’évolution des conditions pour bénéficier du maintien de salaire, ceux-ci s’appliqueront de plein droit à tous les salariés concernés par l’application du présent accord.
Au jour de la signature de l’accord, le calcul ainsi que la durée du maintien de salaire est ensuite le suivant :
Durée d’ancienneté dans l’entreprise
Durée maximum de versement des indemnités
De 1 à 5 ans
60 jours (30 jours à 90% et 30 jours à 66,66%)
De 6 à 10 ans
80 jours (40 jours à 90% et 40 jours à 66,66%)
De 11 à 15 ans
100 jours (50 jours à 90% et 50 jours à 66,66%)
De 16 à 20 ans
120 jours (60 jours à 90% et 60 jours à 66,66%)
De 21 à 25 ans
140 jours (70 jours à 90% et 70 jours à 66,66%)
De 26 à 30 ans
160 jours (80 jours à 90% et 80 jours à 66,66%)
31 ans et plus
180 jours (90 jours à 90% et 90 jours à 66,66%)
Article 2-2 – Régime applicable dans l’Association
L’Association demeure soumise aux dispositions légales en vigueur, telles que rappelées ci-dessus.
En conséquence, le présent accord ne saurait être interprété comme ayant pour objet ou effet de déroger à ces dispositions.
Article 3 – Le délai de carence
Article 3-1 – Rappel du régime légal
L’article D.1226-3 du Code du travail prévoit que, pour chaque arrêt de travail pour maladie, le délai d’indemnisation commence à courir à compter du 8e jour d’absence. Le délai de carence de 7 jours se compte en jours calendaires.
Par ailleurs, le versement des IJSS est subordonné au respect d’un délai de carence de 3 jours à compter de la date de l’arrêt de travail. Par conséquent, l’indemnisation par la sécurité sociale ne prend effet qu’à compter du 4e jour d’arrêt.
Exemple : Un salarié est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er novembre 2025 au 21 novembre 2025. Les IJSS seront versées à partir du 4 novembre 2025. Le maintien de salaire sera, lui, versé par l’employeur à partir du 8 novembre 2025.
Article 3-2 – Suppression du délai de carence
Le présent accord institue, au sein de l’Association IBRO, une dérogation aux dispositions légales relatives au délai de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, en prévoyant sa suppression.
A ce titre, les salariés répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 2-1 du présent accord bénéficieront du maintien de leur rémunération dès le premier jour de l’arrêt de travail, sans application d’un délai de carence.
Exemple : Un salarié est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2026 au 21 janvier 2026. Les IJSS seront versées à partir du 04 janvier 2026. Toutefois, le maintien de salaire sera versé par l’employeur à compter du 1er janvier 2026.
Concrètement, cela signifie que l’employeur versera :
L’intégralité du salaire du 1er janvier 2026 au 03 janvier 2026 (période non couverte par les IJSS dû au délai de carence de la sécurité sociale) ;
Puis versera le maintien de salaire sous déduction des IJSS à compter du 04 janvier 2026.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4-1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.
Article 4-2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 1er décembre 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4-3 – Clause de rendez-vous
A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à l’indemnisation des arrêts maladie qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 4-4 – Révision de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 4-5 – Dénonciation de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel.
Le préavis court à compter de la réception de cette notification. Durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord. Passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4-6 – Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Article 4-7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur X, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.