AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société ICI & LA (SAS),
Numéro SIRET 804 642 734 00037 Dont le siège social est situé 10 rue Pierre Semard - 69007 LYON Représentée par
Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part, ET
Monsieur XXXX, membre élu titulaire du Comité social et économique (CSE),
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise a conclu le 23 août 2018 dans
Société ICI & LA permettant la mise en place de conventions de forfait annuel jours.
Il a été convenu d’étendre le forfait annuel en jours à certains salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ainsi, le présent avenant de révision a pour objet d’étendre le champ d’application des bénéficiaires de l’accord initial afin d’y intégrer une nouvelle catégorie de salariés.
LES PARTIES CONVIENNENT AINSI DE MODIFIER L’ACCORD COMME SUIT :
Les articles suivants de l’accord initial signé le 23 août 2018 sont remplacés par la rédaction suivante.
Les dispositions de l’accord mettant en place le forfait jours s’appliquent au personnel de l’entreprise appartenant :
Soit à la catégorie professionnelle des Cadres, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.
Soit à la catégorie des non-cadres ayant un poste de commercial itinérant.
En effet, il est constaté que, compte tenu de l’
autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de travail de ces deux catégories de salariés ne peut pas être décompté en heures.
Ainsi, relèvent des dispositions de l’accord mettant en place le forfait jours, les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la
Société ICI & LA.
Sont ainsi visés les salariés exerçant des fonctions nécessitant la coordination de travaux complexes ou d’activités différentes, pouvant prendre l’initiative de nouvelles actions en vue de s’adapter au contexte ; leurs décisions ou actions ayant une incidence sur l’équipe ou sur l’activité technique développée.
Pour mener leurs missions, ces salariés requièrent une autonomie pour organiser leur travail en fonction de l’activité (gestion de leur planning d’activité, priorisation des tâches, relations clientèles internes / externes, déplacements permanents…).
L’accord collectif du 23 août 2018 sur la mise en place du forfait jours à vocation à s’appliquer aux salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’avoir accepté la convention individuelle de forfait jours sur l’année telle que précisée à l’article 3 de l’accord initial.
Article 13. Condition de validité
Pour être considéré comme un avenant de révision valide, il devra être conclu avec l’élu du CSE représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.
A défaut, le présent avenant n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’avenant lors de son dépôt.
Article 14. Durée - Dénonciation - Révision
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er janvier 2024.
L’accord collectif du 23 août 2018 ou le présent avenant pourront être révisés ou dénoncés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord collectif du 23 août 2018 ou le présent avenant informera par tout moyen conférant une date certaine d’envoi et de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les 3 mois qui suivent la réception de l’information, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L’accord collectif du 23 août 2018 ou le présent avenant pourront également être dénoncés par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord ou l’avenant doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par tout moyen conférant une date certaine d’envoi et de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Il est ici précisé que la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 15. Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail. L’avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance. La version publiable du présent avenant ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’avenant ne fait pas l’objet d’une publication intégrale. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON. Par ailleurs, un exemplaire de l’avenant sera affiché dans les locaux de l’entreprise.