Accord d'entreprise ICARUS SWARMS

Accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 15/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ICARUS SWARMS

Le 15/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS

EN JOURS

ENTRE:

La

SAS ICARUS SWARMS,

Dont le siège social est sis 11 rue Yvonne et Robert Noutary à BEGLES (33130), Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 922 602 347,
Représentée par SWARMS ROBOTICS GROUP (823 688 239 RCS Bordeaux), Présidente, elle-même représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à la signature du présent accord collectif d'entreprise


D'une part,
Ci-après dénommée « la Société »,



ET

La majorité des deux tiers du personnel de la

Société ICARUS SWARMS, inscrit à l’effectif au jour de la consultation, en application des dispositions des articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du code du travail




D'autre part,


Ensemble dénommées « les Parties »







PREAMBULE

Afin d'adapter les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours prévues par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 révisée par avenant n°46 du 16 juillet 2021 étendu par arrêté du 5 avril 2023 (IDCC 1486), aux spécificités de l'activité de la Société ICARUS SWARMS, les Parties ont souhaité conclure un accord collectif d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours.
La conclusion de cet accord collectif d’entreprise s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail suite à l’opération d’apport partiel d’actifs réalisée le 1er mai 2023. Cet accord collectif d'entreprise se substitue à l'ensemble des dispositions prévues par la Convention collective précitée ainsi qu'à l'ensemble des normes collectives, usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société ICARUS SWARMS à la date de signature du présent accord.
Le projet d’accord collectif d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours ainsi que la note relative aux modalités d’organisation de la consultation des salariés ont été remis aux salariés le 27 juin 2024.
Une réunion d’information du personnel a été organisée le 15 juillet 2024.
Le présent projet d'accord collectif ainsi que les modalités d'organisation de la consultation du personnel ont été communiqués à chaque salarié de la Société ICARUS SWARMS le 27 juin 2024.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord collectif d'entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif d'entreprise est applicable à l'ensemble des salariés de la Société ICARUS SWARMS, à l'exception des Cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.


ARTICLE 2 - OBJET

Le présent accord collectif a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des forfaits annuels en jours.


ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés;

  • les salariés (hors Cadres autonomes) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties conviennent qu'il s'agit notamment, eu égard à l'autonomie dont disposent ces catégories de salariés dans l'organisation de leur emploi du temps et de l'impossibilité pour eux de prédéterminer leur emploi du temps, de l'équipe de Direction, des Managers, des Chefs de projet, des Ingénieurs, et des salariés itinérants.


ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place d'un forfait annuel en jours implique la conclusion d'une convention individuelle entre la Société ICARUS SWARMS et le salarié, laquelle doit être passée par écrit.

Cette convention individuelle doit indiquer les caractéristiques de l'emploi justifiant la mise en place d'un forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération du salarié.


ARTICLE 5 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période de référence du forfait annuel en jours s'entend de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 6 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Il pourra être conclu avec chaque salarié visé par l'article 3 du présent accord collectif d'entreprise, une convention individuelle de forfait ne dépassant pas

218 jours travaillés par année civile (journée de solidarité incluse).

Ce nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral aux congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos s'effectue mois par mois, en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Tout jour de congé supplémentaire, d'origine conventionnelle ou contractuelle, viendrait en déduction du forfait annuel de 218 jours travaillés. Ainsi, par exemple, si un salarié bénéficie de 2 jours supplémentaires de congés, son forfait annuel sera de 216 jours.
Le nombre de jours de repos sera déterminé en début de chaque année civile comme suit :

365 jours calendaires -104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) - 25 jours ouvrés de congés payés - (x) jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche - 218 jours travaillés.
Les jours de repos découlant du forfait annuel devront être pris par journée ou par demi­ journée. La fixation de ces jours sera déterminée de façon concertée avec la Direction.


ARTICLE 7 - RESPECT DE DUREES RAISONNABLES DE TRAVAIL ET DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés relevant d'un forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24h + 11h).

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle et maximale de la journée de travail.
Les Parties conviennent d'intégrer les temps de déplacement dans l'amplitude maximale de la journée de travail. En outre, il est convenu que ces temps de déplacement ne doivent pas, sauf circonstances exceptionnelles, intervenir avant 6 heures et après 23 heures
En cas de déplacements exceptionnels avant 6 heures et après 23 heures, les salariés relevant d'un forfait annuel en jours bénéficieront d'une demi-journée de repos devant être prise lors du mois suivant le déplacement.

Le nombre de jours travaillés par mois ne pourra excéder 22 jours, sauf pendant les périodes de forte activité, et le nombre de jours travaillés par semaine devra être de 5 jours en moyenne sur l'année.

Afin de s’assurer du respect des dispositions précédentes, la Société met en place un outil de suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

L'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.


ARTICLE 8 - DECOMPTE ET CONTROLE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié relevant d'un forfait annuel en jours est décompté au moyen de l'outil en ligne Silae RH.
Le salarié saisit dans Silae RH, les jours travaillés, les jours de repos ainsi que leur position et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, jours de repos découlant du forfait annuel en jours, jours fériés, repos hebdomadaire, temps de déplacement exceptionnels, etc.).
Ce décompte est établi mensuellement, sous le contrôle du supérieur hiérarchique du salarié. Un décompte récapitulatif est établi chaque semestre.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute de chaque salarié relevant d'un forfait annuel en jours sera fixée forfaitairement et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle sera versée en contrepartie du forfait annuel en jours, exclusive de toute référence horaire et en contrepartie de l'accomplissement de la mission contractuelle incombant au salarié.

ARTICLE 10 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d'absence, les jours non travaillés seront déduits de la rémunération mensuelle forfaitaire.
En cas d'indemnisation du salarié lors de suspension du contrat de travail, celle-ci sera calculée sur la base du calcul mentionné à l'article 9 du présent accord collectif d'entreprise.

En cas de d'arrivées ou de départs en cours de période de référence, la rémunération sera calculée au prorata du temps de présence.
En cas de droit à congés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 11 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés peuvent renoncer, avec l'accord de l'employeur, à une partie de leurs jours de repos.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit faire l'objet d'un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
En contrepartie, le temps de travail supplémentaire, correspondant aux jours de repos non pris, fait l'objet d'un paiement majoré de 10 % selon la valeur d'une journée telle que calculée ci-après :
Pour une convention individuelle de 218 jours de travail sur l'année, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération forfaitaire brute annuelle par le nombre de jours travaillés, augmenté par le nombre de congés payés acquis, de congés conventionnelles acquis, de jours de repos, de jours fériés sur l'année considérée, selon la formule suivante :
Rémunération annuelle brute / (218 jours+ (x) jours de congés payés et conventionnelles acquis + (x) jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche)


En cas de renonciation à des jours de repos, il est convenu entre les Parties que le nombre maximal de jours de travail est de 228 jours par an et par salarié.
La renonciation des jours de repos ne peut conduire le salarié à renoncer au bénéfice du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des congés payés.

ARTICLE 12- EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié relevant d'un forfait annuel en jours doit évaluer et suivre la charge de travail de ce dernier mensuellement, afin de veiller à son caractère raisonnable.
Le salarié tient informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié doit émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrables. Un plan d'action, formalisé par écrit, doit être mis en place et suivi afin de remédier à la surcharge de travail.

Par ailleurs, en cas de constat d'une amplitude ou d'une charge de travail déraisonnable, la Direction organisera sans délai un rendez-vous avec le salarié afin de remédier immédiatement à la situation.

En outre, à la demande du salarié, une visite médicale est organisée avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels d'atteinte à la santé physique ou morale du salarié.


ARTICLE 13 - ENTRETIENS PERIODIQUES

Des échanges périodiques ont lieu entre le salarié relevant d'un forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique, portant notamment sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération et l'organisation du travail.

Ces échanges prennent la forme d'au moins un entretien annuel donnant lieu à un compte­ rendu écrit et signé.

Le salarié peut solliciter à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique et la Direction pour échanger sur ces thèmes.

ARTICLE 14 - DROIT A LA DECONNEXION

L'utilisation des outils de communication ne doit contrevenir ni au droit au repos du salarié bénéficiant d'un forfait annuel en jours, ni au respect de sa vie personnelle.

Chaque salarié bénéficiant d'un forfait annuel en jours s'engage à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails, en dehors du temps habituel de travail.

La Société rappelle que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion en dehors du temps raisonnable de travail et ne sont pas tenus de répondre aux mails ou aux appels téléphoniques en dehors du temps de travail.

Aucune communication téléphonique et autre d'ordre professionnel ne pourra être passée les jours ouvrés entre 20 heures et 6 heures, pendant les congés payés, les jours fériés et les jours de repos.

Chaque Manager devra être exemplaire, notamment en fixant des délais réalistes pour les projets et en s'abstenant de solliciter leurs collaborateurs en dehors du temps de travail.

Pendant les périodes de congés payés et de prise de jours de repos, les salariés peuvent activer un message d'absence.

La Société s'engage à mettre en place des accompagnements, des formations et des dispositifs de sensibilisation à destination de l'ensemble des salariés. La Société invite les salariés à alerter la Direction en cas de non-respect du droit à la déconnexion.

L'exercice du droit à la déconnexion et les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés seront abordés lors de l'entretien annuel.

Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié en forfait annuel en jours, en cas d'absence de réponse à un appel téléphonique ou à un email professionnel, en dehors de son temps de travail.

ARTICLE 15 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 15 juillet 2024.

ARTICLE 16 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 juillet 2024.


ARTICLE 17 - SUIVI DE L'ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord collectif sera organisé de la manière suivante :

  • Un comité de suivi composé de deux salariés signataires du présent accord sera mis en place.

  • Le comité de suivi se réunira sous forme de réunion au moins une fois par an, et en tant que de besoin, sur la base d'une convocation (y compris au format électronique), à l'initiative de la société ICARUS SWARMS, avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrables.

  • Si un salarié signataire souhaite réunir le comité de suivi, il lui appartient de saisir la Direction de la société ICARUS SWARMS, sur la base d'un support formel (y compris au format électronique) expliquant les motivations de la démarche. La Direction s'engage à convoquer le comité de suivi dans le mois suivant cette demande.

  • Les convocations du comité de suivi comportent un ordre du jour.

  • Chaque réunion du comité de suivi est assortie d'un compte-rendu signé par les parties.



ARTICLE 18 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le comité de suivi mentionné à l'article 17 des présentes se réunira afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

ARTICLE 19 - INTERPRETATION ET EXECUTION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord collectif.

La demande de réunion comporte l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 20 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 21 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une dénonciation par tout ou partie des Parties signataires.
La dénonciation devra faire l'objet d'une lettre recommandée par avis de réception adressée à l'ensemble des Parties signataires.
La dénonciation produira effet à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, à compter de la date d'envoi de la lettre de dénonciation.


ARTICLE 22 - DEPOT ET PUBLICITE

L'accord collectif sera déposé par la Société en 2 exemplaires auprès de la DREETS compétente, dont une version sur support papier et une version sur support électronique (site Teleaccords), un exemplaire étant adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera déposé auprès de la DREETS pour publication dans la base de données nationale.



Fait à Bègles,
le 15 juillet 2024

Pour la société ICARUS SWARMS
Monsieur.
Directeur Général






Annexe:
  • Procès-verbal de la consultation des salariés, en date du 15 juillet 2024

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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