Accord d'entreprise ICM VAL D'AURELLE

Accord ICM relatif à la rémunération et aux conditions de travail

Application de l'accord
Début : 11/07/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ICM VAL D'AURELLE

Le 12/07/2023


(supression image)
Accord d’entreprise
de l’ICM
relatif à la rémunération et aux conditions de travail




Entre les soussignés :


L’Institut régional du Cancer de Montpellier / Val d’Aurelle, Centre de Lutte Contre le Cancer reconnu Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, sis Parc Euromédecine, 208 rue des Apothicaires 34298 MONTPELLIER Cedex 5, ci-après dénommé ICM,
Représenté par son Directeur Général, Monsieur

d’une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par , Délégués syndicaux

d’autre part

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 et dans le cadre de la négociation après le dépôt de préavis de grève du 03/07/2023 concernant les Manipulateurs en électroradiologie médicale des services de Radiothérapie et Médecine Nucléaire (levée du préavis par la CFDT le 10/07/2023).

Cet Accord est conclu dans le cadre d’un contexte de fortes tensions sur le marché de l’emploi. Il s’inscrit, par ailleurs, dans la continuité de l’ensemble des travaux déjà engagés dans le cadre du déploiement du plan d’action Qualité de vie au Travail du Centre afin notamment de développer l’attractivité des métiers et la fidélisation des professionnels à l’ICM en s’attachant entre autres à la politique de rémunération de l’établissement et aux conditions d’exercice des différents métiers.

Cet Accord est conclu dans le respect de la Convention Collective Nationale des CLCC et devra rester compatible avec l’équilibre budgétaire de l’établissement. Il est précisé que les avantages prévus par le présent accord ne se cumulent pas avec les avantages conventionnels ayant le même objet et remplacent les engagements unilatéraux et usages existants.

Il permet en effet l’attribution aux salariés bénéficiaires de rémunération et d’avantages complémentaires par rapport aux dispositifs légaux et conventionnels existants.


Chapitre 1- Bénéficiaires


Les bénéficiaires du présent Accord sont les salariés de l’ICM embauchés en qualité de Manipulateurs en électroradiologie médicale et les Manipulateurs spécialisés de l’ICM occupant effectivement ces fonctions (affectation sur le poste et contrats de travail non suspendus) et travaillant au sein des services de Radiothérapie et Médecine Nucléaire.

Chapitre 2 – Mesure de revalorisation salariale – Modalités de versement

Article 1 – Mesure salariale

Les salariés bénéficiaires visés au Chapitre 1 du présent Accord percevront une « prime de fidélisation » d’un montant de 200 Euros brut mensuel pour un temps complet.
Cette prime sera versée au prorata du temps de travail contractuel de chaque bénéficiaire.
Le versement de cette prime est conditionné à l’existence d’une situation de tension sur le marché du travail, à la compatibilité de ladite prime avec la situation budgétaire de l’établissement ainsi qu’à l’adéquation des personnels présents avec le tableau des effectifs répondant aux impératifs de continuité d’activité pour la prise en charge des patients.
Le versement de cette mesure est également conditionné à la présence effective du salarié au sein de l’ICM au jour du versement de la prime mensuelle soit à la date du 31 juillet 2023 pour le premier versement puis à la fin du mois pour toutes les échéances suivantes. Toutes absences rémunérées (salaire maintenu à 100%) par l’ICM directement ou indirectement sera sans conséquence sur le montant de la prime.

Article 2 – Périodicité et date de mise en œuvre

Cette mesure mensuelle est appliquée à compter du

mois de juillet 2023 avec un effet rétroactif au 01/04/2023 pour les salariés déjà présents à cette date.

Les salariés bénéficiaires entrés après le 01/04/2023 et présents à la date du premier versement (31 juillet 2023) se verront verser cette mesure à compter de la prise d’effet de leur contrat de travail.
Postérieurement au 31 juillet 2023, les salariés ayant bénéficié d’un premier versement percevront les suivants, tant que l’accord s’appliquera, s’ils sont effectivement présents dans l’entreprise au jour de chaque versement.

Chapitre 3 – Mesures de valorisation des conditions d’exercice professionnel et de formation

Sous réserve des impératifs de continuité d’activité et de service, ainsi que des effectifs disponibles pour assurer l’activité principale de prise en charge des patients au sein des services de Radiothérapie et Médecine Nucléaire de l’ICM, il est convenu de veiller particulièrement aux conditions d’accès à la formation professionnelle ainsi qu’aux conditions matérielles d’exercice des activités

Article 1 – Formation professionnelle

Dans le cadre du développement des compétences des professionnels travaillant à l’ICM, la Direction s’engage à proposer une offre de formation qualifiante aux bénéficiaires du présent Accord adaptée aux orientations et objectifs prioritaires de l’établissement et aux besoins des services de Radiothérapie et Médecine Nucléaire.
La Direction s’engage également à autoriser le déplacement de ces bénéficiaires afin qu’ils puissent participer aux différentes rencontres professionnelles en conformité avec leurs objectifs de services, selon la programmation préétablie et validée par les responsables hiérarchiques, la Direction fonctionnelle et la Direction Générale.

Article 2 – Conditions matérielles

La Direction de l’ICM s’engage à fournir le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité des bénéficiaires du présent Accord conformément aux dotations validées entre chaque service et la Direction fonctionnelle concernée.

Article 3 – Calendrier de mise en œuvre

Ces mesures tenant à la fois à la formation professionnelle et aux conditions matérielles de travail seront initiées dans le cadre du recensement des besoins dès cette année en 2023 et au plus tard en 2024 pour la réalisation effective notamment des actions de formation.

Chapitre 4 – Modalités de suivi et de révision


Article 1 – Modalités de suivi

La mise en œuvre du présent Accord sera réalisée par une commission composée au maximum de 2 représentants par organisation syndicale signataire, mandatés à cet effet, et de membres représentant la Direction Générale.
Cette commission sera réunie dans un délai de 6 mois à compter de la mise en œuvre du présent Accord afin d’évaluer notamment l’impact en matière d’attractivité et de fidélisation des manipulateurs en électroradiologie médicale affectés au sein des services de Radiothérapie et Médecine Nucléaire.
En parallèle, la Direction des Ressources Humaines en lien avec la Direction des Soins et des Services Médico-Techniques analysera et mettra en place les actions nécessaires en vue de l’adaptation des organisations de travail en lien avec les impératifs de continuité et de qualité dans la prise en charge des patients.
Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence une persistance des difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés entrant dans le champ du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour envisager de nouveaux outils d’attractivité et l’application du présent accord sera suspendue jusqu’à signature d’un avenant.
Cette commission pourra également se réunir chaque année sur demande expresse de chaque partie signataire.

Article 2 – Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Une révision sera automatiquement demandée par la Direction Générale et des discussions ouvertes avec les organisations syndicales représentatives lorsque la situation conjoncturelle sur le marché du travail sera moins tendue, que le tableau des effectifs répondra aux impératifs de continuité d’activité pour la prise en charge des patients ou en cas de situation budgétaire dégradée nécessitant un plan de retour à l’équilibre de l’ICM.

Chapitre 5 : Durée de l’Accord 

Le présent accord prendra effet à compter du 11/07/2023 et est conclu à durée indéterminée.

Chapitre 6 : Dénonciation

Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;
  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues au présent accord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant la durée prévue à l’Article L 2261-9 du Code de Travail, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail.

Chapitre 7 : Modalités d’information relatives à l’application de l’Accord

L’ensemble du personnel de l’ICM sera informé de l’existence et du contenu de cet accord par courriel et/ou par voie d’affichage.
Le texte de l’accord sera disponible sur demande à la Direction des Ressources Humaines.

Chapitre 8 : Formalité de dépôt – publicité 

Conformément aux articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 et D2231-5 du Code du Travail (Décret n°2018-362 du 15 mai 2018), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces énumérées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du Travail.
En outre :
  • 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe des prud’hommes de Montpellier,
  • 1 exemplaire sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception pour notification à l’ensemble des organisations syndicales par l’intermédiaire des délégués syndicaux
  • 1 copie sera tenue en permanence à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
  • 1 copie du présent accord sera remise au CSE.

Signé à Montpellier, le 12/07/2023


L’ ICMLe Syndicat

C.F.D.T.

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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