Accord d'entreprise ICAPE HOLDING
Accord entreprise congés COVID - HOLDING
Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020
Le 03/04/2020
ACCORD D’entreprise
ICAPE HOLDING
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
ICAPE HOLDING dont le siège social est situé au 33, avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses en France, représentée par XXXXXX XXXXXXXX agissant en qualité de Président,
D'une part,Et
L’ensemble du personnel de l'entreprise
ICAPE HOLDING, selon la liste d'émargement ci-jointe annexée à cet accord d’entreprise,
D'autre part,Il a été conclu un accord d’entreprise faisant suite à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».
PREAMBULE
L’entreprise
ICAPE HOLDING étant dépourvue de Comité Social et Economique, cet accord d’entreprise est négocié avec les salariés.
Il fait référence aux mesures d’urgences prises par le gouvernement français « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 » dans le pays, qui sont :- la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » ;
- et plus particulièrement l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».
Il a pour finalité de limiter les ruptures des contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de retarder dans la mesure du possible le recours à l’activité partielle.
Champ d’application territorial et professionnel
modalités relatives aux congés payés
Cet accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Cet accord permet ainsi à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite ci-dessus évoquée, ce qui ne l’empêche pas de solliciter les salariés à prendre volontairement des congés au-delà du nombre de jours indiqué ci-avant, si cela l’est d’un commun accord.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
modalités relatives aux jours de récupération/repos
- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours ou heures de repos (dits « RCR ») acquis par le salarié ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours ou heures de repos.
- Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos (dits « RTT ») prévus par une convention de forfait ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos (dits « RTT ») prévus par une convention de forfait.
Cet accord n’empêche pas l’employeur de solliciter les salariés à prendre volontairement des jours au-delà du nombre indiqué ci-avant, si cela l’est d’un commun accord.
La période de prise de ces jours ou heures de récupération ou jours de repos, imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
duree de l’accord et date d’effet
Dénonciation – Révision
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Validité de l’accord
salariés de l’entreprise.
A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Information du personnel
Dépôt et publicité de l’accord
REVISION DE L’ACCORD
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Fait à Fontenay-aux-Roses, le 03 avril 2020.
Le Président de
ICAPE HOLDING,
XXXXXX XXXXXXXX
Personnel de l’entreprise et émargement
Les salariés de
ICAPE HOLDING dont les signatures figurent ci-dessous indiquent qu’ils ont reçu toutes les informations nécessaires pour l’établissement du présent accord d’entreprise et qu’ils en approuvent toutes les modalités. Le présent accord ne sera valide que s’il est dûment approuvé par les deux tiers des salariés.
Parapher chaque page de ce document + signature complète sur la dernière page avec la mention « bon pour accord ».
Salarié
Bon pour accord + Signature
Mise à jour : 2020-05-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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