Accord d'entreprise ICADEMIE

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ICADEMIE

Le 17/10/2024


ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR


ENTRE

LeS ReprésentantS éluS du personnel titulaire non mandaté

ET

ICADEMIE

ENTRE


ICADEMIE, SAS au capital de 20 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 489088971, représentée par représenté par Monsieur XXXX, XXXX, dûment mandaté à cet effet.


Ci-après désignée la « 

Société » ou l’« Employeur » ou l’ « Entreprise » 

D’une part,

ET


Le Représentant élu du personnel titulaire non mandaté.

Ci-après désigné(e) «

les Salariés » ou « le Salarié »,

D’autre part,


La Société et les Salariés étant ci-après désignés les « 

Parties » et individuellement une « Partie ».


IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT


  • La Société est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation (l’«

    Activité »).


  • Compte tenu de son activité, la Société est soumise à la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) (la «

    CCN»).


  • Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation sur l’aménagement du temps de travail et la prise en compte des spécificités d’organisation des emplois au sein de la société (l’«

    Accord»).


  • Les Parties se sont accordées pour conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Entreprise avec l'activité des Salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux Salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

  • Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux Salariés de la société.

  • L’Accord se substitue aux usages, accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux et plus généralement, à toutes pratiques ayant le même objet.










IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

TITRE I

FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Les Parties ont convenu de permettre à la Société d’aménager le temps de travail en recourant au dispositif de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1.Salariés éligibles


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux :

  • Cadres à partir du coefficient 350 disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • Agents de maîtrise ou techniciens coefficients 310 à 349 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux Salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et aux stagiaires.

ARTICLE 2.Formalisation


L’application de cette modalité de décompte du temps de travail est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec le Salarié concerné intégrée dans un article du contrat du travail ou par avenant.

Cette convention stipulera notamment :

  • l’appartenance à la catégorie de Salarié définie à l’article 1
  • le nombre de jours travaillés compris dans la période de référence
  • la rémunération forfaitaire correspondante.

ARTICLE 3. Période de référence


La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier de l’année considérée (n) au 31 décembre de l’année (n).

ARTICLE 4.Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à

215 jours maximum (journée de solidarité en sus) sur la période de référence complète. Cette limite tient compte d'un droit intégral à congés payés. En cas d’année incomplète, ce nombre de jours est proratisé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année.


Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires dits d’ancienneté qui réduiront à due concurrence le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

ARTICLE 5.Forfait en jours réduit


La convention individuelle peut fixer un nombre inférieur à 215 jours travaillés sur la période de référence. Dans cette hypothèse, le Salarié ne pourra pas se prévaloir des dispositions relatives au temps partiel.

La convention individuelle précise le nombre de jours travaillés. La rémunération du Salarié est calculée au prorata du nombre de jours fixé dans la convention.

Le nombre de jours non travaillés est déterminé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent titre.

ARTICLE 6. Jours de repos


6.1.Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés. Il est déterminé comme suit :





Formule de calcul :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP

Nomenclature :

Jr : nombre de jours de repos

– : soustraction

J : nombre de jours compris dans l’année civile

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait

We : nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

Jf : nombre de jours fériés chômés

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés



Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires dits d’ancienneté qui réduiront à due concurrence le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

6.2.Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf accord avec la hiérarchie. Les jours non pris au 31 décembre de chaque année sont donc perdus.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, en priorité durant les périodes de faible activité ;
  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

Sauf autorisation exceptionnelle, le Salarié devra respecter un délai de prévenance de quinze jours (15) calendaires avant la date souhaitée. Pour assurer la meilleure répartition possible de la charge de travail et faciliter l’organisation du travail, les Salariés au forfait en jours sont invités à poser les jours de repos de manière homogène sur la période de référence.




Pour des raisons liées notamment au fonctionnement de l’Entreprise et aux rythmes scolaires lorsqu’ils impactent l’activité du service du Salarié, l’Employeur se réserve la possibilité de refuser, d’imposer ou de différer la prise des jours de repos. Dans cette hypothèse, il doit alors proposer ou convenir avec le Salarié de nouvelles dates.

ARTICLE 7. Rémunération


La rémunération des Salariés assujettis à un forfait annuel en jours est forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail accomplies et du nombre de jours travaillés. La rémunération versée couvre donc l’ensemble des temps travaillés.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

ARTICLE 8. Absences, entrées et départs au cours de la période de référence


8.1.Prise en compte des absences au cours de la période de référence


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

8.2 Prise en compte des entrées et départs au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris.





ARTICLE 9.Durées du travail


9.1.Décompte et déclaration des jours ou demi-journées de travail


La durée de travail des Salariés couverts par une convention individuelle de forfait en jours est décomptée annuellement en journées ou demi-journées de travail effectif.
La demi-journée s’entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

A titre informatif, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

9.2.Temps de pause


Chaque journée de travail doit comporter au minimum une pause d’au moins 30 minutes.

Le Salarié devra également veiller à ne pas effectuer plus de six heures de travail continues sans avoir pris une pause d’au moins vingt minutes.

9.3.Temps de repos


Les Salariés dont le travail est décompté en jours sur l’année bénéficient en l’état actuel :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 12 heures ;
  • d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Eu égard à la santé du Salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

En outre, les Salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours par semaine.

9.4.Amplitude horaire


L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 12 heures.

La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail. Ainsi, les Salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.

9.5.Durée du travail


Les Salariés veilleront, avec toute l’autonomie dont ils disposent, à respecter les durées quotidiennes de pause et de repos et à ne pas atteindre de façon systématique l’amplitude horaire maximale, sauf circonstances exceptionnelles.

9.6.Organisation de la charge de travail


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des Salariés couverts par une convention individuelle de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier par les responsables hiérarchiques qui veilleront notamment à ce que :

  • les Salariés ne soient pas placés dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par l’examen des décomptes auto-déclaratifs et la tenue des entretiens périodiques.


ARTICLE 10.Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

10.1.Système auto-déclaratif

Compte tenu des spécificités attachées au dispositif de forfait en jours sur l’année, les Parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera réalisée au moyen d’un système auto-déclaratif.

Le Salarié renseignera :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées non-travaillées, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaires, congés conventionnels éventuels et jours de repos acquis dans le cadre du forfait jours.

10.2.Entretiens périodiques


Un entretien annuel est organisé entre le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.





Au cours de cet entretien seront notamment évoqués la charge de travail du Salarié, l’adéquation des moyens mis à disposition au regard des missions et objectifs confiés, le respect des temps de repos et durées raisonnables de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la déconnexion. La rémunération sera également abordée.

Les Parties entendent souligner la nécessité d’un dialogue régulier entre le Salarié et sa hiérarchie. Ainsi, à tout moment et à l’initiative du Salarié ou de son supérieur hiérarchique, des entretiens supplémentaires formels ou informels pourront être organisés au cours de la période de référence.

Les éventuelles difficultés identifiées donneront lieu à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le Salarié et son supérieur hiérarchique.

10.3.Dispositif d’alerte


Le Salarié qui rencontre des difficultés dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, doit alerter son supérieur hiérarchique sans délai, par écrit, et sans attendre la tenue des entretiens annuels.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité avant d’envisager des solutions permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En cas d’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.

10.4.Dispositif de veille


Un entretien peut être organisé à l’initiative d’un supérieur hiérarchique qui constaterait notamment que les durées maximales d’amplitude ou que les durées minimales de repos ne sont pas respectées et qui estimerait que le Salarié se trouve dans une situation de surcharge de travail.

ARTICLE 11. Droit à la déconnexion

11.1. Notion du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du Salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce, en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle.

Le temps de travail correspond aux jours de travail du Salarié durant lesquels il est à la disposition de l'Entreprise, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels ou non, des jours fériés non travaillés dans l'entreprise, des jours de repos et des absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité, etc.).

Afin de garantir le droit à la déconnexion dont disposent les Salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque Salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précitées.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, les Salariés ne devront pas consulter ni répondre à des courriels.
A cet effet, les Salariés devront, en dehors de leur temps de travail éteindre les appareils et/ou outils de communication numérique mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque Salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

11.2. Circonstances exceptionnelles


En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.









11.3. Dispositif de veille


En cas d'utilisation récurrente des outils numériques en dehors de leur temps de travail individuel, l'Employeur pourra recevoir le Salarié concerné afin d'échanger et de sensibiliser le Salarié sur cette utilisation excessive des outils numériques.

ARTICLE 12.SUIVI MÉDICAL


À la demande du Salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du Salarié.




TITRE II. CLAUSES FINALES




ARTICLE 1.Clause de suivi


Les parties décident de se réunir sur demande de l’une ou l’autre pour faire un point sur l’application de l’accord.


ARTICLE 2.Révision et dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement prévues à l’article L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

L’Accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de l’Accord se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de l’Accord, ainsi qu’aux Salariés, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Il est entendu que les dispositions de l’Accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 3.DEPOT DE L’ACCORD


L’Accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

ARTICLE 4. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Fait à Toulon, en 4 exemplaires originaux,


Le 17 octobre 2024,


Les représentants du personnel,


XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX


La SAS ICADEMIE

XXX

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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