Accord d'entreprise ID KIDS LOGISTICS 2

Accord relatif au travail exceptionnel du dimanche

Application de l'accord
Début : 11/09/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ID KIDS LOGISTICS 2

Le 11/09/2019


  • ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

  • AU SEIN DE

  • LA SOCIETE IDKIDS LOGISTICS 2











Entre les soussignés :

  • La société IDKIDS LOGISTICS 2, représentée par

    Monsieur XXX, Directeur Général,


d’une part,
et

  • Monsieur XXX, délégué syndical FO,


d’autre part,


Le Comité d’Entreprise a été consulté sur le projet d’accord relatif au travail exceptionnel du dimanche lors de la réunion du 11 septembre 2019 et le CHSCT a été consulté sur les incidences en termes de conditions de travail, de santé et de sécurité de ce projet lors de sa réunion du 11 septembre 2019.




PREAMBULE



Dans le cadre du développement de l’activité de la Société IDKIDS LOGISTICS 2, il est apparu nécessaire aux parties signataires d’envisager d’ouvrir exceptionnellement l’entrepôt logistique de Dourges sur certains dimanches de l’année.

Les objectifs du présent accord sont :
  • De définir quand pourra intervenir le travail exceptionnel le dimanche, dans le cadre de la dérogation permanente accordée par l’article L.3132-12 du Code du travail vu l’activité de la Société ;
  • De garantir une priorité au volontariat dans la mise en œuvre du travail le dimanche ;
  • De déterminer les contreparties bénéficiant aux salariés travaillant le dimanche.

A l’issue des échanges entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IDKIDS LOGISTICS 2.

Sont donc notamment concernés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel :
  • les salariés sous contrat à durée indéterminée ;
  • les salariés sous contrat à durée déterminée ;
  • les salariés en alternance (les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage).

Sont également concernés les salariés mis à disposition et les salariés intérimaires.


  • Article 2 – Définitions et cas de recours au travail du dimanche

Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 0h00 et 24h00, au sein de l’Entrepôt.

Le travail du dimanche pourra être planifié uniquement sur des périodes de forte activité, telles qu’identifiées dans le planning annuel soumis à l’avis du Comité Social et Economique, et dans la limite de trois dimanches par an.

Il s’agit d’un travail exceptionnel le dimanche et non d’un travail habituel le dimanche.



  • Article 3 – Priorité au volontariat et organisation

Article 3-1 – Priorité au volontariat

Le travail le dimanche repose en priorité sur le

volontariat.


Néanmoins, vu les besoins de l’activité de l’entreprise nécessitant la mise en place du travail dominical, un nombre minimum d’effectifs est requis.


Article 3-2 – Organisation du volontariat

Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit et est

valable pour une durée déterminée d’un an, renouvelable chaque année.


Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait inférieur au nombre de salariés nécessaires le jour de l’ouverture, la société opérera un choix en veillant à tenir compte des raisons personnelles invoquées par les salariés : famille monoparentale, enfants à charge, mode de garde, travail du conjoint le dimanche.


Article 3-3 – Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs

Bien que le volontariat des collaborateurs soit valable pour une durée déterminée d’un an, l’entreprise s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche. En effet, les collaborateurs pourront, si leur situation personnelle l’impose, sur demande écrite, revenir sur leur accord moyennant un délai de prévenance de trois semaines.

  • Article 4 – Contreparties

Les salariés travaillant le dimanche bénéficient :

  • Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal (ou pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, du décompte d’une journée de travail au titre du forfait) ;

  • D’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche ;


  • D’une récupération de 100% des heures effectuées le dimanche, sous forme d’un paiement ou d’une imputation de ces heures dans le compteur d’annualisation, au choix du collaborateur ;

  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé à planifier dans la semaine considérée (lundi – samedi). Le repos hebdomadaire est donc donné par roulement, en veillant à prendre en considération, pour la pose du jour de repos hebdomadaire, de la situation familiale des salariés, à savoir la situation de famille monoparentale, les enfants à charge, leur mode de garde

Les majorations de salaire accordées au titre du travail le dimanche sont cumulables, le cas échéant, avec les majorations pour heures supplémentaires et/ou les majorations pour travail de nuit. Elles ne sont pas cumulables avec celles accordées au titre du travail les jours fériés.
  • Article 5 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs

L’entreprise rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

À cet effet, la société s’engage à ce que les collaborateurs parents planifiés un dimanche travaillé bénéficient en priorité du mercredi ou du samedi dans la fixation de leur jour de repos prévu à l’article 4.

Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par le Groupe.

Par ailleurs, un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien annuel de progrès, et cela notamment au regard de l’évolution de leur situation familiale.

En outre, l’entreprise s’engage à mettre tout en œuvre pour prendre en compte les demandes d’absences exceptionnelles (exemple pour cause de cérémonie) des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche.


  • Article 4 – Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Les parties signataires conviennent d’une clause de rendez-vous annuelle, afin de se rencontrer avant la fin du mois de septembre pour rediscuter des termes de l’accord et envisager un éventuel avenant de révision de celui-ci. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.








Article 5 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
 




Fait à Dourges

Le 11 septembre 2019

En 3 exemplaires originaux



Pour FO

Monsieur XXX

Délégué SyndicalPour la Société IDKIDS LOGISTICS 2

Monsieur XXX

Directeur Général


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