ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Entre les soussignés : La société ICS Cool Energy France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro : 820 016 202, dont le siège social est situé 275 rue des Châtaigniers, 77590 CHARTRETTES. Représentée par , agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dénommée ci-dessous « L’entreprise»,
d'une part, Et,
- , membre titulaire élu du CSE
d'autre part,
PREAMBULE
La nouvelle convention collective de la métallurgie est un socle commun négocié au niveau national, qui s’applique à toutes les entreprises de la branche. Elle organise les aspects de la vie quotidienne des salariés, sur huit thématiques : temps de travail, santé / conditions de travail, rémunération, classification, relation individuelle, emploi / formation, protection sociale et dialogue social en entreprise. Elle permet de mieux répondre aux enjeux de notre secteur, pour s’adapter au monde actuel et gagner en simplification. Ce nouveau système conventionnel unique vise à donner un nouvel élan à l’industrie française en lui apportant les moyens de faire face aux enjeux actuels, d’anticiper les défis futurs, d’augmenter sa compétitivité, et développer son attractivité.
La nouvelle convention collective est soucieuse de préserver la capacité des entreprises à adapter, par accord, la norme conventionnelle applicable. C’est dans ce cadre ICS Cool Energy France a souhaité proposer des aménagements spécifiques applicables à ses salariés sur des thématiques ciblées afin de :
Répondre aux attentes des collaborateurs
Maintenir des conditions de travail attractives et compétitives
Simplifier la mise en œuvre de la nouvelle convention collective en proposant plus de lisibilité
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Objet PAGEREF _Toc153531084 \h 3 Article 2. Les congés supplémentaires PAGEREF _Toc153531085 \h 3 1.Salariés non-cadres – groupes d’emplois A à E PAGEREF _Toc153531086 \h 3 2.Salariés cadres – groupes d’emplois F à I PAGEREF _Toc153531087 \h 3 3.Congés de fractionnement PAGEREF _Toc153531088 \h 3 Article 3. La prime d’ancienneté PAGEREF _Toc153531089 \h 3 1.Conditions de versement de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc153531090 \h 4 2.Calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc153531091 \h 4 3.Impact de la mise en place du nouveau mode de calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc153531092 \h 5 4.Impact du changement d’emploi vers une classe d’emploi inférieure PAGEREF _Toc153531093 \h 5 Article 4. Durée d'application, entrée en vigueur et portée de l’accord PAGEREF _Toc153531094 \h 5 Article 5. Révision PAGEREF _Toc153531095 \h 5 Article 6. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153531096 \h 6 Article 7. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc153531097 \h 6
Article 1. Objet Le présent accord a pour objet de définir et organiser le fonctionnement des éléments négociés pour déroger à l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) dans l’entreprise. Article 2. Les congés supplémentaires
A compter du 1er janvier 2024, l’attribution des congés supplémentaires se fera comme suit :
Salariés non-cadres – groupes d’emplois A à E
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\ad.corp.global\\EMEA\\DDL\\DRH\\Juridique\\Accords TRANE-UIMM\\TRANE\\CCN 2024\\Mise en forme CP supplémentaires.xlsx" "non cadre!L1C1:L10C2" \a \f 4 \h
Nombre de CP supplémentaires d'ancienneté
Ancienneté requise
+1 CP supplémentaire d'ancienneté >= 10 ans +1 CP supplémentaire d'ancienneté >= 15 ans +1 CP supplémentaire d'ancienneté >= 20 ans
Salariés cadres – groupes d’emplois F à I
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\ad.corp.global\\EMEA\\DDL\\DRH\\Juridique\\Accords TRANE-UIMM\\TRANE\\CCN 2024\\Mise en forme CP supplémentaires.xlsx" cadre!L1C1:L3C3 \a \f 4 \h
Nombre de CP supplémentaires d'ancienneté
Ancienneté requise
Age requis
+2 CP supplémentaires d'ancienneté >= 1 an >= 30 ans +1 CP supplémentaire d'ancienneté >= 2 ans >= 35 ans
Congés de fractionnement
Il est attribué à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement pour toute ancienneté supérieure ou égale à un an au début de la période de mise à jour des droits à congés.
Il n’y aura donc pas lieu d’appliquer des dispositions transitoires telles que définies à l’article 89.4 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée. Article 3. La prime d’ancienneté
Soucieux de valoriser l’engagement et la fidélité des salariés, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes en application de l’article 142 et 143 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée : Conditions de versement de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté doit être versée à tous les salariés non-cadres. En application de la nouvelle grille de classification, il s’agit des salariés relevant des groupes d’emploi A à E (Art 142 CCNM).
La prime d’ancienneté doit être versée à tous les salariés non-cadres justifiant d’une ancienneté minimum de 3 ans (Art 142 CCNM).
Sont ainsi prises en compte dans le calcul de l’ancienneté : - les périodes de suspension du contrat de travail quelle que soit leur nature (maladie, maternité, congé sans solde etc.) ; - la durée des contrats de travail antérieurs à l’embauche, y compris les contrats de chantier ou d’opération ; - la durée des missions d’intérim (y compris réalisées dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée) accomplies dans l’entreprise avant l’embauche. Calcul de la prime d’ancienneté
Le montant mensuel de la prime d’ancienneté base 35 heures résulte de la multiplication des 3 paramètres suivants : - l’ancienneté du salarié ; - le taux applicable selon a classe d’emploi ; - la valeur unique du point.
La formule de calcul est ainsi la suivante :
Pour le calcul de la prime d’ancienneté, il est tenu compte du nombre d’années d’ancienneté du salarié. Il existe un plancher à 3 ans et un plafond à 15 ans d’ancienneté (Art 142 CCNM).
L’appréciation de l’ancienneté pour le calcul de la prime d’ancienneté se fait à la date de paiement du salaire.
Le taux selon la classe d’emploi est un taux fixe en pourcentage qui est défini en fonction de la classe d’emploi à laquelle appartient le salarié (Art 142 CCNM). Le tableau ci-dessous expose les différents taux existants :
La valeur unique du point est une valeur négociée annuellement au niveau territorial (Art 142 CCNM). Les partenaires sociaux sont en effet soumis à une obligation de négocier chaque année la valeur de ce point. En l’absence d’accord conclu, la dernière valeur de point s’applique (Art 142 CCNM). Impact de la mise en place du nouveau mode de calcul de la prime d’ancienneté
L’entrée en vigueur de ce nouveau mode de calcul au 1er janvier 2024 peut impacter à la baisse le montant de la prime d’ancienneté de certains salariés en poste au 31 décembre 2023.
Afin de prendre en compte cette situation et ne pas impacter à la baisse la prime d’ancienneté des salariés présents au 31 décembre 2023, il a été convenu de réintégrer le différentiel dans le salaire de base dans le cas où le nouveau mode de calcul serait défavorable pour le salarié.
Exemple :
Au 31/12/23, M. ICS possède un salaire de base brut de 2000€ et une prime d’ancienneté de 150€.
Au 1/01/2024, le nouveau calcul conventionnel de la prime d’ancienneté définit un nouveau montant de 120€, soit une perte de 30€.
Ce différentiel négatif de 30€ est donc réintégré dans le salaire de base.
Au 01/01/2024, le bulletin de paie de M. ICS sera présenté ainsi :
Salaire de base brut = 2030€ + Prime Ancienneté = 120€ Impact du changement d’emploi vers une classe d’emploi inférieure
Lorsqu’un salarié change d’emploi en vue d’occuper un emploi répertorié dans une classe d’emploi inférieure, l’entreprise réintégrera dans son salaire de base, le différentiel négatif issue de l’actualisation du calcul de sa prime d’ancienneté.
Article 4. Durée d'application, entrée en vigueur et portée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ultérieures applicables dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 5. Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Article 6. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail. Article 7. Formalités de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par le biais d’une note d’information.
Fait le 15 décembre 2023, à Chartrettes, en 3 exemplaires,