Accord d'entreprise IC CONSULT FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société IC CONSULT FRANCE

Le 01/01/2024







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société IC CONSULT FRANCE,

Société à responsabilité limitée
dont le siège social est situé 12/14, rond-point des Champs Elysées à PARIS (75008),
SIRET n°947 915 559,
prise en la personne de son représentant légal,

D'UNE PART,



ET



L’ensemble du personnel de la Société IC CONSULT FRANCE, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,


Ci-après « Les Salariés »,

D'AUTRE PART,



PRÉAMBULE

Afin d’adapter davantage l’aménagement du temps de travail aux attentes individuelles des salariés, le compte épargne temps, régi par les articles L.3151-1 et suivants du code du travail, a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits pour bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des repos non pris.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour un départ à la retraite anticipée. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.
Les parties se sont réunies les 4 et 24 octobre 2023 pour échanger sur le présent accord.

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés de la Société

IC CONSULT FRANCE.

ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1. Affectation par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile :
  • Les jours de RTT, liés à la réduction du temps de travail à 35 heures (Accord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction du temps de travail et son avenant) ;
  • Les jours de RTT, liés à la mise en place du forfait jours ;
  • Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ;
Dans tous les cas, il est possible d’épargner des journées entières et des demi-journées.

2.2. Epargne maximum totale

Au total, 20 jours ouvrés maximum peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps.
Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps peuvent épargner au-delà des 20 jours ouvrés, en respectant le nombre maximum annuel d’alimentation de cinq jours ouvrés, pour bénéficier d’un congé de fin de carrière. Les jours ainsi placés en Compte épargne temps dépassant ce nombre maximum de vingt jours ouvrés pourront donc être utilisés exclusivement que dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans les conditions visées à l’article 4.3 du présent accord. Ces droits apparaîtront dans un compte épargne temps distinct dénommé compte épargne temps retraite dans le présent accord.



ARTICLE 3 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen de l’outil prévu à cet effet mis en place par l’entreprise, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps aux dates suivantes :
  • entre le 1er et le 15 novembre de chaque année pour une affectation au Compte Epargne Temps des JRTT ;
  • entre le 1er et le 15 avril de chaque année pour une affectation au Compte Epargne Temps des jours de congés payés.
Cette demande sera validée par la Direction des ressources humaines après vérification du respect des conditions d’épargne prévues par le présent accord.
Le versement au crédit du Compte Epargne Temps sera réalisé au plus tard le dernier jour du mois suivant la demande, soit le 31 décembre pour les JRTT et le 31 mai pour les jours de congés payés.
Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base du salarié en vigueur au jour de l'utilisation.

ARTICLE 4 - UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
  • soit pour bénéficier d’un complément de rémunération ;
  • soit pour rémunérer un congé ;
  • soit en combinant les possibilités ainsi offertes.

4.1. Utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits affectés à son compte dans la limite de dix jours par année civile.
La monétisation des jours épargnés n’entre pas dans les bases de calcul de la prime d’ancienneté, du treizième mois et des congés payés.

4.2. Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :
  • congé pour convenances personnelles ;
  • congé de fin de carrière, total ou partiel (c’est-à-dire une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale).
Pendant son congé, le salaire mensuel de base du salarié est maintenu sur la base du dernier salaire mensuel de base perçu par le salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement des droits acquis par le salarié.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

4.2.1 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé pour convenance personnelle
Les congés pour convenance personnelle devront être demandés au moins deux semaines avant la date prévue pour le départ en congés. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.

4.2.2 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé de fin de carrière
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière, total ou partiel, ne pourront le faire qu’après avoir fourni le justificatif de demande de départ à la retraite à la Direction.

  • Congé de fin de carrière partiel
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière partiel ne pourront le faire que dans la période de douze mois précédant la date prévue pour leur départ à la retraite. Ce congé devra être demandé au moins deux mois avant la date prévue pour le départ en congés. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé de fin de carrière partiel dans la limite de 2 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.

  • Congé de fin de carrière total
Le congé de fin de carrière total ne pourra être pris que dans la période précédant immédiatement la date de départ à la retraite, sans interruption entre le dernier jour du congé de fin de carrière et la date de départ à la retraite. Ce congé devra être demandé au moins six mois avant la date prévue pour le départ en congés. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.

ARTICLE 5 - NON-UTILISATION DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Champs d’application

Le présent accord concerne les salariés de la société

IC CONSULT FRANCE, répondant aux conditions définies dans l’article I.

6.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

6.3. Suivi et interprétation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En cas de mise en place d’un CSE, ce suivi annuel sera assuré avec représentants du personnel.

6.4. Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière peut être réalisée par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.

6.5. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres. La dénonciation doit également donner lieu à dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

6.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Le 1er janvier 2024, à Paris

En quatre (4) exemplaires :

  • Un (1) pour la Société
  • Un (1) qui sera mis à disposition du personnel de l’entreprise
  • Deux (2) pour les formalités de dépôt




Pour la société

IC CONSULT FRANCE,

XXXXXXXX

XXXXX


Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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