Accord d'entreprise ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIV

Accord entreprise congés COVID - ICAPE INTERNATIONAL CONSULTING ACTIV

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société ICAPE - INTERNATIONAL CONSULTING ACTIV

Le 03/04/2020


ACCORD D’entreprise

ICAPE SAS




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

ICAPE SAS dont le siège social est situé au 33, avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses en France, représentée par XXXXXX XXXXXX agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l'entreprise

ICAPE SAS, selon la liste d'émargement ci-jointe annexée à cet accord d’entreprise,

D'autre part,



Il a été conclu un accord d’entreprise faisant suite à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».



PREAMBULE


L’entreprise

ICAPE SAS étant dépourvue de Comité Social et Economique, suite à une carence de candidature aux dernières élections progfessionnelles, cet accord d’entreprise est négocié avec les salariés.

Il fait référence aux mesures d’urgences prises par le gouvernement français « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 » dans le pays, qui sont :
  • la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » ;
  • et plus particulièrement l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».
Il a pour objet la détermination des modalités d'un accord collectif des salariés pour déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Il a pour finalité de limiter les ruptures des contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de retarder dans la mesure du possible le recours à l’activité partielle.
  • Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise résidant en France, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, déterminée ou en contrat d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), sans condition d’ancienneté. Les stagiaires n’étant pas des salariés bénéficiant de congés, ils sont exclus des présentes dispositions.
  • modalités relatives aux congés payés

Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cet accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Cet accord permet ainsi à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite ci-dessus évoquée, ce qui ne l’empêche pas de solliciter les salariés à prendre volontairement des congés au-delà du nombre de jours indiqué ci-avant, si cela l’est d’un commun accord.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • modalités relatives aux jours de récupération/repos

Dans la mesure où l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours ou heures de repos (dits « RCR ») acquis par le salarié ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours ou heures de repos.
Et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles

applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos (dits « RTT ») prévus par une convention de forfait ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos (dits « RTT ») prévus par une convention de forfait.
Le nombre total de jours de repos RCR ou RTT dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la ladite ordonnance ne peut être supérieur à dix, dont la prise peut être également fractionnable le cas échéant.
Cet accord n’empêche pas l’employeur de solliciter les salariés à prendre volontairement des jours au-delà du nombre indiqué ci-avant, si cela l’est d’un commun accord.
La période de prise de ces jours ou heures de récupération ou jours de repos, imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • duree de l’accord et date d’effet

Le présent accord produit un effet à compter du 08 avril 2020 et prendra fin au plus tard au 31 décembre 2020, conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».
  • Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


  • Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par les deux tiers des salariés de l’entreprise.
A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
  • Information du personnel

Au vu des circonstances actuelles (confinement avec restrictions de déplacement), le texte du présent accord fera l'objet d'une transmission par courrier électronique à chaque salarié et sera par la suite affiché sur les panneaux prévus à cet effet pour l’information du personnel.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords (le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise) du Ministère du travail, qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
  • REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d'application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.


Fait à Fontenay-aux-Roses, le 03 avril 2020.


Le Directeur de

ICAPE SAS,



XXXXXX XXXXXX




Personnel de l’entreprise et émargement


Les salariés de

ICAPE SAS dont les signatures figurent ci-dessous indiquent qu’ils ont reçu toutes les informations nécessaires pour l’établissement du présent accord d’entreprise et qu’ils en approuvent toutes les modalités. Le présent accord ne sera valide que s’il est dûment approuvé par les deux tiers des salariés.


Parapher chaque page de ce document + signature complète sur la dernière page avec la mention « bon pour accord ».

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