Accord d'entreprise ICM INDUSTRIE LYON

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société ICM INDUSTRIE LYON

Le 23/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :


La Société ICM INDUSTRIE LYON

SIRET 35013077900050

18 rue des frères Lumière

69680 CHASSIEU

SIREN

Représentée par , en sa qualité de Business Manager

D'une part,

Et :



  • Elu CSE titulaire
  • Elu CSE suppléant

D'autre part,



Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à :
  • L’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ICM INDUSTRIE LYON




Article 2 – Définition des heures supplémentaires :
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.


Article 3 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • Majoration de 25% pour les 8 premières heures puis 50%
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.


Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

A titre de compensation 4,5 jours de repos compensateur de remplacement sont octroyés pour les salariés ayant des contrats 39H.

Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour 3 ans 2024, 2025, 2026.


Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.


Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-25 du Code du travail.


Article 8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.


Article 11 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.


Article 12 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.


En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr


Fait le 23 septembre 2024 à Lyon

Signatures des élus CSE



Signatures de la direction

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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