Accord d'entreprise ICSI

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE - APLD

Application de l'accord
Début : 11/01/2021
Fin : 10/01/2024

2 accords de la société ICSI

Le 14/12/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE


ENTRE :


L’association XXX dont le siège social est à XXX, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°XXX, représentée par M XXX, en sa qualité de XXX,

Ci-après désignée « l’association »

D’une part,


Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22 octobre 2019 annexé aux présentes), ci-après :
M. XXX
Mme XXX
Ci-après désignés « le CSE »

Préambule

Diagnostic sur la situation économique de XXX



La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’association dont les principales activités opérationnelles sont l'expertise en entreprise et la formation dans le domaine de la sécurité industrielle.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients et adhérents qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à nos services ou en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
La phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, mais le second confinement y a mis un coup de frein. Si une certaine reprise est visible, elle reste lente, avec une vision court terme et beaucoup de nos adhérents ou clients nous informent de restrictions budgétaires durables.

Notre association est, de ce fait, confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic de la situation économique de l’association et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.

La baisse d’activité devrait demeurer significative sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2023.

En 2020, le recours à l’activité partielle, en réduisant la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’État et l’UNEDIC, a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.

Depuis le 1er juillet 2020, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’association souhaite donc mettre en œuvre ce nouveau dispositif dans le cadre d’un accord d’entreprise. C’est l’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations légales.


Article 1Champ d’application : activités et salariés concernés


Tous les salariés et toutes les activités de l’association ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).


Article 2Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est mis en œuvre à compter du

11 janvier 2021 au 10 janvier 2024.


Le recours au DSAP au sein de l’association pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il pourra être recouru au DSAP sur une période maximale de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs, soit jusqu’au 10 janvier 2024.


Article 3Engagements de l’association en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1.Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’Association est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’Association s’interdit tout licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail au sein de ces établissements français pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi seront suspendus en cas de non-renouvellement par la DIRECCTE de l’autorisation.

3.2.Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation


Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, …).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’association peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le CSE est informé :
  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,
  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

Il est également convenu que les salariés visés par le dispositif d’activité partielle de longue durée continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.


Article 4Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, …).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum dix (10) jours ouvrés consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.


Article 5

Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40%.


Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 10/01/2024, appréciés sur la durée totale du présent accord. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif


Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’association, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 €

98%

Entre 2 100 € et le plafond mensuelde la Sécurité sociale

80%

Égale ou supérieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale

75%





La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire prévue ci-dessus est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’association.

Pour 2020, l'indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € brut par mois et 45,65 € brut par heure.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
  • l’acquisition des droits à congés payés,
  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,
  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues),
  • la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7Modalités d’information et de suivi


Un suivi de l’accord est réalisé par l’association auprès du CSE au moins tous les 3 mois, au cours d'une réunion ordinaire ou extraordinaire.

Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’association transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée à l’article 2 ci-dessus, l’association transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’association.


Article 8

Procédure de validation

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du CSE, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au CSE. Enfin, elle est, à minima, portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 7 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.


Article 9

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 11 janvier 2024, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. À défaut de validation, la direction de l'association informera le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
  • contester la décision de la Direccte,
  • ou de compléter la demande initiale,
  • ou de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’association déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 3 mois, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

À défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.


Article 10

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 10 janvier 2024. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 9 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

À défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. À défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.


Article 11

Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

En l’absence de Délégué Syndical au sein de l'association, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Elles seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve, le cas échéant, de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 9.


Article 12

Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du CSE en date du 14 décembre 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.




Fait à Toulouse, le 14 décembre 2020, en 4 exemplaires originaux



Pour le CSE
Les membres élus titulaires,








Pour l’association
XXXX,



ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’ASSOCIATION ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ

La crise sanitaire et les périodes de confinement ont lourdement impacté l’activité économique de l’association.

Le chiffre d’affaires
Comme le montre le tableau ci-dessous, l’association se trouvait dans une dynamique de forte croissance depuis plusieurs années. Le chiffre d’affaires HT annuel a augmenté de plus de 20 % en 2017, en 2018 et en 2019.
Le prévisionnel d’exploitation de 2020, réalisé à la fin de l’année 2019, tablait sur une nouvelle progression du chiffre d’affaires de plus de 10 %. Du fait de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires estimé pour 2020 est d’environ 3 400 000 €, ce qui représente une baisse annuelle de plus de 25 %. Les projections laissent à penser que le chiffre d’affaires devrait poursuivre sa baisse en 2021.


Le portefeuille des commandes
Le fort ralentissement de l’activité est également confirmé par le niveau du portefeuille des commandes. A ce jour, les commandes en portefeuille pour 2021 s’élèvent à 460 000 €, ce qui ne représente que 14 % du chiffre d’affaires prévisionnel de 2021.

L’équipe
Depuis plusieurs années, l’un des principaux objectifs de l’association est de constituer et de renforcer son équipe de salariés. Cette action concerne plus particulièrement les cadres, qui disposent d’une forte expertise dans leur domaine de compétences. Ces profils très spécifiques apportent une importante valeur ajoutée et permettent de proposer un panel de services plus large aux clients. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, l’effectif moyen est passé de 15 personnes à 20 entre 2017 et 2019. Et il était prévu une forte progression en 2020 (+30 %) afin d’accompagner la croissance. La plupart des embauches ont d’ailleurs été réalisées au premier trimestre 2020, avant le confinement.

L’association souhaite conserver l’équipe qu’elle a progressivement constitué afin de ne pas mettre en péril son développement à moyen terme. Dans cette logique, aucun licenciement n’a été effectué en 2020. Sans le recours à l’activité partielle, l’association aurait été contrainte de se séparer d’une partie de ses salariés pour faire face à la baisse de chiffre d’affaires.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir