Dont le siège social est situé 47 avenue Montaigne, 93160 Noisy le Grand Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 408 567 725 000 10
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur
D’UNE PART
Et
M., déléguée titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 29/06/2022.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Par accord d’entreprise signé le 14 décembre 2020, la société Icone Graphic et le CSE ont déterminé une organisation des congés payés adaptée au fonctionnement de l’entreprise. Pour rappel, chaque salarié d’Icone Graphic bénéficie, pour une présence effective sur l’ensemble de la période, de 30 jours ouvrés de congés payés. Il a été d’usage dans l’entreprise d’appliquer le report automatique des congés payés non pris sur la période suivante. Aujourd’hui, force est de constater que les soldes de ces congés non pris restent importants. Les parties ont convenu qu’il fallait encadrer la prise des congés payés et le report des congés non pris afin d’assurer une organisation plus fluide de la gestion des congés payés tout en respectant le rythme de repos des collaborateurs.
Ce constat ainsi que les évolutions des dispositions législatives ont amené les parties à négocier le présent avenant. Les parties ont convenu de modifier les stipulations de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la société ICONE GRAPHIC en conséquence.
Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective applicable ou par des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ou par tout autre accord d’entreprise, décision unilatérale antérieure ou usage ayant le même objet.
Les parties ont donc décidé de formaliser, par le présent accord, des règles internes applicables aux thématiques visées ci-dessus.
Après échanges et discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit son statut, son type de contrat de travail ou sa durée de travail.
ARTICLE 2 – Période de prise des congés payés
Comme précisé dans l’article 3 de l’accord initial du 14 décembre 2020, la période de prise des congés payés au sein d’Icone Graphic correspond à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
La période de prise du congé principal (20 jours ouvrés pour un salarié ayant cumulé la totalité des congés) court du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sauf demande ou accord express de la direction, le congé principal doit normalement être pris en totalité au cours de cette période.
Le congé principal peut être pris en plusieurs fois à la demande du salarié mais doit obligatoirement inclure une période d’au moins 10 jours ouvrés continus et au maximum 20 jours ouvrés continus. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Il est entendu entre les parties que la société Icone Graphic accepte et demande expressément que les congés payés soient pris au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre l’expiration de la période d’acquisition. Il est rappelé par les parties aux présentes que la prise des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition est déjà pratiquée au sein de l’entreprise.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent, de la même manière, prendre leurs congés payés dès leur acquisition. Ils devront avoir soldé l’intégralité de leurs congés payés au 31 décembre selon les dispositions de l’article 7.
Article 3 – Formulation des demandes de prise des congés payés
Les demandes pour le congé principal doivent être formulées au responsable hiérarchique à partir du mois de janvier et au plus tard le 31 mars de chaque année tout en respectant le délai de prévenance de 2 mois minimum avant la date de départ effective.
Pour le personnel n’ayant pas émis de souhait ou des souhaits incomplets à cette date, l’ordre et la durée seront définis par la direction.
Les autres demandes de congés payés (hors congé principal) doivent être transmises par le salarié à son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum (sauf impératif de service ou cas exceptionnel) avant la date souhaitée de prise effective du congé, lequel dépend de la durée du congé et est fixé comme suit :
Au moins 2 mois à l’avance pour la prise :
d’un congé d’une durée égale ou supérieure à 5 jours ouvrés
de tout congé souhaité dans une semaine incluant un jour férié tombant sur un jour normalement travaillé
Le responsable devra alors apporter une réponse dans un délai d’un mois maximum.
Au moins 2 semaines à l’avance pour les autres congés, à savoir les congés d’une durée inférieure à 5 jours ouvrés et qui ne sont pas positionnés sur une semaine incluant un jour férié travaillé.
Le responsable devra alors apporter une réponse dans un délai de 7 jours calendaires maximum.
ARTICLE 4 – Incidence des absences maladies et accident sur l’acquisition des congés payés
Afin de se conformer à la loi du n°2024-364 du 22 avril 2024, les périodes d’absence pour maladie ou accident permettent d’acquérir des congés payés en application des articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du code du travail.
ARTICLE 5 – Fractionnement
Il est expressément convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement n’est attribué lorsque des jours sont pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre.
ARTICLE 6 – Ordre des départs en congés et modification
Les Parties rappellent que la prise des congés doit demeurer compatible avec les impératifs de bon fonctionnement et de continuité du service (notamment, maintien d’un effectif suffisant en compétences et en nombre) et être soumise à l’accord préalable et écrit de la hiérarchie.
L’autorisation de prendre des congés payés et la fixation des dates de départ demeurent en dernier ressort du pouvoir de la Direction.
Cet ordre des départs sera établi en tenant compte :
des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise,
du roulement des années précédentes,
et des critères suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées pour le bon fonctionnement de l’entreprise :
La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié,
La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, des périodes de fermeture des modes de garde des enfants, ou encore en tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs,
L’ancienneté du salarié.
La priorité dans la validation des départs en congés sera également donnée aux salariés ayant rendu leurs souhaits dans les délais impartis.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
ARTICLE 7 – Report des congés payés non pris
Les congés payés doivent être soldés chaque année au plus tard le 31 décembre.
Il est donc mis fin à l’usage qui consistait au report automatique des congés payés non pris en fin de période. Cette mesure s’appliquera à partir de la période de référence 2025 et donc pour les congés payés non pris au 31 décembre 2025 et pour les années suivantes.
À titre exceptionnel et après autorisation expresse de la direction, un report de jours de congés non pris au 31 décembre N est possible, dans la limite de 5 jours ouvrés. Cette demande devra être adressée à la direction sous couvert du responsable hiérarchique au plus tard le 31 octobre de l’année N. Ces jours doivent être pris au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Pour les salariés disposant de reliquats de congés payés acquis au 31/12/2024 de plus de 5 jours résultant du report pratiqué les années précédentes, un délai supplémentaire pour épurer leur solde de congés payés sera accordé jusqu’au 31/12/2027. Ils auront la possibilité, à titre exceptionnel, de prendre plus des 30 jours de congés payés dans l’année sur accord de la direction et sous couvert du responsable hiérarchique.
Il est rappelé que les salariés bénéficiaires ont la faculté de placer jusqu’à 10 jours de congés payés par an sur le PERCO, dans les conditions et suivant les modalités et limites de l’accord PERCO en vigueur.
Lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’incapacité de prendre ou de solder ses droits à congés payés au cours de l’année de référence du fait d’une absence liée à la maternité ou à l’adoption, à une maladie (professionnelle ou non) ou à un accident du travail, les congés payés qu’il a acquis sont reportés après la date de reprise du travail selon les règles édictées par les textes légaux.
ARTICLE 8 – Autres dispositions antérieures de l’accord d’entreprise sur la gestion des congés payés
Les autres dispositions antérieures de l’accord d’entreprise sur la gestion des congés payés conclue le 14/12/2020 restent en vigueur en ce qu’elles ne sont pas contraires au présent avenant et aux évolutions législatives.
ARTICLE 9 – Dispositions finales
Article 9-1 Suivi de l’accord
Les Parties s’engagent à se réunir au moins une fois tous les 12 mois, afin d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités administratives.
Ce même accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties, étant précisé que tout avenant de révision doit être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 9-3Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Noisy le Grand le 27 janvier 2025 en 3 exemplaires originaux. (1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour le CSE, 1 pour la Direction)